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Document 62017CN0296

Affaire C-296/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 22 mai 2017 — Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)/Zhan Oved Tadzher

OJ C 256, 7.8.2017, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 22 mai 2017 — Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)/Zhan Oved Tadzher

(Affaire C-296/17)

(2017/C 256/11)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven kasatsionen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)

Partie défenderesse: Zhan Oved Tadzher

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre est une compétence exclusive, ou bien le syndic peut-il introduire une action révocatoire devant une juridiction dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile de la partie défenderesse dans l’hypothèse prévue par l’article 18, paragraphe 2, du même règlement lorsque l’action révocatoire du syndic est fondée sur un acte de disposition portant sur un bien mobilier et effectué sur le territoire de cet autre État membre?

2)

La libération de la responsabilité prévue par l’article 24, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique-t-elle en cas d’exécution d’une obligation au profit du débiteur dans un État membre, par l’intermédiaire du gérant d’une succursale immatriculée dans cet État membre de la société débitrice, lorsqu’au moment de l’exécution, dans un autre État membre, une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a été présentée visant le débiteur et qu’un syndic provisoire a été désigné, mais qu’aucune décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a été prise?

3)

L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, concernant l’exécution d’une obligation, s’applique-t-il au paiement d’un montant d’argent au profit du débiteur lorsque le transfert initial de ce montant par le débiteur à la personne qui a exécuté l’obligation est considéré comme étant sans effet conformément au droit national de la juridiction compétente en matière d’insolvabilité et que cette absence d’effet résulte de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

4)

La présomption d’ignorance prévue par l’article 24, paragraphe 2, du (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique-t-elle lorsque les personnes visées par l’article 21, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement n’ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir la publication, dans le registre de l’État membre sur le territoire duquel est située l’entreprise du débiteur, des actes pris par la juridiction compétente en matière d’insolvabilité portant désignation d’un syndic provisoire et ordonnant que les actes de disposition de la société ne produisent des effets que moyennant l’accord du syndic provisoire, si l’État membre du lieu du siège de l’entreprise prévoit la publication obligatoire de ces actes, bien qu’il les reconnaisse en vertu de l’article 25, lu en combinaison avec l’article 16, dudit règlement?


(1)  JO 2000, L 160, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 19, tome 1, p. 143.


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