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Document 62016TN0352

Affaire T-352/16: Recours introduit le 29 juin 2016 — Ville de Bruxelles/Commission

JO C 314 du 29.8.2016, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/30


Recours introduit le 29 juin 2016 — Ville de Bruxelles/Commission

(Affaire T-352/16)

(2016/C 314/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ville de Bruxelles (Belgique) (représentants: M. Uyttendaele et S. Kaisergruber, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire sa requête recevable et fondée;

en conséquence:

annuler le règlement (UE) no 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6);

porter les dépens à charge de la Commission européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 37 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des considérants 5 et 6 du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1), de l’annexe I de ce règlement, ainsi que de l’excès et du détournement de pouvoir dans lesquels la Commission européenne serait encourue.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 5bis, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), du considérant 3 de la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 2006, L 200, p. 11), du considérant 25 du règlement (CE) no 715/2007, de l’article 5, paragraphe 3, de ce dernier règlement, ainsi que de l’incompétence de la Commission pour adopter le règlement attaqué et de l’excès de pouvoir dans lequel elle serait encourue.


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