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Document 62016CN0331

Affaire C-331/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, siège de Middelburg (Pays-Bas) le 13 juin 2016 — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

OJ C 326, 5.9.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, siège de Middelburg (Pays-Bas) le 13 juin 2016 — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-331/16)

(2016/C 326/20)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, siège de Middelburg

Parties au principal

Partie requérante: K.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questions préjudicielles

1)

L’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (1) permet-il qu’un citoyen de l’Union dont il est établi en droit, comme en l’espèce, que l’article 1er, point F), initio et sous a) et b), de la Convention sur les réfugiés lui est applicable soit déclaré indésirable parce que la gravité particulière des crimes visés par cette disposition de la Convention amène à conclure qu’il convient de considérer que la menace qu’il représente pour un intérêt fondamental de la société est, de par sa nature, durablement actuelle?

2)

En cas de réponse négative à la 1ère question, comment convient-il de déterminer, lorsqu’il est envisagé d’adopter une décision d’indésirabilité, si le comportement du citoyen de l’Union tel que défini plus haut auquel l’article 1er, point F), initio et sous a) et b), de la Convention sur les réfugiés a été déclaré applicable doit-être considéré comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société? Dans quelle mesure faut-il à cette occasion tenir compte du fait que les comportements sanctionnés par cet article 1er, point F), de la Convention ont, comme en l’espèce, été commis il y a longtemps, à savoir, dans le cas présent, entre 1992 et 1994?

3)

De quelle manière le principe de proportionnalité influence-t-il l’appréciation du point de savoir si une déclaration d’indésirabilité peut être adoptée à l’encontre d’un citoyen de l’Union auquel l’article 1er, point F), initio et sous a) et b), de la Convention sur les réfugiés a, comme en l’espèce, été déclaré applicable? Les facteurs énoncés à l’article 28, paragraphe 1, de la directive Séjour doivent-ils être pris en considération à cette occasion ou en dehors de celle-ci? Le délai de dix ans de séjour dans le pays d’accueil, délai prévu à l’article 28, paragraphe 3, initio et sous a), de la directive, doit-il être pris en compte à cette occasion ou en dehors de celle-ci? Les facteurs énoncés [Or. 10] au point 3.3. des lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE [COM(2009)313] doivent-ils être intégralement pris en considération?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2004, L 158, p. 77).


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