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Document 62017CC0017

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 avril 2018.
Grenville Hampshire contre The Board of the Pension Protection Fund.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 8 – Régimes complémentaires de prévoyance – Protection des droits à des prestations de vieillesse – Niveau de protection minimale garanti.
Affaire C-17/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:287

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 26 avril 2018 ( 1 )

Affaire C‑17/17

Grenville Hampshire

contre

The Board of the Pension Protection Fund

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (Cour d’appel, Royaume-Uni)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Article 8 de la directive 2008/94/CE – Protection des droits des travailleurs, acquis et en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse – Régime complémentaire de prévoyance professionnel – Garantie minimale – Applicabilité directe »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle, relevant du domaine de la politique sociale, porte sur la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. La question est concrètement de savoir ce qu’il advient, en cas d’insolvabilité, des droits tirés d’un régime de retraite professionnel qui a été mis en place par l’employeur. De tels droits relèvent du champ d’application de l’article 8 de la directive 2008/94/CE ( 2 ), qui oblige les États membres à prévoir, en cas d’insolvabilité de l’employeur, des mesures pour protéger les intérêts des travailleurs salariés en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse. La Cour, dans les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires Robins e.a. et Hogan e.a., a déjà concrétisé cette mission de protection en précisant que les travailleurs salariés devaient pouvoir conserver, en cas d’insolvabilité de leur employeur, au moins 50 % de leurs droits à des prestations de vieillesse ( 3 ).

2.

La présente affaire met de nouveau en lumière la réglementation qui transpose la directive au Royaume-Uni, laquelle prévoit une limite maximale absolue pour les droits à indemnité auxquels les travailleurs salariés peuvent prétendre en cas d’insolvabilité de leur employeur. Les personnes concernées par la réglementation nationale litigieuse sont surtout des travailleurs salariés dont les droits au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel ont déjà atteint un montant relativement élevé. Dans le cas du requérant au principal, M. Grenville Hampshire, l’application de cette règle implique une diminution de plus de 67 % de ses droits acquis à une pension de vieillesse.

3.

Dans ce contexte, il se pose la question de l’étendue et de la mise en œuvre pratique de la garantie minimale des droits acquis à pension qui a été dégagée par la Cour.

4.

Il se pose en outre la question de la possibilité d’une applicabilité directe de l’article 8 de la directive dans la présente procédure. Certes, cette disposition est rédigée en des termes relativement ouverts, mais a été déjà largement concrétisée par la jurisprudence de la Cour.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

5.

Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la présente affaire en droit de l’Union est déterminé par les dispositions de la directive 2008/94 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Ainsi qu’il ressort de son considérant 3, celle-ci a pour objectif de protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur, notamment au regard du paiement de leurs créances impayées.

6.

L’article 8 de la directive 2008/94 dispose :

« Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. »

7.

Il convient en outre de mentionner l’article 12, sous a), de la directive 2008/94 qui contient les dispositions suivantes :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres :

a)

de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus ;

[…] »

B.   Le droit du Royaume-Uni

8.

La directive 2008/94 a, en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs salariés à des prestations de vieillesse, été transposée au Royaume-Uni pour l’essentiel par le Pensions Act 2004 (loi sur les pensions de 2004).

9.

La loi sur les pensions de 2004 institue un fonds légal de garantie des pensions, le Pension Protection Fund (ci-après le « PPF »). En cas d’insolvabilité d’un employeur, ce fonds répond dans certaines conditions des créances des travailleurs salariés au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel. Pour financer cette mission, il perçoit une contribution versée par tous les régimes complémentaires de prévoyance professionnels agréés. En outre, lorsqu’il prend en charge un régime, il en reprend également les actifs restants. Le Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de Protection des Pensions, ci-après le « Conseil du PPF ») gère le PPF.

10.

Aux termes de l’article 127, paragraphe 2, de la loi sur les pensions de 2004, une de ces conditions de la prise en charge par le PPF est que la valeur des actifs du régime à la date pertinente soit inférieure au montant des passifs protégés à cette date.

11.

Les « passifs protégés » au sens de cette disposition ne visent toutefois pas l’intégralité des droits à pension de tous les travailleurs salariés du régime complémentaire de prévoyance professionnel, mais seulement les droits à indemnité qui résultent pour eux de la loi sur les pensions de 2004 (dits « indemnité PPF »). Le montant de l’indemnité PPF respectivement payable est fixé par le Conseil du PPF après la survenance de l’insolvabilité pendant une période dite d’« appréciation ».

12.

L’article 162 de la loi sur les pensions de 2004 ne prévoit pas de minoration des droits pour les travailleurs salariés qui, à la date de l’insolvabilité de leur employeur, avaient déjà atteint l’âge normal de la retraite prévu par leur régime de prévoyance. En revanche, les travailleurs salariés qui n’avaient pas encore atteint l’âge normal de la retraite à la date de survenance de l’insolvabilité n’ont droit qu’à 90 % de la valeur des droits qu’ils ont acquis. De plus, leur droit est soumis à la limite maximale ici litigieuse, conformément au point 26 de l’annexe 7 de la loi sur les pensions de 2004.

13.

Le niveau de la limite maximale applicable pendant une année aux travailleurs d’une tranche d’âge déterminée est fixé par le PPF. Bien que ce niveau soit augmenté tous les ans en fonction de l’évolution générale des salaires, un bénéficiaire auquel s’applique la limite maximale perçoit toutefois toute sa vie le montant qui avait été fixé pour l’année lors de laquelle il a commencé, pour la première fois, à recevoir des prestations par le biais du PPF.

14.

Le point 28 de l’annexe 7 de la loi sur les pensions de 2004 prévoit en outre que les taux maximaux, une fois fixés, font encore l’objet d’un ajustement sur l’inflation, dans la limite toutefois de 2,5 % par an ; un ajustement du taux maximal en application de cette disposition n’est pas prévu toutefois pour les indemnités qui sont perçues en raison d’un emploi antérieur au 6 avril 1997.

15.

Si le PPF, une fois qu’il a terminé d’examiner et de calculer l’ensemble des créances protégées qui doivent être satisfaites, parvient au résultat que le régime complémentaire de prévoyance professionnel, à la date de référence, comportait suffisamment d’actifs pour verser aux travailleurs des prestations d’un montant au moins équivalent à l’indemnité PPF, il constate, conformément à l’article 154 de la loi sur les pensions de 2004, qu’une prise en charge de ce régime par le PPF n’est pas indiquée.

16.

Dans ce cas, le régime complémentaire de prévoyance professionnel est liquidé en-dehors du PPF. Le régime de prévoyance complémentaire respectivement concerné a alors l’obligation de verser aux travailleurs l’indemnité PPF à partir des fonds restants. En vertu de l’article 154, paragraphe 7, de la loi sur les pensions de 2004, le régime complémentaire de prévoyance professionnel est soumis, dans ce cadre, aux instructions du PPF.

17.

Dès que l’évaluation par le PPF a eu lieu, elle devient – sauf contestation – contraignante en application de l’article 145 de la loi sur les pensions de 2004.

III. Les faits, la procédure au principal et la demande de décision préjudicielle

18.

M. Hampshire, appelant au principal, a été employé par Turner & Newall plc (ci-après « T&N ») de 1971 à 1998. Pendant toute cette période, il a été membre du régime complémentaire de prévoyance professionnel de T&N. En 1998, il est parti à la retraite à l’âge de 51 ans, avec des droits à pension dont le montant annuel brut avait été fixé par l’administrateur du régime de prévoyance de T&N à 48781,80 livres sterling (GBP), avec une augmentation annuelle d’au moins 3 %. L’insolvabilité de T&N, devenue Federal Mogul à la suite de sa reprise par cette entreprise américaine, a été déclarée en 2001 aux États-Unis. À la suite de cela, le PPF a engagé le 10 juillet 2006 au Royaume-Uni l’appréciation concernant la reprise du régime complémentaire de prévoyance professionnel.

19.

Au terme de cette appréciation, le PPF est parvenu le 19 septembre 2011 à la conclusion qu’au 10 juillet 2006, il y avait dans le régime de prévoyance de T&N suffisamment de fonds pour octroyer à vie aux salariés restants au moins l’indemnité PPF. Le montant annuel brut de l’indemnité PPF pertinente a en définitive été fixé à 19819 GBP pour M. Hampshire étant donné que celui-ci, en 2006, n’avait pas encore atteint l’âge normal de départ à la retraite du régime de prévoyance T&N et que, par conséquent, la règle de la limite maximale lui était applicable.

20.

À cela s’ajoute qu’aucun ajustement de cette somme à l’inflation n’est prévu, car la période d’activité de M. Hampshire se situe pour l’essentiel avant le 6 avril 1997. Cela correspond à une diminution de 67 %, et plus encore à terme, par rapport aux droits d’un montant annuel de 60240 GBP que M. Hampshire aurait acquis sans l’insolvabilité de son employeur en 2006.

21.

Pour cette raison, M. Hampshire et quinze autres anciens employés de T&N qui sont concernés par des réductions similaires ont d’abord contesté cette évaluation du PPF en recourant à un mécanisme de révision prévu par la loi sur les pensions de 2004, puis, par la suite, ont introduit un recours contre la décision qui avait confirmé cette appréciation, en s’appuyant sur l’article 8 de la directive 2008/94.

22.

Le PPF considère toutefois que la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8 de cette directive exige seulement que les États membres introduisent des systèmes de protection qui garantissent en moyenne à l’ensemble des travailleurs salariés d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel une indemnité d’un montant équivalent à 50 % au moins de la valeur de leurs droits acquis, mais pas à chaque travailleur considéré en particulier.

23.

La procédure est désormais pendante devant la Court of Appeal (Cour d’appel, Royaume-Uni). Par décision du 26 juillet 2016, parvenue à la Cour le 16 janvier 2017, celle-ci a sursis à statuer et a soumis à la Cour, en application de l’article 267 TFUE, les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 8 de la directive 80/987/CEE (à présent remplacé par l’article 8 de la directive 2008/94/CE) impose-t-il aux États membres de garantir que chaque travailleur salarié particulier reçoive au moins 50 % de la valeur de ses droits acquis à des prestations de vieillesse dans l’hypothèse où son employeur devient insolvable [à la seule exception des cas d’abus, auxquels l’article 10, sous a), de ladite directive s’applique] ?

2)

À titre subsidiaire, sous réserve de l’appréciation des faits par les juridictions nationales, est-il suffisant, au titre de l’article 8 de la directive 80/987/CEE, pour un État membre d’avoir un système de protection dans lequel les travailleurs salariés reçoivent généralement plus de 50 % de la valeur de leurs droits acquis à des prestations de vieillesse mais certains travailleurs salariés particuliers reçoivent moins de 50 % [de celle-ci] en vertu :

a)

d’une limite financière maximale au montant de l’indemnité payée aux travailleurs salariés (en particulier, aux travailleurs salariés qui n’ont pas atteint l’âge normal de la retraite de leur régime de prévoyance au moment de l’insolvabilité de l’employeur), et/ou

b)

de règles limitant les augmentations annuelles de l’indemnité payée aux travailleurs salariés ou la réévaluation annuelle de leurs droits avant l’âge de la retraite ?

3)

L’article 8 de la directive 80/987/CEE a-t-il un effet direct dans les circonstances de l’espèce ? »

24.

Des observations écrites ont été soumises à la Cour par M. Hampshire, le PPF, le gouvernement du Royaume-Uni, l’Irlande ainsi que la Commission européenne. Ces mêmes parties étaient représentées lors de l’audience du 8 mars 2018.

IV. Appréciation en droit

25.

La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de « l’article 8 de la directive 80/987, à présent remplacé par l’article 8 de la directive 2008/94 ». Le libellé de cette disposition n’a pas été modifié lors de la refonte de la directive. Étant donné que c’est la décision du PPF du 19 septembre 2011 qui fait l’objet du litige dans la procédure au principal, nous ferons ci-dessous exclusivement référence aux dispositions de la directive 2008/94.

A.   La recevabilité de la demande de décision préjudicielle

26.

À titre liminaire, il convient d’aborder l’objection invoquée par le Royaume-Uni, tirée d’une prétendue irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle en raison de la nature purement hypothétique des questions posées.

27.

Le Royaume-Uni fait en effet d’une part observer que, en tout état de cause, une reprise du régime par le PPF n’est pas indiquée, étant donné que les actifs du régime de prévoyance T&N seraient suffisants pour répondre des créances protégées même si celles-ci étaient évaluées sans prise en compte de la limite maximale.

28.

Le Royaume-Uni indique d’autre part que M. Hampshire ne peut, en l’absence d’applicabilité directe de l’article 8 de la directive, faire valoir son droit que sous la forme d’un droit à indemnisation contre l’État. Selon lui, une telle action est toutefois vouée à l’échec, car la Cour a constaté dans l’arrêt Hogan e.a. qu’une violation caractérisée de l’article 8 de la directive ne pouvait être retenue qu’à partir du 25 janvier 2007 ( 4 ), alors que, dans le cas présent, l’insolvabilité de l’employeur était déjà survenue en 2006.

29.

Il convient tout d’abord d’attirer l’attention sur le fait que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour ; toutefois, une exception s’applique dans les cas où il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de validité d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ( 5 ).

30.

Or, en l’espèce, la juridiction saisie au principal devra en tout cas résoudre la question de savoir si le calcul des passifs protégés sur le fondement des dispositions de la loi sur les pensions de 2004 est conforme aux exigences de l’article 8 de la directive 2008/94. En effet, dans le cas contraire, le PPF devrait procéder à une nouvelle évaluation des passifs protégés. Il est donc incontestable que les questions préjudicielles portent sur le litige concret dans l’affaire au principal et qu’elles sont déterminantes pour l’issue de ce litige.

31.

Par ailleurs, la question de savoir si l’article 8 de la directive, dans les conditions de l’affaire au principal, produit un effet direct, ou si seule une action en indemnisation contre l’État est envisageable, fait précisément l’objet de la demande de décision préjudicielle ( 6 ). Il n’est absolument pas évident que l’article 8 de la directive soit dépourvu d’effet direct.

32.

Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

B.   Les deux premières questions préjudicielles

33.

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite en substance savoir s’il convient d’interpréter l’article 8 de la directive 2008/94, à la lumière des arrêts que la Cour a rendus dans les affaires Robins e.a. ( 7 ) et Hogan e.a. ( 8 ), en ce sens que les États membres doivent prévoir des systèmes de protection qui garantissent à chaque travailleur salarié particulier qu’il recevra au moins 50 % de la valeur de ses droits acquis à des prestations de vieillesse dans l’hypothèse de l’insolvabilité de son employeur.

34.

À titre subsidiaire, la juridiction de renvoi cherche, par une deuxième question préjudicielle, à savoir si un système national qui, dans des cas particuliers, conduit à ce qu’un travailleur salarié reçoive a) en raison de l’existence d’une limite maximale, ou b) en l’absence d’augmentation annuelle des montants, moins de 50 % de la valeur de ses droits acquis, peut lui aussi être conforme aux exigences de la directive. Dans l’hypothèse visée sous b), le niveau de l’indemnité pourrait ne tomber en dessous de 50 % de la valeur des droits acquis qu’au bout d’un certain temps, du fait de l’absence d’ajustement.

35.

La réponse à la question 2, sous b), dépendra par conséquent du point de savoir quelle est la valeur que protège l’article 8 de la directive – le montant auquel un travailleur salarié pouvait prétendre à la date de survenance de l’insolvabilité de l’employeur, ou le montant total des droits acquis à des prestations de vieillesse.

36.

Étant donné que tant la première que la deuxième question préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2008/94 en ce qui concerne le niveau de protection, ainsi que sur l’interprétation de la jurisprudence intervenue jusqu’à présent à propos de cette disposition, il convient de les traiter conjointement.

37.

Une première étape consistera ce faisant à examiner si l’article 8 de la directive 2008/94 fixe une garantie individuelle pour chaque travailleur salarié en particulier, par opposition à un simple niveau de protection moyen pour l’ensemble des travailleurs (titre 1), puis il conviendra, dans une seconde étape, de s’intéresser à la question de savoir quelle est la valeur à laquelle se réfère, le cas échéant, une telle garantie minimale (titre 2). En dernier lieu, nous nous pencherons sur les arguments du gouvernement du Royaume-Uni en faveur de la limitation du niveau de protection dans le cas présent (titre 3).

1. L’article 8 de la directive contient-il une garantie minimale individuelle pour chaque travailleur salarié [questions 1 et 2, sous a)] ?

38.

Aux termes de l’article 8 de la directive 2008/94, « [l]es États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés […] en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse ».

39.

Dans les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires Robins e.a. et Hogan e.a., la Cour s’est déjà prononcée sur la question du niveau de protection que les États membres doivent concrètement garantir au regard de cette disposition ( 9 ). Dans l’affaire Robins e.a., elle a décidé que des prestations dont le niveau chute « dans certaines situations, à 20 ou 49 % des droits auxquels pouvait prétendre un travailleur salarié, c’est-à-dire à moins de la moitié de ces droits », ne peuvent plus être considérées comme répondant à la notion de « protection des intérêts des travailleurs salariés » au sens de la disposition susmentionnée ( 10 ). La Cour a ensuite confirmé cette interprétation dans les affaires Hogan e.a. et Webb‑Sämann ( 11 ).

40.

Cette position exprimée par la Cour concernant le niveau de protection de l’article 8 de la directive doit être comprise comme énonçant une garantie minimale individuelle pour chaque travailleur salarié.

41.

C’est ce qui se dégage déjà, d’une part, des termes employés par la Cour : celle-ci a constaté que la protection des intérêts des travailleurs salariés visée à l’article 8 de la directive 2008/94 n’était plus garantie dès le moment où, dans certaines situations ( 12 ), moins de la moitié de la valeur des droits acquis est indemnisée. Cela montre qu’il suffit de tomber en dessous du niveau de protection requis dans un cas isolé pour qu’il y ait manquement à la directive.

42.

Conformément à cette approche, la Cour a, dans l’affaire Hogan e.a., considéré qu’il était suffisant, pour établir une violation caractérisée de l’article 8 de la directive 2008/94, que dix travailleurs salariés nommément identifiés se soient vu verser, en raison du système applicable en Irlande, moins de 50 % de la valeur de leurs droits à pension individuels suite à l’insolvabilité de leur ancien employeur ( 13 ). Il en ressort qu’il est suffisant qu’un petit nombre seulement de bénéficiaires – comme c’est le cas dans l’affaire au principal, avec environ 0,1 % à 0,2 % des salariés de T&N – soient concernés par des réductions de plus de 50 %.

43.

La Cour souligne d’autre part, dans une jurisprudence constante, l’objectif de la directive d’assurer un minimum de protection à tous les travailleurs salariés ( 14 ). Cet objectif n’est toutefois atteint de manière effective qu’à la condition que ce niveau minimal vaille pour chaque travailleur salarié individuel et que chacun d’entre eux puisse s’en prévaloir. En revanche, le postulat qui a la faveur du Royaume-Uni, à savoir qu’il suffirait de garantir « en règle générale » l’indemnisation de 50 % des droits à pension, s’accommoderait aussi d’une privation totale de protection dans un cas particulier. Or, le concept d’harmonisation minimale sur lequel repose la directive interdit précisément d’aller en-deçà du niveau de protection que la directive déclare contraignant ( 15 ). Pour cette raison, il n’est pas admissible que des travailleurs salariés individuels puissent ne pas bénéficier de ce niveau minimal de protection.

44.

En outre, il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’actuel article 8 de la directive que l’intention du législateur en adoptant cette disposition était d’éviter des conséquences particulièrement pénibles ( 16 ). Or, c’est l’essence même d’une clause de dureté que de permettre justement la prise en compte des circonstances du cas d’espèce.

45.

Des conclusions analogues peuvent du reste déjà être déduites des situations à l’origine des arrêts Robins e.a. et Hogan e.a. : ces deux affaires portaient elles aussi sur la question de la responsabilité du Royaume-Uni, dans un cas, et de l’Irlande, dans l’autre cas, en raison d’une transposition incorrecte de la directive 2008/94. Une condition impérative de sa mise en œuvre est que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers ( 17 ). Dans ce cadre, la Cour a en définitive considéré que la responsabilité de l’État membre n’était subordonnée qu’à la constatation d’une méconnaissance caractérisée de l’obligation de transposition ( 18 ) et que toutes les autres conditions, et notamment l’octroi de droits subjectifs par l’article 8 de cette directive, étaient par conséquent réunies.

46.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer également dans le présent cas de figure que l’article 8 de la directive octroie aux travailleurs salariés concernés le droit individuel à la garantie d’au moins 50 % de leurs droits acquis à une pension de retraite. Étant donné qu’il convient, dès lors, de répondre par l’affirmative à la première question, il convient en conséquence de répondre par la négative à la question 2, sous a).

47.

Nous ajouterons, enfin, que la garantie minimale de l’article 8 de la directive 2008/94 doit bien évidemment s’appliquer à chaque stade de la procédure, y compris notamment pendant la période d’appréciation que prévoit la loi sur les pensions de 2004 ( 19 ).

2. L’article 8 de la directive protège-t-il également l’évolution prévue des droits à pension [question 2, sous b] ?

48.

Il se pose encore la question de savoir si la garantie minimale prévue à l’article 8 de la directive 2008/94 ne se rapporte qu’à la valeur correspondant au montant des droits à la date de l’insolvabilité de l’employeur ou si elle inclut l’évolution prévue du niveau de prestation sur toute la durée de la retraite.

49.

La jurisprudence a déjà précisé à ce sujet que l’article 8 de la directive 2008/94 vise à la protection de tous les droits à pension qui ont été acquis par le paiement de cotisations. Ainsi, la Cour a énoncé dans l’arrêt Webb-Sämann que, à la différence de l’article 3 de la directive 2008/94, l’article 8 de celle-ci « vise à garantir une protection des intérêts des travailleurs salariés à long terme, étant donné que de tels intérêts en ce qui concerne les droits acquis ou en cours d’acquisition s’étendent, en principe, sur toute la durée de la retraite» ( 20 ).

50.

Cela ressort également des travaux préparatoires sur le projet de directive, qui indiquent que l’article 8 de la directive 2008/94 a vocation à garantir les droits à prestations que le travailleur « a acquis par de nombreuses années de travail dans l’entreprise» ( 21 ). Conformément à cela, la Cour, dans une jurisprudence constante, considère que les droits à pension que les travailleurs salariés tirent d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel constituent une forme de « rémunération différée» ( 22 ).

51.

Or, ne pas tenir compte de l’évolution prévue des droits à pension lors du calcul de la protection minimale équivaut à ne pas prendre en considération à leur juste valeur les cotisations qui ont été versées précédemment. En effet, l’augmentation annuelle prévue est incorporée dans les cotisations.

52.

Par conséquent, les systèmes de protection des États membres visés à l’article 8 de la directive 2008/94 doivent assurer une évolution des droits afin de faire en sorte qu’au fil des ans le montant garanti ne finisse pas par tomber en dessous de 50 % de la valeur initialement acquise pour une année de retraite.

53.

Il convient par conséquent de répondre par la négative à l’ensemble de la deuxième question préjudicielle.

3. Possibilité d’une limitation compte tenu des circonstances de l’affaire au principal ?

54.

Il nous reste donc à examiner si, à l’échelle individuelle, un faible niveau de protection peut, dans le cas présent, être justifié pour d’autres raisons.

55.

La première raison invoquée par le gouvernement du Royaume-Uni est que M. Hampshire dispose de toute façon déjà d’un niveau de pension particulièrement élevé par rapport à d’autres salariés et que l’indemnisation intégrale de ces droits ne serait pas supportable socialement.

56.

Ainsi que la Cour l’a déjà précisé, l’article 8 de la directive 2008/94 n’instaure pas l’obligation d’une protection complète contre la perte de droits ( 23 ). En soi, un plafonnement des droits n’est donc pas exclu ; en effet, les États membres peuvent et doivent, lors de la mise en œuvre de cette directive, tenir compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré ( 24 ).

57.

Il est par conséquent possible – et c’est d’ailleurs ce qu’au fond la réglementation nationale litigieuse prévoit – de moduler le niveau d’indemnisation en fonction du volume global des droits et, de ce fait, de mettre davantage à contribution les bénéficiaires ayant des revenus passés plus importants et, en conséquence, des droits plus élevés. Il est possible d’appliquer un correctif social consistant à n’indemniser ces bénéficiaires qu’à hauteur de 50 % de la valeur de leurs droits ( 25 ). Toutefois, une mesure revenant à priver dans une très large mesure certains individus de la protection conférée par la directive ne saurait être considérée comme un correctif approprié.

58.

Une telle conclusion, d’une part, découle de l’objectif de la directive 2008/94 consistant à valoriser les cotisations qui ont été versées au cours d’une vie de travail et tient compte de ce que les droits tirés du régime de prévoyance professionnel constituent une « rémunération différée» ( 26 ). D’autre part, le PPF n’est pas financé par l’impôt, mais par des contributions des régimes complémentaires de prévoyance professionnels et la reprise de leurs actifs. Lors de l’audience, il a en outre été expliqué que ces contributions sont calculées selon une approche fondée sur le risque, si bien que les régimes de prévoyance devant faire face à des obligations élevées doivent également verser au PPF des contributions d’un montant élevé.

59.

Dans ces conditions, il semble équitable, d’un point de vue social, que le droit de l’Union prévoie une garantie minimale de 50 % pour tous les salariés. Par ailleurs, dans la procédure au principal, seuls un petit nombre de salariés sont concernés par le plafonnement de leurs droits. Par conséquent, les éventuelles répercussions financières n’auront pas non plus une incidence démesurée par rapport aux coûts globaux du système.

60.

La deuxième raison avancée par le gouvernement du Royaume-Uni pour justifier le plafonnement des droits est la prévention de ce qu’il est coutume d’appeler l’« aléa moral », c’est-à-dire du risque d’un comportement délibérément préjudiciable aux affaires de la part des employés occupant des postes de cadre supérieur. L’objectif serait d’éviter que des employés exerçant des fonctions de cadre supérieur, sachant que leurs droits à pension sont garantis par l’État y compris en cas d’insolvabilité de l’entreprise, soient incités à prendre des décisions risquées qui, le cas échéant, conduiraient à l’insolvabilité d’une entreprise jusqu’alors saine.

61.

Il est vrai que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, nul ne saurait frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union ( 27 ). L’article 10 de la directive 80/987, désormais remplacé par l’article 12, sous a), de la directive 2008/94, concrétise ce principe général du droit ( 28 ) en reconnaissant expressément le droit des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus.

62.

Toutefois, le gouvernement du Royaume-Uni ne fait absolument pas valoir qu’il aurait adopté la réglementation aux fins du plafonnement des droits en usant de la faculté ouverte par l’article 10 de la directive 80/987, désormais remplacé par l’article 12 de la directive 2008/94. D’ailleurs, l’applicabilité de la réglementation nationale ne suppose pas non plus la constatation, par les juridictions nationales, d’un comportement abusif du bénéficiaire ( 29 ). Or, force est de constater qu’à côté de la faculté expressément ouverte par la directive afin de lutter contre des cas d’abus concrets, il n’y a pas de place pour d’autres mesures des États membres ayant seulement une finalité similaire.

63.

En tout état de cause, les dispositions de la loi sur les pensions de 2004 vont au-delà de ce qui est nécessaire pour lutter contre l’« aléa moral» ( 30 ).

64.

D’une part, l’idée même qu’il y aurait de fortes chances qu’un cadre supérieur mis à la retraite anticipée avec des droits à pension conséquents soit lui‑même responsable de l’insolvabilité de l’entreprise apparaît déjà comme une hypothèse osée. D’autre part, des cadres supérieurs qui ont déjà atteint l’âge normal de la retraite ne sont absolument pas concernés par la règle de la limite maximale, quand bien même ils auraient participé à la prise de décisions risquées qui ont contribué à l’insolvabilité de l’employeur. Il est donc clair en tout cas que la réglementation nationale ne poursuit pas l’objectif invoqué par le gouvernement du Royaume-Uni d’une manière cohérente et systématique ( 31 ). En effet, l’âge n’est manifestement pas un critère approprié pour mesurer un risque d’abus.

65.

Pour résumer, la réglementation nationale instaure donc à l’encontre des cadres supérieurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite une sorte de soupçon généralisé qui est contraire à la conception fondamentale de la lutte contre les abus. La jurisprudence considère en effet qu’une présomption générale d’existence d’un abus est inadmissible ( 32 ).

4. Conclusion intermédiaire

66.

Il convient par conséquent de répondre aux deux premières questions que l’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier – sous réserve de cas d’abus concrets tels que visés à l’article 12, sous a), de cette même directive – peut prétendre à une indemnité correspondant à au moins 50 % de la valeur totale de ses droits acquis, ou de ses droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse dans l’hypothèse où son employeur devient insolvable.

C.   La troisième question préjudicielle

67.

La troisième question préjudicielle porte sur l’applicabilité directe de l’article 8 de la directive 2008/94 dans l’affaire au principal.

68.

En vertu d’une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions nationales d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci ( 33 ). Si de telles dispositions sont incluses dans une directive, les juridictions nationales, en appliquant le droit national, sont tenues de l’interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE ( 34 ).

69.

Si la juridiction nationale estime qu’une interprétation conforme à la directive n’est pas possible, une disposition de celle-ci peut aussi être appliquée directement. Cela vaut en cas de défaut de transposition dans les délais de la directive en droit national, ou de transposition incorrecte, pour toutes les dispositions d’une directive qui apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises (voir ci-dessous, titre 1), pour autant que celles-ci sont invoquées à l’encontre de l’État (voir ci-dessous, titre 2) ( 35 ).

1. Caractère inconditionnel et suffisamment précis de la disposition

70.

Dans l’arrêt Francovich e.a., la Cour a précisé les conditions dans lesquelles une disposition doit être considérée comme étant inconditionnelle et suffisamment précise. Trois aspects sont déterminants : premièrement, le bénéficiaire, deuxièmement, le contenu du droit et, troisièmement, son destinataire, c’est-à-dire la personne du débiteur de l’acte ou de l’obligation concernés ( 36 ). Contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Francovich e.a., ces trois critères de l’applicabilité directe sont tous remplis en l’espèce, sachant que la personne du destinataire, en l’espèce, découle clairement des règles nationales de transposition ( 37 ).

Les bénéficiaires

71.

Il ressort clairement du libellé de l’article 8 de la directive 2008/94 que celle-ci a vocation à protéger les travailleurs salariés qui sont concernés par une insolvabilité de leur employeur. La Cour a précédemment jugé que les dispositions de la directive relatives à la détermination des bénéficiaires de la garantie répondent aux conditions de précision et d’inconditionnalité habituellement requises pour l’applicabilité directe de la disposition ( 38 ).

Le contenu du droit

72.

Le contenu concret du droit qui est censé être conféré aux travailleurs salariés ressort quant à lui moins clairement, il est vrai, de la seule lecture du libellé de l’article 8 de la directive 2008/94 ( 39 ).

73.

Toutefois, la Cour a déjà établi dans l’affaire Francovich e.a. que la faculté de choisir parmi une multiplicité de moyens possibles n’exclut pas, en soi, que les dispositions concernées de la directive puissent être appliquées directement ( 40 ). Il suffit en effet qu’une garantie minimale puisse être déterminée sur le fondement de la disposition respectivement concernée ( 41 ). Conformément à cela, la Cour a dit pour droit dans l’affaire Webb-Sämann que, si les États membres bénéficient d’une large marge d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 8 de la directive 2008/94, ils n’en sont pas moins tenus, conformément à l’objectif poursuivi par cette directive, de garantir aux travailleurs salariés un minimum de protection exigé par cette disposition ( 42 ).

74.

Le contenu exact de cette garantie minimale ressort de manière incontestable de la jurisprudence de la Cour qui est intervenue à propos de cette disposition ( 43 ). Cette jurisprudence éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de sa mise en vigueur ( 44 ).

75.

L’objectif de l’exigence du caractère précis et inconditionnel sur le fond de la disposition d’application directe est de garantir un droit qui soit utilisable en pratique. À cet effet, la Cour souligne dans une jurisprudence constante qu’une disposition doit être suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge ( 45 ) . Cette appréciation est donc fonction du point de savoir si le praticien du droit a, d’une manière qui ne laisse pas de place au doute, accès au contenu précis de la disposition, et ce au vu de son libellé même, de son contexte et de sa genèse ( 46 ), ainsi qu’en se référant à la jurisprudence intervenue à son propos ( 47 ).

76.

Au plus tard après le prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire Robins e.a., intervenu le 25 janvier 2007, il ne faisait plus de doute pour les responsables du PPF qu’ils ne pouvaient pas appliquer une base de calcul qui aboutissait à accorder à certains travailleurs salariés une indemnité d’une valeur inférieure à 50 % de leurs droits acquis ( 48 ). Au lieu de cela, la limite maximale des droits à indemnité aurait dû, par application directe de l’article 8 de la directive 2008/94, être fixée à un niveau au moins égal à 50 % des droits à pension acquis.

77.

Par conséquent, le contenu de l’obligation résultant de l’article 8 de la directive 2008/94 devait être considéré comme étant inconditionnel et suffisamment précis à la date du 19 septembre 2011, qui est celle de la décision litigieuse du PPF ( 49 ).

Le destinataire de l’obligation

78.

En ce qui concerne le destinataire de l’obligation, la Cour a établi que, dans le cadre de l’article 8 de la directive, les États membres disposent d’une marge d’appréciation étendue quant au mécanisme de protection à adopter. Ainsi, cette protection peut être assurée par un financement par les pouvoirs publics, une obligation d’assurance à la charge des employeurs ou la mise en place d’une institution de garantie ( 50 ).

79.

La Cour a toutefois décidé dans l’affaire Gharehveran, également en ce qui concerne la question de la détermination de la personne du destinataire, qu’un particulier doit être autorisé à se prévaloir de la directive une fois que l’État membre a pleinement utilisé cette marge d’appréciation ( 51 ). Par conséquent, l’État membre doit rester cohérent par rapport à une décision qu’il a prise dans le cadre de la transposition de la directive lorsque celle-ci est la manifestation de l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré ( 52 ).

80.

Dans l’affaire Francovich e.a., la Cour a considéré que l’article 3 de la directive 80/987 n’était pas directement applicable au regard de la détermination de la personne du destinataire uniquement parce que la directive n’avait pas été transposée du tout dans l’État membre concerné. La Cour avait alors jugé que la République italienne ne pouvait être considérée comme débitrice de l’obligation concernée au seul motif qu’elle n’avait pas pris dans les délais les mesures de transposition ( 53 ).

81.

Le cas présent est cependant différent. Le Royaume-Uni a adopté, aux fins de la transposition de la directive 2008/94, une réglementation qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8 de cette directive uniquement au regard de la garantie minimale de 50 % que celles-ci exigent. La réglementation nationale détermine toutefois clairement l’entité qui est compétente pour procéder au calcul et qui est juridiquement responsable, à savoir le PPF. Par ailleurs, des règles détaillées ont été adoptées concernant le financement du PPF et la liquidation des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ( 54 ).

82.

Par conséquent, le destinataire de l’obligation qui découle de l’article 8 de la directive 2008/94 est également déterminé de manière inconditionnelle et suffisamment précise dans la présente affaire.

2. Possibilité de se prévaloir de l’applicabilité directe à l’encontre des autorités et organismes étatiques

83.

Il est admis que les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive peuvent être invoquées par les justiciables non seulement à l’encontre d’un État membre et de l’ensemble des organes de son administration ( 55 ), mais également à l’encontre d’autres organismes ou entités qui sont soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou ont été dotés de pouvoirs exorbitants ( 56 ).

84.

En vertu d’une jurisprudence constante figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir des effets directs un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir une mission d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers ( 57 ).

85.

Le PPF correspond à cette définition. Il assure la mission d’intérêt public prévue par la directive ( 58 ) consistant à fixer le niveau de protection concret dans chaque cas particulier et, le cas échéant, à répondre des créances des salariés. Il est en outre doté de prérogatives exorbitantes au sens de la définition susmentionnée ( 59 ), étant donné qu’il peut percevoir une contribution auprès des régimes complémentaires de prévoyance professionnels agréés et qu’il est par ailleurs autorisé, en vertu de l’article 154 de la loi sur les pensions de 2004, à donner aux régimes complémentaires de prévoyance professionnels les instructions nécessaires dans le cadre de leur liquidation. Il résulte au demeurant de l’audience qu’aucune des parties ne conteste la qualification du PPF en tant qu’organe étatique.

86.

En revanche, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier ( 60 ).

87.

C’est pour cette raison que le Royaume-Uni rejette l’application directe de l’article 8 de la directive 2008/94 dans la procédure au principal, en faisant valoir que cette disposition ne peut pas être opposée à un organisme privé tel que le régime de prévoyance T&N.

88.

Il ressort toutefois de la décision de renvoi que l’objet de la procédure au principal n’est pas, justement, la question de savoir si M. Hampshire peut directement exiger de T&N le versement d’une indemnité d’un montant correspondant à au moins 50 % de ses droits acquis à pension. C’est en effet le PPF qui est la partie défenderesse, ou intimée, au principal. L’objet du litige, tel qu’il est défini par la juridiction nationale, porte sur l’évaluation par le PPF des passifs protégés préalablement à tout versement. Cette décision fixe de manière contraignante le montant de l’indemnité que les salariés percevront, tant en cas de reprise en charge du régime par le PPF que dans l’hypothèse d’une éventuelle liquidation en-dehors du PPF.

89.

Dans la procédure au principal, il se pose par conséquent uniquement la question de savoir s’il est possible d’obliger un organisme tel que le PPF à procéder à une nouvelle évaluation des passifs protégés et, dans ce cadre, à appliquer directement l’article 8 de la directive 2008/94.

90.

À cet égard, on constate que la loi sur les pensions de 2004 prévoit, certes, que T&N reste compétent pour le versement s’il lui reste suffisamment d’actifs pour octroyer l’indemnité PPF fixée par un organe étatique. Cela ne conduit toutefois pas à une application directe de cette disposition à l’encontre de T&N. En effet, dans l’hypothèse spécifique d’un excédent, la loi sur les pensions de 2004 se contente de ne pas prévoir d’incorporation du régime dans le PPF, car aucun subventionnement n’est alors nécessaire. Toutefois, dans ce cas également, le régime complémentaire de prévoyance professionnel est certes liquidé en-dehors du PPF, mais néanmoins conformément aux instructions du Conseil de cet organisme. Dans l’hypothèse où les passifs protégés, après réévaluation, excéderaient les actifs disponibles, le PPF devrait en tout cas prendre le régime à sa charge.

91.

L’objet du litige au principal, tel qu’il peut être déduit de la décision de renvoi et tel qu’il a d’ailleurs été abordé lors de l’audience devant la Cour, se limite à exiger du PPF l’application directe de l’article 8 de la directive 2008/94 dans le cadre du calcul des passifs. Le cas échéant, celui-ci devrait également être obligé à faire usage, dans ce cadre, de son pouvoir de donner des instructions à T&N.

92.

L’incidence que le calcul de l’indemnité PPF est éventuellement susceptible d’avoir, lors de l’étape suivante, sur des régimes complémentaires de prévoyance disposant encore de fonds suffisants même sans subventionnement, peut par conséquent être qualifiée de simple effet réflexe. Elle résulte des spécificités de la loi sur les pensions de 2004 et non de la directive elle-même. Même si elle était considérée comme constituant un inconvénient pour T&N, il est admis dans la jurisprudence de la Cour que de simples répercussions négatives sur les droits de tiers, même si elles sont certaines, ne justifient pas de refuser à un particulier d’invoquer une disposition directement applicable d’une directive à l’encontre de l’État membre concerné ( 61 ).

93.

Certes, les autres salariés de T&N auraient peut-être reçu des versements supplémentaires lors de la répartition de l’excédent apparu en conséquence de la sous-évaluation des droits à indemnité de M. Hampshire et des autres requérants. À cet égard, il importe toutefois de rappeler que la simple suppression d’un tel avantage éventuel ne peut pas non plus être considérée comme une obligation incombant à un tiers en vertu de la disposition de la directive invoquée ( 62 ).

V. Conclusion

94.

Nous proposons par conséquent de répondre comme suit aux questions préjudicielles :

1)

Il convient d’interpréter l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, en ce sens que chaque travailleur salarié particulier – sous réserve de cas d’abus concrets tels que visés à l’article 12, sous a), de cette même directive – peut prétendre à une indemnité correspondant à au moins 50 % de la valeur totale de ses droits acquis, ou de ses droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse dans l’hypothèse où son employeur devient insolvable.

2)

L’article 8 de la directive 2008/94 contient une obligation des États membres qui est inconditionnelle et suffisamment précise du point de vue de son contenu, si bien qu’un particulier peut l’invoquer directement à l’encontre d’un organisme tel que le Pension Protection Fund.


( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36), qui remplace la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 1980, L 283, p. 23).

( 3 ) Arrêts du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, point 57), et du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, point 51).

( 4 ) Arrêt du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, point 51).

( 5 ) Arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, point 23) ; du 22 novembre 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709, points 34 et 37), et du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970, point 130).

( 6 ) Les raisons pour lesquelles un renvoi préjudiciel dans l’objectif de l’application directe d’une disposition du droit de l’Union devrait être exclu lorsque les conditions d’une action en indemnisation contre l’État ne sont pas réunies n’ont de toute façon pas été exposées. Par ailleurs, il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’acte pertinent, c’est-à-dire celui par lequel l’État pourrait avoir enfreint l’article 8 de la directive, n’est pas la survenance de l’insolvabilité en 2006, mais la décision du PPF en 2011.

( 7 ) Arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56).

( 8 ) Arrêt du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272).

( 9 ) Arrêts du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56), et du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272).

( 10 ) Arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, point 57).

( 11 ) Arrêts du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, point 51), et du 24 novembre 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891, point 35).

( 12 ) Arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, point 57).

( 13 ) Aussi la Cour retient-elle, dans le dispositif de l’arrêt du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272), que les requérants n’ont pas conservé au moins 50 % de la valeur de leurs droits.

( 14 ) Arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 3) ; du 18 octobre 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551, point 26), et du 24 novembre 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891, point 31) ; voir aussi le considérant 3 de la directive 2008/94.

( 15 ) Voir aussi l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/94.

( 16 ) COM(78) 141 final, page 8 concernant l’article 7 du projet de directive qui est pour l’essentiel identique à l’article 8 du texte de la directive finalement adopté.

( 17 ) Arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, points 38 et suivants) ; du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur und Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 51), et du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, point 69).

( 18 ) Arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, point 82).

( 19 ) Voir, à cet égard, points 11 et 15 des présentes conclusions.

( 20 ) Arrêt du 24 novembre 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891, point 27).

( 21 ) COM(78) 141 final, p. 8.

( 22 ) Arrêts du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209, point 25) ; du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179, point 45), ainsi que nos conclusions dans l’affaire Parris (C‑443/15, EU:C:2016:493, point 33).

( 23 ) Arrêts du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, points 42 et suivants), et du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, point 42).

( 24 ) Voir à ce sujet nos conclusions dans l’affaire Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2006:476, point 71).

( 25 ) Ce seuil est celui d’une indemnité équitable au regard du droit de l’Union, voir arrêt du 25 avril 2013, Hogan e.a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, points 43 et suivants).

( 26 ) Voir, à cet égard, point 50 des présentes conclusions, ainsi que notes 21 et 22.

( 27 ) Arrêts du 3 décembre 1974, van Binsbergen (33/74, EU:C:1974:131, point 13), du 9 mars 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126, point 24), du 28 juillet 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, point 37), et du 22 novembre 2017, Cussens e.a. (C‑251/16, EU:C:2017:881, point 27).

( 28 ) Arrêts du 22 mai 2008, Ampliscientifica et Amplifin (C‑162/07, EU:C:2008:301, points 27 et suivants) ; du 5 juillet 2007, Kofoed (C‑321/05, EU:C:2007:408, point 38), et du 22 novembre 2017, Cussens e.a. (C‑251/16, EU:C:2017:881, point 27).

( 29 ) Or, la jurisprudence estime que des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause sont nécessaires, voir par exemple arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 53).

( 30 ) D’après la formule que la Cour a développée à ce propos dans le domaine du droit fiscal, de telles dispositions doivent avoir pour but spécifique de faire obstacle aux pratiques abusives en cause ; voir arrêts du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544, point 55), et du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C‑524/04, EU:C:2007:161, point 79).

( 31 ) Voir, concernant cette exigence, arrêts du 6 novembre 2003, Gambelli e.a. (C‑243/01, EU:C:2003:597, point 67) ; du 10 mars 2009, Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141, point 55), et du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth (C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157, point 78). Cette jurisprudence intervenue à propos des libertés fondamentales est nécessairement valable également en ce qui concerne les dispositions du droit dérivé (voir sur ce point nos conclusions dans l’affaire Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:250, point 66 et note 46, ainsi que dans l’affaire Commission/Autriche, C‑187/16, EU:C:2017:578, point 71).

( 32 ) Voir en ce sens arrêts du 4 mars 2004, Commission/France (C‑334/02, EU:C:2004:129, point 27) ; du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud (C‑72/09, EU:C:2010:645, point 34), et du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo (C‑106/16, EU:C:2017:804, point 64).

( 33 ) Voir, à propos des directives, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 111), ainsi que du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 42), et, de manière générale, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, point 34), ainsi que du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, point 34).

( 34 ) Arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395, point 8) ; du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 113) ; du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 98) ; du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2, point 38), et du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, points 29 et 31).

( 35 ) Arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7, points 17 à 25) ; du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 103) ; du 24 janvier 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, point 33), et du 15 février 2017, British Film Institute (C‑592/15, EU:C:2017:117, point 13).

( 36 ) Arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 12).

( 37 ) Voir, à ce sujet, points 78 et suivants des présentes conclusions, ainsi que arrêt du 18 octobre 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551, points 39 à 44).

( 38 ) Arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 22), et du 18 octobre 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551, point 33), sur la directive 80/987, devancière de la directive 2008/94.

( 39 ) Ou « nébuleux », pour reprendre les termes de l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans l’affaire Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:653, point 58).

( 40 ) Arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 17).

( 41 ) Voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, points 19 et suivants) ; du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 105), ainsi que du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 74).

( 42 ) Arrêt du 24 novembre 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891, point 35).

( 43 ) Voir nos développements sous la section B des présentes conclusions.

( 44 ) Voir, en dernier lieu, arrêts du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635, point 44) ; du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, point 40), et du 22 novembre 2017, Cussens e.a. (C‑251/16, EU:C:2017:881, point 41).

( 45 ) Arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7, point 27), du 26 octobre 2006, Pohl‑Boskamp (C‑317/05, EU:C:2006:684, point 41), et du 1er juillet 2010, Gassmayr (C‑194/08, EU:C:2010:386, point 45).

( 46 ) Voir arrêts du 17 décembre 1970, SACE (33/70, EU:C:1970:118, point 13), du 4 décembre 1974, van Duyn (41/74, EU:C:1974:133, point 12), et du 19 janvier 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7, points 27 et suivants).

( 47 ) Voir, sur la possibilité de concrétisation d’une disposition par la jurisprudence, arrêt du 4 décembre 1974, van Duyn (41/74, EU:C:1974:133, point 14).

( 48 ) La Cour a par exemple jugé, dans l’arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, points 45 et suivants, 55 et suivants), qu’une disposition de droit national qui ne garantit pas la protection minimale prévue par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus ne peut pas être appliquée. Voir, de même, arrêt du 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, C‑263/08, EU:C:2009:631, point 45).

( 49 ) Par conséquent, ce n’est pas la date de déclaration de l’insolvabilité, le 10 juillet 2006, qui est déterminante. Au demeurant, il ressort de la jurisprudence que le droit de l’Union s’applique en tout cas aux effets futurs de situations nées dans le passé, voir par exemple arrêts du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 22), et du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 32).

( 50 ) Arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, points 36 et suivants).

( 51 ) Arrêt du 18 octobre 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551, point 44), sur la directive précédente (la directive 80/987).

( 52 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551, point 40).

( 53 ) Arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 25). Dans l’affaire Wagner Miret en revanche, la transposition n’avait été que partielle et n’avait pas encore touché tous les domaines concernés, si bien que la marge d’appréciation nationale, là non plus, n’avait pas encore été épuisée, voir arrêt du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C‑334/92, EU:C:1993:945, points 16 et suivants).

( 54 ) Voir, en ce qui concerne ces critères, arrêt du 18 octobre 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551, point 41).

( 55 ) Voir en ce sens, notamment, arrêts du 19 janvier1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7 point 25) ; du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, EU:C:1987:431, point 7) ; du 22 juin 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256, point 31), et du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies (C‑363/05, EU:C:2007:391, point 58).

( 56 ) Arrêts du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C‑188/89, EU:C:1990:313, point 18) ; du 4 décembre 1997, Kampelmann e.a. (C‑253/96 à C‑258/96, EU:C:1997:585, point 46), et du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, point 33).

( 57 ) Arrêts du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C‑188/89, EU:C:1990:313, point 18) ; du 24 janvier 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, point 39), et du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, point 33).

( 58 ) Voir également, concernant ces critères, arrêt du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, points 38 et suivants).

( 59 ) Voir arrêts du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C‑188/89, EU:C:1990:313, point 18) ; du 4 décembre 1997, Kampelmann e.a. (C‑253/96 à C‑258/96, EU:C:1997:585, point 46) ; du 24 janvier 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, point 39), et du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, points 38 et suivants).

( 60 ) Arrêts du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C‑91/92, EU:C:1994:292, point 25) ; du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., (C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 108) ; du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2, point 36), et du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, point 30).

( 61 ) Voir en ce sens arrêts du 26 septembre 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496, points 49 et suivants) ; du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, point 57) ; du 17 juillet 2008, Arcor e.a. (C‑152/07 bis C‑154/07, EU:C:2008:426, point 36), et du 6 octobre 2015, T-Mobile Czech Republic et Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657, point 48).

( 62 ) Voir arrêt du 17 juillet 2008, Arcor e.a. (C‑152/07 à C‑154/07, EU:C:2008:426, point 38).

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