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Document 62016CN0560
Case C-560/16: Request for a preliminary ruling from the Nejvyšší soud České republiky (Czech Republic) lodged on 4 November 2016 — Michael Dědouch and Others v Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG
Affaire C-560/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Nejvyšší soud (République tchèque) le 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e.a./Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG
Affaire C-560/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Nejvyšší soud (République tchèque) le 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e.a./Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG
JO C 22 du 23.1.2017, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Nejvyšší soud (République tchèque) le 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e.a./Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG
(Affaire C-560/16)
(2017/C 022/17)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud, République tchèque
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda
Parties défenderesses: Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG
Questions préjudicielles
1) |
L’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement Bruxelles I») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenu de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal (procédure dite d’ «éviction»), lorsque la résolution ainsi adoptée fixe le montant de la contrepartie raisonnable et qu’il existe une décision de justice conférant le droit à un montant de contrepartie différent, contraignante pour l’actionnaire principal et la société, s’agissant de la base du droit conféré, ainsi qu’à l’égard des autres détenteurs de titres à caractère participatif? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, l’article 5, paragraphe 1er, sous a) du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question? |
3) |
En cas de réponse négative aux deux questions qui précèdent, l’article 5, paragraphe 3 du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question? |