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Document 62016CN0669

Affaire C-669/16: Recours introduit le 23 décembre 2016 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

OJ C 63, 27.2.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/18


Recours introduit le 23 décembre 2016 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(Affaire C-669/16)

(2017/C 063/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Norris-Usher, C. Hermes, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

Constater que, en ne désignant pas de sites pour la protection de l’espèce des phocoena phocoena (marsouin commun), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe II et de l’annexe III de la directive 92/43/CEE (1) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Constater que, en ne contribuant pas à la création d’un réseau Natura 2000 proportionnellement à la représentation sur son territoire des habitats de l’espèce marsouin commun (phocoena phocoena), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a également violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la même directive;

Condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le marsouin commun (phocoena phocoena) est une espèce de cétacé aquatique qui est mentionné dans l’annexe II de la directive Habitats comme une espèce présentant un intérêt communautaire qui requiert la désignation d’une zone de préservation spéciale. Une population importante de cette espèce dans l’Union européenne est abritée dans les eaux marines dépendant de la souveraineté du Royaume-Uni.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 1, et aux annexes II et III de la directive Habitats, les États membres abritant des marsouins communs dans leurs eaux marines doivent proposer des sites pour la protection de ces derniers et, de cette manière, contribuer à la création du réseau Natura 2000. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la liste proposée de sites doit être exhaustive.

Le Royaume-Uni n’a pas proposé suffisamment de sites pour le marsouin commun.


(1)  JO 1992, L 206, 7.


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