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Document 62017CA0496

Affaire C-496/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes de l’Union — Article 39 — Statut d’opérateur économique agréé — Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 — Article 24, paragraphe 1, second alinéa — Demandeur autre qu’une personne physique — Questionnaire — Collecte de données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 6 et 7 — Règlement (UE) 2016/679 — Articles 5 et 6 — Traitement des données à caractère personnel)

OJ C 93, 11.3.2019, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln

(Affaire C-496/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes de l’Union - Article 39 - Statut d’opérateur économique agréé - Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 - Article 24, paragraphe 1, second alinéa - Demandeur autre qu’une personne physique - Questionnaire - Collecte de données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Articles 6 et 7 - Règlement (UE) 2016/679 - Articles 5 et 6 - Traitement des données à caractère personnel))

(2019/C 93/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Post AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Köln

Dispositif

L’article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, lu à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent exiger du demandeur du statut d’opérateur économique agréé qu’il communique les numéros d’identification fiscale, attribués aux fins du prélèvement de l’impôt sur le revenu, concernant uniquement les personnes physiques qui sont responsables du demandeur ou exercent le contrôle sur la gestion de celui-ci et celles qui sont responsables des questions douanières en son sein, ainsi que les coordonnées des centres des impôts compétents à l’égard de l’ensemble de ces personnes, pour autant que ces données permettent à ces autorités d’obtenir des informations relatives aux infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales ou aux infractions pénales graves commises par ces personnes physiques en lien avec leur activité économique.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


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