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Document 62016TN0674

Affaire T-674/16: Recours introduit le 22 septembre 2016 — Seigneur/BCE

OJ C 419, 14.11.2016, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/53


Recours introduit le 22 septembre 2016 — Seigneur/BCE

(Affaire T-674/16)

(2016/C 419/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Olivier Seigneur (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: M. Vandenbussche et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

En conséquence:

annuler la décision du Chief Service Officer (CSO), adoptée le 29 février 2016 sur délégation du directoire et communiquée au personnel le 11 mars 2016, d’exclure le requérant de l’exercice d’augmentations supplémentaires de salaire (ASA) pour l’année 2016;

annuler la décision de rejet du recours spécial datée du 5 juillet 2016 et reçue le 13 juillet 2016;

ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant consistant dans la perte d’une chance d’obtenir une ASA en 2016 évaluée à 52 920 euros;

ordonner la compensation du préjudice moral du requérant évalué ex aequo et bono à 15 000 euros;

ordonner la condamnation de la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, des articles 12 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 51 des conditions d’emploi des agents de la BCE, du droit à la carrière et à la promotion, ainsi que du principe de sécurité juridique.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’incompétence du Chief Service Officer pour décider de ne pas suivre la procédure prévue par la circulaire administrative no 1/2011 du 14 février 2011, concernant les augmentations supplémentaires de salaire, à l’égard de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de l’absence de consultation du comité du personnel.


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