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Document 62016CJ0517

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mai 2018.
Stefan Czerwiński contre Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Champ d’application matériel – Article 3 – Déclaration des États membres conformément à l’article 9 – Pension de transition – Qualification – Régimes légaux de préretraite – Exclusion de la règle de la totalisation des périodes en vertu de l’article 66.
Affaire C-517/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:350

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Champ d’application matériel – Article 3 – Déclaration des États membres conformément à l’article 9 – Pension de transition – Qualification – Régimes légaux de préretraite – Exclusion de la règle de la totalisation des périodes en vertu de l’article 66 »

Dans l’affaire C‑517/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (cour d’appel de Gdańsk, IIIe division du travail et des assurances sociales, Pologne), par décision du 20 septembre 2016, parvenue à la Cour le 4 octobre 2016, dans la procédure

Stefan Czerwiński

contre

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, par M. A. Bołtruczyk, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par MM. J. Nymann-Lindegren, M. N. Lyshøj et C. Thorning, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par Mmes A.-M. Dumbrăvan et A. Pospíšilová Padowska, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. A. Norberg et K. Pleśniak, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, 3 et 9 ainsi que sur la validité de l’article 66 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Stefan Czerwiński au Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (institution de sécurité sociale, caisse de Gdańsk, Pologne) (ci–après le « ZUS ») au sujet du refus par ce dernier de prendre en considération, en vue de l’octroi d’une pension de transition, des périodes de cotisation correspondant aux activités exercées par l’intéressé dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE).

Le cadre juridique

L’accord sur l’Espace économique européen

3

Aux termes de l’article 29 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) :

« Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d’établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l’annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu’à leurs ayants droit, notamment :

a)

la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;

b)

le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes. »

4

L’annexe VI de l’accord sur l’Espace économique européen, telle que modifiée par la décision du comité mixte de l’EEE no 76/2011, du 1er juillet 2011 (JO 2011, L 262, p. 33), mentionne, à son point I, intitulé « Coordination générale de la sécurité sociale », le règlement no 883/2004 et ses modifications ultérieures.

Le droit de l’Union

5

Aux termes du considérant 33 du règlement no 883/2004 :

« Il y a lieu d’inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d’application du présent règlement, garantissant ainsi l’égalité de traitement et la possibilité d’exportation des prestations de préretraite, tout comme l’octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement. Cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n’existent que dans un nombre très limité d’États membres, d’exclure la règle de la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit à ces prestations. »

6

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

x)

le terme “prestation de préretraite” désigne : toutes les prestations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent. Le terme “prestation anticipée de vieillesse” désigne une prestation servie avant que l’intéressé ait atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension et qui soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse ;

[...] »

7

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

d)

les prestations de vieillesse ;

[...]

i)

les prestations de préretraite ;

[...] »

8

L’article 6 du même règlement est rédigé comme suit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :

l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,

l’admission au bénéfice d’une législation,

l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,

à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

9

L’article 9 du règlement no 883/2004 dispose :

« 1.   Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point l), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2.   Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire. »

10

L’article 66 de ce règlement énonce que, « [l]orsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations de préretraite à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’article 6 ne s’applique pas ».

Le droit polonais

11

Selon l’article 3, paragraphe 1, de l’ustawa o emeryturach pomostowych (loi sur les pensions de transition), du 19 décembre 2008, dans sa version consolidée (Dz. U. de 2015, position 965) (ci-après la « loi sur les pensions de transition »), sont exercés dans des conditions particulières les emplois à risque qui, avec l’âge, peuvent avoir, selon toute vraisemblance, des effets irréversibles sur la santé, les emplois exercés dans des conditions de travail particulières, déterminées par les forces de la nature ou les processus technologiques, qui, malgré des mesures techniques, organisationnelles et médicales de prévention posent aux travailleurs des exigences allant au-delà de leurs capacités, lesquelles, sous l’effet du vieillissement, sont réduites avant l’âge de la retraite au point d’entraver le travail au poste occupé jusqu’alors. Une liste des emplois exercés dans des conditions particulières se trouve à l’annexe I de cette loi.

12

L’article 3, paragraphe 3, de ladite loi définit les emplois à caractère particulier comme ceux qui impliquent une responsabilité et des capacités psychiques et physiques particulières, pour lesquels la possibilité d’être dûment exercés sans mettre en danger la sécurité publique, y compris la santé et la vie d’autrui, diminue avant l’âge de la retraite en raison du déclin psychique et physique dû au vieillissement. L’annexe II de la même loi dresse la liste des emplois à caractère particulier.

13

L’article 4 de la loi sur les pensions de transition énonce les conditions à remplir pour bénéficier du droit à une pension de transition. Ainsi le travailleur doit :

« 1)

être né après le 31 décembre 1948 ;

2)

avoir exercé un emploi dans des conditions particulières ou à caractère particulier pendant au moins 15 ans ;

3)

avoir au moins 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes ;

4)

justifier de périodes contributives et non contributives [...] d’au moins 20 ans pour les femmes et d’au moins 25 ans pour les hommes ;

5)

avoir exercé, avant le 1er janvier 1999, un emploi à caractère particulier ou dans des conditions particulières, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les pensions de transition ou des articles 32 et 33 de [l’ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (loi sur les pensions de retraite et autres pensions servies par la caisse de sécurité sociale), du 17 décembre 1998 (Dz. U. de 2016, position 887)] ;

6)

avoir exercé, après le 31 décembre 2008, un emploi à caractère particulier ou dans des conditions particulières, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les pensions de transition ;

7)

avoir eu son contrat de travail résilié. »

14

Selon l’article 8 de la loi sur les pensions de transition, le travailleur exerçant un emploi dans les conditions particulières énumérées aux points 20, 22 et 32 de l’annexe I de ladite loi, qui remplit les conditions de l’article 4, points 1 et 4 à 7, de celle-ci, peut prétendre à une pension de transition, à condition d’avoir au moins 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes et de justifier d’au moins 10 ans d’ancienneté dans un emploi exercé dans ces conditions particulières.

15

Conformément à l’article 16 de cette loi, le droit à une pension de transition prend fin soit le jour précédent celui de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse, fixée par une décision de l’institution de sécurité sociale ou d’un autre organisme de pension, défini dans des dispositions distinctes, soit le jour auquel le bénéficiaire atteint l’âge de la retraite, soit le jour du décès du bénéficiaire.

16

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les pensions de retraite et autres pensions servies par la caisse de sécurité sociale (ci-après la « loi sur les pensions de retraite ») dispose :

« 1.   Constituent des périodes de cotisation :

1)

les périodes d’assurances,

[...]

2.   Sont également réputées être des périodes de cotisation les périodes antérieures au 15 novembre 1991, pour lesquelles les cotisations de sécurité sociale ont été versées ou n’étaient pas obligatoires, à savoir :

1)

les périodes d’emploi à partir de 15 ans révolus :

[...]

d)

des ressortissants polonais à l’étranger : auprès d’autres employeurs étrangers lorsque, durant la période de travail à l’étranger, les cotisations ont été versées au régime polonais de sécurité sociale ; [...] »

[...]

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

M. Czerwiński, né le 1er janvier 1951, a accumulé 23 ans et 6 mois de périodes contributives et non contributives en Pologne.

18

En outre, au cours des années 2005 à 2011, il a travaillé comme second mécanicien sur un bateau en Allemagne et comme chef mécanicien sur un bateau en Norvège. Au cours de ces périodes d’activité, il a versé des cotisations, respectivement, aux institutions de sécurité sociale allemande et norvégienne.

19

Le 12 juin 2013, l’intéressé a introduit une demande de pension de transition auprès du ZUS.

20

Par décision du 31 juillet 2013, le ZUS a rejeté cette demande au motif que l’intéressé n’avait pas justifié, au 1er janvier 2009, de 15 années d’ancienneté dans un emploi à caractère particulier ou exercé dans des conditions particulières, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les pensions de transition, ni de 25 années de périodes contributives et non contributives requises par cette même loi.

21

M. Czerwiński a formé un recours contre cette décision.

22

Par jugement du 28 janvier 2015, le Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (tribunal régional de Gdańsk, VIIe division du travail et des assurances sociales, Pologne) a rejeté ce recours. Selon cette juridiction, M. Czerwiński justifiait de 15 années de travail exercées dans les conditions particulières requises par la loi, mais il ne pouvait pas se prévaloir de 25 années de cotisations, les périodes de cotisation à l’étranger ne pouvant être prises en compte à cet effet.

23

Saisi d’un appel interjeté par M. Czerwiński contre ce jugement, le Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (cour d’appel de Gdańsk, IIIe division du travail et des assurances sociales, Pologne) éprouve des doutes quant à la qualification de la pension de transition.

24

Bien que la déclaration faite par les autorités polonaises, conformément à l’article 9 du règlement no 883/2004, indique que les pensions de transition relèvent de la catégorie des prestations de préretraite, la juridiction de renvoi se demande si ces pensions ne devraient pas être considérées comme des prestations de vieillesse. Elle estime, dans ce contexte, qu’il conviendrait de déterminer si la classification d’une prestation sous l’une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement no 883/2004 effectuée par l’autorité nationale compétente dans la déclaration à établir par l’État membre concerné au titre de l’article 9 dudit règlement revêt un caractère définitif ou si elle est susceptible d’une appréciation par les juridictions nationales.

25

La juridiction de renvoi relève que si la pension de transition était qualifiée de prestation de vieillesse, la règle de la totalisation des périodes prévue à l’article 6 du règlement no 883/2004 serait applicable.

26

En revanche, si la pension de transition devait relever de la catégorie des prestations de préretraite, se poserait la question de savoir si l’exclusion de la règle de la totalisation des périodes, telle qu’elle résulte de l’article 66 du règlement no 883/2004, est compatible avec l’objectif de protection en matière de sécurité sociale découlant de l’article 48, sous a), TFUE.

27

Dans ces conditions, le Sąd Apelacyjny w Gdańsku (cour d’appel de Gdańsk) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La classification d’une prestation sous une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement no 883/2004 dans la déclaration effectuée par l’État membre en application de l’article 9 dudit règlement relève-t-elle de l’appréciation des autorités ou des juridictions nationales ?

2)

La pension de transition découlant de [la loi sur les pensions de transition] constitue-t-elle une prestation de vieillesse au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004 ?

3)

L’exclusion de la règle de la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit aux prestations de préretraite (article 66 et considérant 33 du règlement no 883/2004) exerce-t-telle une fonction de protection en matière de sécurité sociale découlant de l’article 48, sous a), [TFUE] ? »

Sur la première question préjudicielle

28

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la classification d’une prestation sociale sous l’une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement no 883/2004, opérée par l’autorité nationale compétente dans la déclaration faite par l’État membre au titre de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, revêt un caractère définitif ou si elle est susceptible d’une appréciation par les juridictions nationales.

29

S’agissant de la déclaration faite en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, la Cour a jugé que les États membres ont l’obligation de déclarer les législations et les régimes relatifs à des prestations de sécurité sociale qui relèvent du champ d’application matériel de ce règlement et auquel les États membres sont tenus de se conformer, tout en respectant les exigences résultant de l’article 4, paragraphe 3, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2016, Commission/Malte, C‑12/14, EU:C:2016:135, point 36).

30

En effet, il découle du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, que, aux fins de la déclaration visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tout État membre doit procéder à un examen diligent de ses propres régimes de sécurité sociale et, s’il y a lieu, au terme de cet examen, les déclarer comme relevant du champ d’application de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2016, Commission/Malte, C‑12/14, EU:C:2016:135, point 37 et jurisprudence citée).

31

Ainsi, cette déclaration crée une présomption que les législations nationales déclarées en vertu de l’article 9 du règlement no 883/2004 relèvent du champ d’application matériel de ce règlement et lient, en principe, les autres États membres (arrêt du 3 mars 2016, Commission/Malte, C‑12/14, EU:C:2016:135, point 38).

32

À l’inverse, la circonstance qu’une loi ou réglementation nationale n’a pas été mentionnée dans la déclaration visée à l’article 9 du règlement no 883/2004 ne saurait, par elle-même, établir que cette loi ou réglementation ne relève pas du champ d’application dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, Otte, C‑25/95, EU:C:1996:295, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 septembre 2013, Hliddal et Bornand, C‑216/12 et C‑217/12, EU:C:2013:568, point 46).

33

En effet, la Cour a itérativement jugé que la distinction entre prestations exclues du champ d’application du règlement no 883/2004 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi, et non pas sur le fait qu’une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (arrêts du 27 mars 1985, Scrivner et Cole, 122/84, EU:C:1985:145, point 18 ; du 11 juillet 1996, Otte, C‑25/95, EU:C:1996:295, point 21, ainsi que du 5 mars 1998, Molenaar, C‑160/96, EU:C:1998:84, point 19 et jurisprudence citée).

34

En tout état de cause, pour relever du champ d’application du règlement no 883/2004, une législation nationale doit se rapporter à l’un des risques énumérés expressément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1985, Scrivner et Cole, 122/84, EU:C:1985:145, point 19, ainsi que du 11 juillet 1996, Otte, C‑25/95, EU:C:1996:295, point 22).

35

En l’occurrence, dans la mesure où la juridiction de renvoi se demande si la prestation en cause au principal doit être qualifiée de prestation de préretraite ou de prestation de vieillesse, il est constant que cette prestation se rattache à l’un des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.

36

Toutefois, lorsqu’il existe des doutes quant à la qualification de la prestation sociale opérée par l’autorité nationale compétente dans sa déclaration faite au titre de l’article 9 du règlement no 883/2004, il incombe à l’État membre qui a fait cette déclaration de reconsidérer le bien-fondé de celle-ci et, le cas échéant, de la modifier (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 2016, Commission/Malte, C‑12/14, EU:C:2016:135, point 39).

37

Dans ce contexte, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à une législation nationale, peut toujours être appelée à se pencher sur la qualification de la prestation en cause dans l’affaire qui lui est soumise et, le cas échéant, à saisir la Cour d’une question préjudicielle y relative, aux fins de déterminer si cette législation relève du champ d’application matériel du règlement no 883/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2016, Commission/Malte, C‑12/14, EU:C:2016:135, point 43).

38

Dès lors que la qualification d’une prestation sociale, au sens du règlement no 883/2004, doit être effectuée par la juridiction nationale concernée, de manière autonome et en fonction des éléments constitutifs de la prestation sociale en cause, en saisissant, le cas échéant, la Cour d’une question préjudicielle, la classification des prestations sociales opérée dans la déclaration faite par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 9 dudit règlement ne saurait revêtir un caractère définitif.

39

En effet, l’objectif principal du règlement no 883/2004, visant à assurer la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le cadre de la libre circulation des travailleurs tout en garantissant l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales, se trouverait sérieusement compromis s’il était loisible à chaque État membre, en s’abstenant d’inclure certaines prestations sociales dans la déclaration ou, au contraire, en les y incluant, de déterminer discrétionnairement le champ d’application dudit règlement.

40

Partant, il convient de répondre à la première question que la classification d’une prestation sociale sous l’une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement no 883/2004, opérée par l’autorité nationale compétente dans la déclaration faite par l’État membre au titre de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, ne revêt pas un caractère définitif. La qualification d’une prestation sociale est susceptible d’être effectuée par la juridiction nationale concernée, de manière autonome et en fonction des éléments constitutifs de la prestation sociale en cause, en saisissant, le cas échéant, la Cour d’une question préjudicielle.

Sur la deuxième question préjudicielle

41

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si la pension de transition doit être considérée comme une « prestation de vieillesse », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004, ou comme une « prestation de préretraite », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement.

42

Il importe de relever, à titre liminaire, que la réponse à cette question est déterminante pour le traitement de la demande d’octroi d’une pension de transition. En effet, si cette pension est à considérer comme une « prestation de vieillesse » et eu égard au fait que l’admission au bénéfice d’une telle prestation est soumise à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, l’institution compétente d’un État membre doit tenir compte, conformément à l’article 6 du règlement no 883/2004, de toutes les périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, voire même de tout autre État membre de l’EEE, comme s’il s’agissait de périodes accomplies dans l’État membre dont relève cette institution. En revanche, si cette pension revêt la qualification de « prestation de préretraite », l’article 66 du règlement no 883/2004 écarte l’application de la règle de la totalisation des périodes prévue à l’article 6 de ce règlement.

43

S’agissant de la détermination de la nature de la prestation en cause au principal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des prestations de sécurité sociale doivent être regardées, indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales, comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques. En revanche, ne doivent pas être considérées comme des éléments constitutifs pour la classification des prestations des caractéristiques seulement formelles (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 1983, Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, point 13 ; du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, point 25, et du 11 septembre 2008, Petersen, C‑228/07, EU:C:2008:494, point 21).

44

Lorsqu’il y a lieu de distinguer entre les différentes catégories de prestations de sécurité sociale, la Cour a précisé qu’il convient de prendre en considération le risque couvert par chaque prestation (arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, point 27, ainsi que du 19 septembre 2013, Hliddal et Bornand, C‑216/12 et C‑217/12, EU:C:2013:568, point 52).

45

Ainsi, les prestations de vieillesse visées à l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004 sont caractérisées essentiellement par le fait qu’elles tendent à assurer les moyens de subsistance de personnes qui quittent, lorsqu’elles atteignent un certain âge, leur emploi et ne sont plus obligées de se mettre à la disposition de l’administration de l’emploi (arrêt du 5 juillet 1983, Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, point 14).

46

En revanche, les prestations de préretraite, même si elles présentent certaines similarités avec les prestations de vieillesse en ce qui concerne leur objet et leur finalité, à savoir, entre autres, assurer les moyens de subsistance de personnes ayant atteint un certain âge, elles en diffèrent notamment dans la mesure où elles poursuivent un objectif lié à la politique de l’emploi, en contribuant à libérer des places de travail occupées par des salariés proches de la retraite, au profit de personnes plus jeunes sans emploi, objectif qui est apparu dans un contexte de crise économique qui a frappé l’Europe (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 1983, Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, points 16 et 17). De même, en cas d’arrêt de l’activité économique d’une entreprise, l’octroi d’une telle prestation contribue à diminuer le nombre de travailleurs licenciés soumis au régime de l’assurance chômage (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 1996, Otte, C‑25/95, EU:C:1996:295, point 31).

47

Il s’ensuit que les prestations de préretraite sont davantage liées au contexte de crise économique, de restructuration, de licenciements et de rationalisation.

48

En outre, il convient de souligner que si les régimes légaux de préretraite ne relevaient pas du champ d’application de la législation applicable aux régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants avant l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, la notion de « prestation de préretraite » se trouve désormais définie à l’article 1er, sous x), dudit règlement, comme désignant toutes les prestations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent.

49

Selon cette même disposition, la « prestation de préretraite » se distingue de la « prestation anticipée de vieillesse » en ce que cette dernière est allouée avant que l’intéressé ait atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension de vieillesse et soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse.

50

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si une prestation, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme une « prestation de vieillesse », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004, ou comme une « prestation de préretraite », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous i), de ce règlement.

51

En ce qui concerne, d’abord, l’objet et la finalité de la prestation en cause au principal, il ressort de l’article 3 de la loi sur les pensions de transition, en particulier de ses paragraphes 1 et 3, que la pension de transition concerne les travailleurs qui ont occupé des emplois à risque dans des conditions de travail particulières qui peuvent avoir des effets irréversibles sur la santé ou qui exigent, malgré les progrès techniques, des capacités psychiques et physiques spécifiques, lesquelles, sous l’effet du vieillissement, sont réduites ou diminuées avant l’âge de la retraite au point d’entraver le travail exercé jusqu’alors, voire même les travailleurs qui ne peuvent plus garantir l’exercice d’emplois à caractère particulier, comme ceux impliquant une responsabilité et des capacités particulières et qui, en raison du déclin psychique et physique dû à l’âge avancé, ne sauraient plus les exercer sans mise en danger de la santé et de la vie d’autrui.

52

Même si, a priori, le bénéficiaire de la pension de transition a, comme le travailleur bénéficiant d’une prestation de préretraite au sens de l’article 1er, sous x), du règlement no 883/2004, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse, il n’en demeure pas moins que la pension de transition est liée non pas à la situation du marché du travail dans un contexte de crise économique ni à la capacité économique de l’entreprise dans le cadre d’une restructuration, mais uniquement à la nature de l’emploi, lequel présente un caractère particulier ou est exercé dans des conditions particulières.

53

En outre, dans la mesure où la législation nationale en cause se réfère expressément au processus de vieillissement des travailleurs et ne fait aucune mention d’un objectif de libération de postes de travail au profit de personnes plus jeunes, la prestation en cause au principal apparaît davantage présenter de lien avec les prestations de vieillesse.

54

Ensuite, en ce qui concerne la base de calcul de la prestation en cause au principal, il ressort, en substance, de la décision de renvoi que le montant de la pension de transition est déterminé en fonction du montant de la pension de vieillesse, l’article 14, paragraphe 3, de la loi sur les pensions de transition précisant que le montant de la pension de transition ne peut être inférieur à celui de la pension de vieillesse la moins élevée, tel que fixé par la loi sur les pensions de retraite. En outre, les articles 18, 19 et 20 de la loi sur les pensions de transition prévoient des droits aux allocations de dépendance, à la pension de survivant et à l’allocation pour frais funéraires, selon les mêmes modalités que celles prévues par la loi sur les pensions de retraite.

55

Enfin, en ce qui concerne les conditions d’octroi de la prestation en cause au principal, il importe de relever que l’article 4 de la loi sur les pensions de transition définit des conditions générales relatives à l’âge, à l’ancienneté dans l’emploi ainsi qu’à la justification de périodes contributives et non contributives de longue durée, lesquelles sont, en principe, des exigences relatives à l’octroi de prestations de vieillesse, différentes des conditions d’octroi généralement retenues pour des prestations de préretraite.

56

S’agissant, plus particulièrement, de la perte du droit à une pension de transition, il y a lieu de souligner que, s’il ressort de l’article 16 de la loi sur les pensions de transition que le droit à cette prestation prend fin le jour précédant celui de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse, le dossier soumis à la Cour ne contient toutefois aucun élément permettant d’exclure qu’il s’agit d’une prestation anticipée de vieillesse au sens de l’article 1er, sous x), du règlement no 883/2004, en ce que la pension de transition continuera à être servie une fois atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension de vieillesse, ou en ce que la pension de transition sera remplacée par une autre prestation de vieillesse.

57

Dans ces conditions, il convient de constater qu’il résulte tant de l’objet et de la finalité de la prestation en cause au principal que de sa base de calcul et de ses conditions d’octroi qu’une telle prestation se rapporte au risque de vieillesse visé à l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004 et que, partant, la règle de totalisation des périodes lui est applicable.

58

En conséquence, il y a lieu de répondre à la deuxième question qu’une prestation, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme une « prestation de vieillesse », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004.

Sur la troisième question préjudicielle

59

Eu égard à la réponse apportée aux deux premières questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

 

1)

La classification d’une prestation sociale sous l’une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, opérée par l’autorité nationale compétente dans la déclaration faite par l’État membre au titre de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, ne revêt pas un caractère définitif. La qualification d’une prestation sociale est susceptible d’être effectuée par la juridiction nationale concernée, de manière autonome et en fonction des éléments constitutifs de la prestation sociale en cause, en saisissant, le cas échéant, la Cour d’une question préjudicielle.

 

2)

Une prestation, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme une « prestation de vieillesse », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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