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Document 62017CN0535

    Affaire C-535/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 septembre 2017 — NK, en sa qualité de syndic des faillites de OJ BV et de PI/BNP Paribas Fortis NV

    JO C 412 du 4.12.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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    Affaire C-535/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 septembre 2017 — NK, en sa qualité de syndic des faillites de OJ BV et de PI/BNP Paribas Fortis NV

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    C4122017FR1610120170911FR0024161161

    Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 septembre 2017 — NK, en sa qualité de syndic des faillites de OJ BV et de PI/BNP Paribas Fortis NV

    (Affaire C-535/17)

    2017/C 412/24Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: NK, en sa qualité de syndic (curateur) des faillites de OJ BV et de PI

    Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV

    Questions préjudicielles

    1)

    L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 1 )?

    2)

    S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité ( 2 ), cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?

    3)

    En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:

    a)

    l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel;

    b)

    l’article 17 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ( 3 ), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?


    ( 1 ) JO 2001, L 12, p. 1.

    ( 2 ) JO 2000, L 160, p. 1.

    ( 3 ) JO 2007, L 199, p. 40.

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