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Document 62017CN0535
Case C-535/17: Request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) lodged on 11 September 2017 — NK, liquidator in the bankruptcies of OJ B.V. and PI v BNP Paribas Fortis N.V.
Affaire C-535/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 septembre 2017 — NK, en sa qualité de syndic des faillites de OJ BV et de PI/BNP Paribas Fortis NV
Affaire C-535/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 septembre 2017 — NK, en sa qualité de syndic des faillites de OJ BV et de PI/BNP Paribas Fortis NV
JO C 412 du 4.12.2017, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-535/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 septembre 2017 — NK, en sa qualité de syndic des faillites de OJ BV et de PI/BNP Paribas Fortis NV
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 septembre 2017 — NK, en sa qualité de syndic des faillites de OJ BV et de PI/BNP Paribas Fortis NV
(Affaire C-535/17)
2017/C 412/24Langue de procédure: le néerlandaisJuridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NK, en sa qualité de syndic (curateur) des faillites de OJ BV et de PI
Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV
Questions préjudicielles
1) |
L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 1 )? |
2) |
S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité ( 2 ), cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:
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( 1 ) JO 2001, L 12, p. 1.
( 2 ) JO 2000, L 160, p. 1.
( 3 ) JO 2007, L 199, p. 40.