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Document 62017CA0589

Affaire C-589/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) [Renvoi préjudiciel — Importation de produits textiles déclarés à tort comme étant originaires de Jamaïque — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de remise des droits — Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 — Décision de rejet de la Commission européenne dans un cas particulier — Validité]

OJ C 319, 23.9.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(Affaire C-589/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Importation de produits textiles déclarés à tort comme étant originaires de Jamaïque - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise des droits - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 - Décision de rejet de la Commission européenne dans un cas particulier - Validité)

(2019/C 319/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prenatal S.A.

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

Dispositif

L’examen de la décision COM(2008) 63 17 final de la Commission, du 3 novembre 2008, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier (Dossier REM 03/07), au regard de l’article 220, paragraphe 2, sous b), et de l’article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision.


(1)  JO C 22 du 22.01.2018


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