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Document 62016CC0645

Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 25 octobre 2017.
Conseils et mise en relations (CMR) SARL contre Demeures terre et tradition SARL.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).
Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Droit de l’agent commercial à une indemnité ou à la réparation du préjudice après cessation du contrat d’agence commerciale – Article 17 – Exclusion du droit à indemnité en cas de résiliation du contrat au cours de la période d’essai stipulée dans le contrat.
Affaire C-645/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:806

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 25 octobre 2017 ( 1 )

Affaire C‑645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

contre

Demeures terre et tradition SARL

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 86/653/CEE – Article 17 – Agents commerciaux indépendants – Droit de l’agent commercial à une indemnité ou à la réparation du préjudice après cessation du contrat d’agence – Pratique nationale excluant le droit à l’indemnité en cas de résiliation du contrat par le commettant au cours de la période d’essai stipulée dans le contrat »

Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France), porte sur l’interprétation de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants ( 2 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Conseils et mise en relations (CMR) SARL à Demeures terre et tradition SARL (ci-après « DTT ») au sujet d’une demande, formulée par CMR, de paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale la liant à DTT.

3.

La présente affaire porte sur l’applicabilité des dispositions de la directive 86/653, et en particulier de son article 17, dans les situations où les parties à un contrat d’agence commerciale y ont stipulé une période d’essai au cours de laquelle le contrat a été rompu par le commettant. Outre la question de la licéité de la stipulation d’une période d’essai ayant pour effet d’écarter l’application des dispositions de la directive 86/653, et en particulier de son article 17, aux contrats normalement régis par cette directive, cette affaire donnera à la Cour l’occasion de se pencher sur la question plus large de savoir quels aspects du contrat d’agence commerciale sont harmonisés en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

4.

Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent :

« considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de [l’Union européenne], les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée ».

5.

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1.   Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2.   Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. »

6.

Les articles 13 à 20 de la directive 86/653 figurent au chapitre IV de celle-ci, intitulé « Conclusion et fin du contrat d’agence ». L’article 14 de cette directive se lit comme suit :

« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat d’agence à durée indéterminée. »

7.

Aux termes de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/653 :

« 1.   Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis.

2.   La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. »

8.

L’article 17, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

a)

L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où :

il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. [...]

b)

Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

c)

L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.

3.   L’agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.

Ce préjudice découle notamment de l’intervention de la cessation dans des conditions :

qui privent l’agent commercial des commissions dont l’exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l’activité de l’agent commercial,

et/ou qui n’ont pas permis à l’agent commercial d’amortir les frais et dépenses qu’il a engagés pour l’exécution du contrat sur la recommandation du commettant. »

9.

L’article 18 de la même directive est libellé comme suit :

« L’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 n’est pas due :

a)

lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai ;

b)

lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;

c)

lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »

10.

Finalement, l’article 19 de cette directive prévoit que « [l]es parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l’agent commercial ».

Le droit français

11.

La République française a transposé l’article 17 de la directive 86/653 dans son droit national en optant pour le régime figurant au paragraphe 3 de ladite disposition.

12.

À cet égard, l’article L134-12 du code de commerce prévoit :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »

Les faits, la procédure et la question préjudicielle

13.

Le 2 décembre 2011, DTT, en qualité de commettant, a conclu avec CMR un contrat d’agence commerciale relatif à la vente de maisons individuelles. Ce contrat prévoyait une période d’essai de douze mois, à l’issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période d’essai, moyennant un préavis de quinze jours le premier mois, puis d’un mois au-delà. Le contrat d’agence commerciale fixait pour objectif la réalisation de 25 ventes par an.

14.

Par lettre du 12 juin 2012, DTT a notifié à CMR sa décision de mettre un terme au contrat en cause, à l’issue du délai de préavis contractuel d’un mois. Cette décision était motivée par le non-respect de l’objectif fixé par ledit contrat, CMR n’ayant réalisé qu’une vente en cinq mois.

15.

Par acte du 20 mars 2013, CMR a assigné DTT devant le tribunal de commerce d’Orléans (France) en paiement, notamment, d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale. Par jugement du 30 janvier 2014, cette juridiction a partiellement fait droit aux demandes de CMR.

16.

Le 14 février 2014, DTT a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel d’Orléans (France) a, pour partie, infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Orléans. En particulier, cette juridiction a considéré que l’indemnité compensatrice prévue à l’article L134-12 du code de commerce n’était pas due en cas de rupture du contrat d’agence commerciale pendant la période d’essai.

17.

CMR a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation. Comme indiqué par la Cour de cassation dans son renvoi, premièrement, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans avait fait application d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en vertu de laquelle le droit à l’indemnité connaît une exception lorsque le contrat d’agence commerciale est rompu au cours de la période d’essai. Deuxièmement, la Cour de cassation a relevé que la directive 86/653 ne fait pas référence à une éventuelle période d’essai, de sorte qu’une telle période pourrait être stipulée par les parties à un contrat d’agence commerciale, sans que cela constitue une violation du droit de l’Union. Enfin, troisièmement, elle a rappelé, par référence à la jurisprudence de la Cour, que la directive 86/653 visait à protéger l’agent commercial dans sa relation avec le commettant et qu’il convenait d’interpréter son article 17, paragraphes 2 et 3, dans un sens qui contribue à cette protection.

18.

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 17 de la directive 86/653 […] s’applique-t-il lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai qui y est stipulée ? »

19.

Des observations écrites ont été présentées par DTT, par les gouvernements français et allemand ainsi que par la Commission européenne.

Analyse

20.

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité de l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653. De manière plus générale, la question de la juridiction de renvoi tend à faire vérifier la compatibilité avec la directive 86/653 de sa jurisprudence en matière de contrats d’agence commerciale, selon laquelle le statut d’agent commercial tel que prévu par la directive 86/653 ne prend effet qu’au terme de la période d’essai.

Observations liminaires

21.

Il convient tout d’abord de rappeler que la directive 86/653 est applicable dans le cadre d’un litige opposant deux parties à un contrat d’agence commerciale résidant en France et ne présentant aucun autre élément d’extranéité ( 3 ).

22.

À cet égard, il y a notamment lieu de relever qu’il est constant que la directive 86/653 a pour objectif d’harmoniser le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les parties à un contrat d’agence commerciale ( 4 ), ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1. En effet, la logique initiale de la directive 86/653 était de mettre sur un pied d’égalité les commettants exerçant leurs activités dans le marché intérieur en recourant à des agents commerciaux, ainsi, afin d’investir et d’exercer leurs activités commerciales, les commettants doivent savoir à quelles règles ils seront soumis concernant les indemnités compensatrices et la rémunération des agents commerciaux auxquels ils ont recours ( 5 ).

23.

C’est dans cet ordre d’idées que la Cour a jugé, d’une part, que les articles 17 et 18 de la directive 86/653 revêtent une importance déterminante, car ils définissent le niveau de protection que le législateur de l’Union a estimé raisonnable d’accorder aux agents commerciaux dans le cadre de la création du marché unique et, d’autre part, que le régime instauré à cette fin par cette directive présente un caractère impératif ( 6 ).

Sur la fonction du régime d’indemnisation prévu à l’article 17 de la directive 86/653

24.

À titre liminaire, il convient, dans un premier temps, de s’interroger sur la fonction du régime d’indemnisation prévu à l’article 17 de la directive 86/653. La Cour a déjà eu l’occasion, notamment dans les arrêts Honyvem Informazioni Commerciali ( 7 ) et Marchon Germany ( 8 ), d’y apporter quelques précisions ( 9 ).

25.

Il y a lieu, tout d’abord, de garder à l’esprit certaines caractéristiques du fonctionnement du contrat d’agence commerciale. Bien que le travail de l’agent commercial consiste pour l’essentiel à négocier la conclusion d’opérations commerciales et à établir de nouvelles relations commerciales pour le commettant, l’agent commercial n’a – en principe – droit à une commission que lorsqu’une opération précise est conclue grâce à son intervention, ainsi qu’il résulte, notamment, de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 86/653. En revanche, une fois établie, une relation avec un client peut aboutir à une série d’opérations sans que l’agent intervienne à nouveau. Le travail préalable est ainsi récompensé au fur et à mesure. C’est dans ce contexte qu’il convient d’apprécier la nature du régime d’indemnisation prévu à l’article 17 de la directive 86/653.

26.

Il ressort de ce qui précède qu’un préjudice économique au sens de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 86/653 peut résulter du fait que la rupture du contrat est intervenue au moment où l’agent commercial a obtenu un nouveau client. En effet, dans ce cas de figure, les commissions versées jusqu’au moment de la rupture ne refléteraient pas le montant de la survaleur générée pour le commettant ( 10 ). Il s’ensuit que le mécanisme de dédommagement vise non pas à sanctionner la rupture du contrat ou à octroyer une pension alimentaire à l’agent en raison de la cessation du contrat, mais à rémunérer le travail préalable de l’agent commercial. Le droit de l’agent commercial à une indemnité compensatrice du préjudice subi, prévu à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 86/653, dépend ainsi de la performance dudit agent au cours de la durée du contrat et des avantages que le commettant continue de tirer de ce travail ( 11 ). Dès lors, le dédommagement de l’agent commercial après cessation du contrat fait encore partie de l’obligation de contre-prestation du commettant. En revanche, il va de soi qu’aucune compensation ne sera accordée à l’agent dans le cas où ce dernier n’aurait pas fourni de services créant un avantage économique pour le commettant.

Sur la nature et les effets juridiques de la stipulation d’une période d’essai

27.

Dans un second temps, il convient de s’interroger sur la nature et les effets juridiques de la stipulation d’une période d’essai en général.

28.

Si la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la nature d’une période d’essai dans le cadre des contrats d’agence commerciale, il ressort cependant de sa jurisprudence en matière de droit du travail, et notamment de l’arrêt Nisttahuz Poclava ( 12 ), qu’une période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur de vérifier l’aptitude et les capacités du travailleur à exercer les fonctions dont ce dernier est chargé. À la différence du contrat d’agence commerciale, le contrat de travail est caractérisé par l’obligation du travailleur de fournir non pas un résultat, mais un service. L’agent commercial exerce sa profession de manière autonome, tandis que le contrat de travail implique un lien de subordination entre l’employeur et le travailleur. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre d’un contrat de travail, la période d’essai permet par ailleurs de former et de guider le nouveau travailleur. Ce besoin n’existe pas dans la relation entre le commettant et l’agent commercial.

29.

Ces deux types de contrats sont toutefois comparables quant à leur caractère intuitu personae. Le contrat d’agence commerciale instaure également une relation contractuelle permanente ( 13 ) caractérisée par une relation de confiance entre les cocontractants. Il découle de ce qui précède que, dans le cadre d’un contrat d’agence commerciale, le fait de faciliter la résiliation du contrat, le cas échéant, afin qu’une partie ne soit pas liée à un cocontractant ne répondant pas à ses attentes se présente même comme le seul objectif de la stipulation d’une période d’essai. Enfin, il me semble important de souligner que l’engagement contractuel lui-même, c’est-à-dire l’obligation de fournir la prestation et la contre-prestation, n’est pas affecté par ladite stipulation. En d’autres termes, on ne saurait considérer que le contrat d’agence commerciale n’est pas « définitivement conclu » tant que la période d’essai n’est pas terminée. Le contrat est définitivement conclu dès sa signature.

Sur la légalité de la stipulation d’une période d’essai dans les contrats d’agence commerciale

30.

Il convient tout d’abord de traiter brièvement la question de savoir si une période d’essai peut être stipulée – de manière générale – par les parties à un contrat d’agence commerciale régi par la directive 86/653. Bien que la juridiction de renvoi n’ait pas formulé sa question préjudicielle en ce sens, les motifs de sa décision de renvoi, ainsi que les observations écrites de DTT, se focalisent essentiellement sur cet aspect.

31.

La juridiction de renvoi ainsi que DTT semblent supposer que le régime de dédommagement prévu à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653 est inapplicable en cas de cessation du contrat au cours de la période d’essai. Plus précisément, elles estiment qu’un contrat prévoyant une période d’essai n’est pas définitivement conclu, raison pour laquelle le statut d’agent commercial ne serait pas encore applicable. Selon une jurisprudence constante de la juridiction de renvoi, un agent commercial ne saurait, pendant toute la durée d’une éventuelle période d’essai, se prévaloir des droits qui lui sont conférés par la directive 86/653.

32.

DTT affirme ainsi que, en l’absence d’une interdiction de stipulation de période d’essai dans la directive 86/653, le statut d’agent commercial n’est pas applicable en raison des effets juridiques attribués à cette période d’essai par le droit national. Dans ce contexte, DTT fait valoir que ni la directive 86/653 ni la jurisprudence de la Cour s’y rapportant ne font référence à une éventuelle période d’essai et que celle-ci pourrait donc être stipulée par les parties à un contrat d’agence commerciale de manière conforme au droit de l’Union.

33.

Or il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le droit de l’Union, en vertu de l’article 288, paragraphe 3, TFUE, la directive 86/653 ne prescrit que le résultat à atteindre, tandis qu’elle laisse aux autorités nationales le choix quant à la forme et aux moyens. Ainsi qu’il ressort de ses deuxième et troisième considérants ainsi que de la jurisprudence de la Cour, cette directive vise notamment à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants ( 14 ). À cet égard, il convient de relever que la Cour a souligné à plusieurs reprises le caractère impératif du régime d’indemnisation prévu aux articles 17 à 19 de la directive 86/653 ( 15 ), qui a pour objectif – en combinaison avec les règles énoncées aux articles 14 à 15 de cette directive ( 16 ) – de compléter le système de protection des agents commerciaux instauré par cette directive ( 17 ). En outre, la Cour a précisé que les règles d’indemnisation énoncées aux articles 17 et 18 de ladite directive revêtent une importance déterminante, car elles définissent le niveau de protection que le législateur de l’Union a estimé raisonnable d’accorder aux agents commerciaux dans le cadre de la création du marché unique ( 18 ). Il en découle que les dispositions du droit national doivent contribuer à ce que soit atteint l’objectif impératif de la directive 86/653 consistant à garantir à l’agent commercial un niveau élevé de protection.

34.

Cependant, la directive 86/653 ne contient aucune mention d’une éventuelle période d’essai. Tant que le droit de l’Union ne se prononce pas sur son admissibilité, j’aurais tendance à considérer – tout comme DTT, les gouvernements français et allemand ainsi que la Commission – que sa stipulation relève, en principe, de la liberté contractuelle des parties. Néanmoins, étant donné l’objectif d’harmonisation poursuivi par la directive 86/653, l’application de cette dernière et l’effet utile des droits qui y sont consacrés ne doivent pas pouvoir être écartés par les effets juridiques qui sont attribués à une période d’essai en droit interne. Autrement, l’applicabilité des règles impératives de la directive 86/653 dépendrait du droit national ( 19 ).

Les effets d’une période d’essai sur l’article 17 de la directive 86/653

35.

Il convient dès lors de se pencher sur les effets possibles d’une période d’essai sur le droit de l’agent commercial à une compensation conformément à l’article 17 de la directive 86/653 et de déterminer les limites qui leur seraient éventuellement applicables au regard des règles impératives de cette directive.

36.

Le champ d’application et la portée de l’article 17 de la directive 86/653 doivent être déterminés en tenant compte de ses termes, de son contexte et de ses finalités ( 20 ). À cet égard, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, l’interprétation de l’article 17 de la directive 86/653 doit être envisagée au regard de l’objectif poursuivi par cette dernière et du système qu’elle institue ( 21 ).

Le libellé de la directive 86/653

37.

Afin de procéder à l’interprétation de cette disposition, il y a lieu de se référer, tout d’abord, à son libellé. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 86/653, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, « après cessation du contrat », une indemnité ou la réparation du préjudice subi. La cessation du contrat est donc la condition sous laquelle ce droit s’ouvre à l’agent commercial. Cela arrive lorsque les parties mettent fin à l’exécution du contrat, c’est-à-dire à leurs obligations synallagmatiques.

38.

Un tel effet se produit lorsqu’une partie décide de résilier – sous conditions assouplies, le cas échéant ( 22 ) – un contrat d’agence commerciale au cours de la période d’essai. Comme je l’ai déjà souligné, la stipulation d’une période d’essai a pour objectif de faciliter la résiliation du contrat pour qu’une partie au contrat ne soit plus liée à un cocontractant ne répondant pas à ses attentes. De même, il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution du contrat d’agence commerciale ne débute qu’à l’issue de la période d’essai.

39.

À cet égard, le libellé de plusieurs dispositions de la directive 86/653, y compris son article 17, s’oppose à ce que la période d’essai soit interprétée en droit national comme une période pendant laquelle l’exécution du contrat n’a pas encore commencé et le statut de l’agent commercial n’est donc pas applicable. Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive 86/653 s’applique aux dispositions législatives qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants, l’agent commercial étant celui qui, en tant qu’intermédiaire, est chargé de façon permanente, entre autres, de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne. Une relation entre un agent commercial et un commettant au sens de la directive 86/653 existe donc à partir du moment où un contrat, ayant pour objet la vente ou l’achat de marchandises par une partie au contrat pour l’autre partie, a été conclu, indépendamment de la question de savoir si cette activité est réalisée pendant une période d’essai ou non.

40.

En vertu de son article 1er, la protection conférée par la directive 86/653 est impérative à partir de la conclusion du contrat et ne saurait être écartée par un quelconque aménagement contractuel des parties, comme l’indique l’article 19 de cette directive, qui précise que les parties à un contrat d’agence commerciale ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles 17 et 18 de ladite directive au détriment de l’agent commercial. Le droit national ne saurait donc qualifier ce contrat d’autre chose que de contrat d’agence commerciale. Une exclusion du champ d’application du droit de l’Union ne peut pas avoir lieu.

41.

En outre, il y a lieu de noter que le caractère « permanent » de l’obligation de l’agent commercial exigé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 n’est pas remis en cause par la stipulation d’une période d’essai. Cette condition a pour objet d’exclure du champ d’application de la directive 86/653 une commande unique qui ne vise aucune autre opération dans le futur ( 23 ). En outre, la possibilité de mettre fin au contrat ne met pas en cause le caractère permanent de l’obligation, puisqu’il suffit que l’agent commercial ait vocation à exercer une mission permanente, même dans une situation dans laquelle cette vocation n’est pas réalisée en raison d’une rupture du contrat par le commettant. Il en découle que la période d’essai ne vise pas à créer, en temps normal, une situation uniquement temporaire. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’une courte période d’essai échappe au champ d’application du mécanisme de dédommagement, prévu à l’article 17 de la directive 86/653, au motif que la relation ne serait pas « permanente ». En vertu de la fonction dudit mécanisme et de l’objectif de la directive 86/653, le régime est applicable si la cessation du contrat est susceptible d’entraîner un préjudice économique pour l’agent commercial.

42.

Il y a donc lieu de considérer qu’une résiliation du contrat au cours de la période d’essai donne lieu – tout comme dans le cas d’un contrat à durée indéterminée – à une « cessation », au sens de l’article 17 de la directive 86/653, caractérisée par l’expiration des obligations contractuelles principales.

L’économie générale de la directive 86/653

43.

Cette conclusion est corroborée par l’interprétation systématique de l’article 17 de la directive 86/653. La période d’essai concerne non pas les obligations découlant du contrat, mais les modalités de la cessation de ce dernier. Elle relève donc de la même catégorie de règles que celles figurant aux articles 14 et 15 de la directive 86/653 régissant la conclusion et la fin du contrat d’agence commerciale. Tandis qu’un contrat à durée déterminée prend fin à son terme, un contrat à durée indéterminée peut être résilié moyennant un préavis. Il en va de même pour un contrat conclu avec une période d’essai, à la seule différence que les conditions de résiliation peuvent, le cas échéant ( 24 ), être assouplies. Le mécanisme et les effets de la rupture restent cependant les mêmes.

44.

Pour l’ensemble des cas de figure relatifs à la cessation du contrat prévus à ses articles 14 et 15, la directive 86/653 établit, à son article 17, sans distinction, un mécanisme unique d’indemnisation après cessation du contrat. Il découle ainsi de l’économie générale de la directive 86/653 que ce régime s’applique, quelle que soit la procédure ayant conduit à la cessation du contrat.

45.

Par ailleurs, la période d’essai ne figure pas parmi les exceptions à l’applicabilité du mécanisme de dédommagement énumérées limitativement à l’article 18 de la directive 86/653. Selon cette disposition, la compensation visée à l’article 17 de cette directive n’est pas due dans trois cas de figure, à savoir, premièrement, lorsqu’il y a eu un manquement imputable à l’agent commercial qui justifie, en vertu du droit national, une cessation du contrat sans délai, deuxièmement, lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat et, troisièmement lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et les obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. La cessation du contrat au cours d’une période d’essai ne relève d’aucune de ces catégories. En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que les exceptions à la règle de l’article 17 de la directive 86/653, énumérées à l’article 18 de ladite directive, doivent être interprétées de manière stricte ( 25 ) et ne sauraient donc être étendues à une nouvelle catégorie telle que la rupture du contrat au cours de la période d’essai.

L’objectif de la directive 86/653

46.

Au regard de la finalité de la directive 86/653, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 des présentes conclusions, il découle du système de dédommagement en cause que ce dernier exclut toute interprétation de l’article 17 de ladite directive qui pourrait s’avérer être au détriment de l’agent commercial ( 26 ). En ce qui concerne l’application par la juridiction de renvoi de l’article 17 de la directive 86/653 en cas de cessation du contrat d’agence commerciale au cours de la période d’essai convenue, le fait d’admettre la stipulation d’une telle période ne peut pas conduire à ce que l’agent commercial se voie privé des droits qu’il tire de l’application de l’article 17 de la directive 86/653. Il en découle qu’il ne convient pas d’exclure par principe tout droit de l’agent commercial à une indemnisation en vertu du régime instauré par l’article 17 de la directive 86/653 lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai qui y a été stipulée.

47.

Le caractère impératif du mécanisme protecteur des droits de l’agent commercial est confirmé par l’article 19 de la directive 86/653, qui interdit aux parties de déroger aux articles 17 et 18 de cette même directive au détriment de l’agent commercial ( 27 ). Or le fait d’aménager le contrat en prévoyant une période d’essai pendant laquelle le régime instauré par les articles 17 et 18 de la directive 86/653 n’est pas applicable équivaut clairement à une telle dérogation.

48.

Par ailleurs, et comme l’ont relevé à bon droit le gouvernement allemand et la Commission, le fait d’écarter l’application du mécanisme d’indemnisation prévu aux articles 17 et 18 de la directive 86/653 simplement par la stipulation d’une période d’essai ouvrirait la porte aux abus. Cela risquerait d’encourager le contournement des règles relatives à la protection de l’agent commercial par les commettants en prévoyant de longues périodes d’essai à l’issue desquelles aucune compensation des affaires apportées par l’agent commercial à son commettant ne serait due.

49.

Ce résultat serait contraire aux dispositions impératives de la directive 86/653 à double titre, à savoir le refus de toute indemnisation en cas de cessation du contrat d’agence commerciale au cours de la période d’essai conduirait à ce que les exceptions à la jouissance des droits conférés – énumérées limitativement à l’article 18 de la directive 86/653 – soient étendues et que le niveau de protection voulu par cette directive soit, en même temps, abaissé.

50.

Enfin, l’applicabilité du mécanisme de dédommagement prévu à l’article 17 de la directive 86/653 dès le début de la période d’essai ne conduit pas à ce que la relation d’agence commerciale ne puisse jamais être rompue sans le paiement d’une indemnité et que, dès lors, les intérêts du commettant ne soient pas suffisamment pris en compte. En effet, l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 prévoit de manière impérative et sans exception préalable une compensation financière, mais uniquement « si et dans la mesure où » l’activité de l’agent commercial a conduit à un développement substantiel des relations commerciales du commettant produisant des effets au-delà de la durée du contrat d’agence. En outre, le paiement de cette indemnité doit être équitable, compte tenu de toutes les circonstances ( 28 ). À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 26 des présentes conclusions, que le régime d’indemnisation présente un caractère rémunératoire sur la base de la performance de l’agent commercial. Dès lors, si, selon ces critères, une indemnité doit être accordée, le fait que le contrat a été résilié pendant la période d’essai ne suffit pas à écarter le paiement d’une compensation. Pour finir, la cessation du contrat au cours de la période d’essai est susceptible d’avoir le même effet qu’une cessation d’un contrat conclu à durée indéterminée, à savoir un préjudice économique. En revanche, si les conditions énoncées à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653 ne sont pas remplies, aucune indemnité ne doit être accordée à l’agent commercial, que la rupture du contrat soit intervenue au cours de la période d’essai ou non. Cela ressort également du fait que le régime d’indemnisation vise non pas à sanctionner la rupture du contrat, mais à dédommager l’agent pour ses prestations passées qui auront encore un effet sur les futures opérations du commettant.

Conclusion

51.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de donner la réponse suivante à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation (France) :

La directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprétée en ce sens que son article 17 s’applique lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai qui y est stipulée.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 1986, L 382, p. 17.

( 3 ) Voir, à cet égard, arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, point 13), dans lequel la Cour a dit pour droit que la directive 86/653 « vise à harmoniser le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les parties à un contrat d’agence commerciale, indépendamment de quelque élément transfrontalier que ce soit. Son champ d’application s’étend donc au-delà de celui des libertés fondamentales consacrées par le traité ».

( 4 ) Voir, notamment, arrêt du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, point 18 et jurisprudence citée).

( 5 ) Voir, également, mes conclusions dans l’affaire Agro Foreign Trade & Agency (C‑507/15, EU:C:2016:809, point 56).

( 6 ) Arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, points 39 et 40).

( 7 ) Arrêt du 23 mars 2006 (C‑465/04, EU:C:2006:199).

( 8 ) Arrêt du 7 avril 2016 (C‑315/14, EU:C:2016:211).

( 9 ) Outre la fonction prévue à l’article 17 de la directive 86/653, la Cour a déjà été saisie de nombreuses autres questions concernant l’interprétation de cet article, à savoir, concernant l’applicabilité de cette directive dans une situation où l’une des parties est établie dans un État tiers, voir arrêts du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605), et du 16 février 2017, Agro Foreign Trade & Agency (C‑507/15, EU:C:2017:129) ; concernant les modalités de calcul de l’indemnité et de l’admissibilité de l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, voir arrêts du 26 mars 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195), et du 3 décembre 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795) ; ou encore concernant l’extinction du droit de l’agent commercial dans des situations de manquement imputable à celui-ci ou d’inexécution du contrat avec le client tiers, voir arrêts du 28 octobre 2010, Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647), et du 17 mai 2017, ERGO Poist’ovňa (C‑48/16, EU:C:2017:377).

( 10 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2015:585, point 27), et rapport – évidemment non contraignant, mais néanmoins instructif – de la Commission européenne, du 23 juillet 1996, sur l’application de l’article 17 de la directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (86/653/CEE) [COM(96) 364 final].

( 11 ) Voir, dans ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2016:211, point 33), et conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2005:641, point 26).

( 12 ) Arrêt du 5 février 2015 (C‑117/14, EU:C:2015:60, point 36).

( 13 ) Voir, également, article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653.

( 14 ) Arrêt du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, point 19).

( 15 ) Arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, point 21).

( 16 ) En effet, toutes les dispositions précitées figurent au chapitre IV de la directive 86/653, intitulé « Conclusion et fin du contrat d’agence ».

( 17 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2015:585, point 24).

( 18 ) Arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, point 39).

( 19 ) Par ailleurs, on peut s’interroger sur la nécessité de stipuler une période d’essai dans l’hypothèse où cette dernière ne relâche pas les conditions de résiliation du contrat – en réduisant le délai de préavis –, sachant que la rupture ne doit pas être motivée dans tous les cas.

( 20 ) Arrêt du 16 avril 2015, Angerer (C‑477/13, EU:C:2015:239, point 26 et jurisprudence citée).

( 21 ) Voir, notamment, arrêt du 3 décembre 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795, point 21 et jurisprudence citée).

( 22 ) Néanmoins non pas assouplies par rapport aux dispositions impératives de la directive 86/653.

( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176, points 25 et 26), où la Cour a avant tout considéré le nombre d’opérations conclues par l’agent comme critère pertinent pour déterminer le caractère permanent du mandat. Dans le même ordre d’idées, voir Rott-Pietrzyk, E., « Komentarz do Dyrektywy Rady nr 86/653 z 18 grudnia 1986 roku w sprawie harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych », Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Śląski, t. 19/20, 2000, p. 245.

( 24 ) Néanmoins non pas assouplies par rapport aux dispositions impératives de la directive 86/653.

( 25 ) Arrêt du 28 octobre 2010, Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647, point 42).

( 26 ) Arrêt du 26 mars 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, point 21).

( 27 ) Voir, également, arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, point 22).

( 28 ) Arrêt du 28 octobre 2010, Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647, point 44).

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