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Document 62016CC0483

Conclusions de l'avocat général M. N. Wahl, présentées le 16 janvier 2018.
Zsolt Sziber contre ERSTE Bank Hungary Zrt.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif – Principe d’équivalence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective.
Affaire C-483/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:9

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 16 janvier 2018 ( 1 )

Affaire C‑483/16

Zsolt Sziber

contre

ERSTE Bank Hungary Zrt.

[demande de décision préjudicielle formée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de crédit libellés dans une devise étrangère – Législation nationale imposant des exigences procédurales supplémentaires pour contester le caractère abusif de clauses figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs »

1. 

L’affaire qui nous occupe constitue une nouvelle affaire mettant en cause les nombreux contrats de crédit libellés dans une devise étrangère qui ont été conclus dans le passé par des consommateurs dans certains États membres, parmi lesquels la Hongrie.

2. 

En substance, la présente affaire s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai ( 2 ). La juridiction de renvoi demande à la Cour, notamment, si la législation nationale adoptée par les autorités hongroises à la suite dudit arrêt est compatible avec la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs ( 3 ).

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

3.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit ce qui suit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

B.   Le droit hongrois

1. La loi no IV de 1959 instituant le code civil

4.

L’article 239/A, paragraphe 1, du a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil), qui était en vigueur jusqu’au 14 mars 2014, disposait ainsi :

« La partie peut demander au juge de constater l’absence de validité du contrat ou de certaines stipulations du contrat (défaut partiel de validité), alors même qu’elle ne sollicite pas également l’application des conséquences attachées à ladite absence de validité. »

2. La loi no V de 2013 instituant le code civil

5.

L’article 6 :108, paragraphe 1, du a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (loi no V de 2013 instituant le code civil), en vigueur à partir du 15 mars 2014, est ainsi libellé :

« 1.   Aucun droit ne saurait être fondé sur un contrat invalide et l’exécution d’un tel contrat ne saurait être exigée. Les conséquences juridiques de l’invalidité sont appliquées par la juridiction à la demande d’une partie, dans les limites de la prescription et de la prescription acquisitive.

2.   Une partie peut demander à la juridiction de constater l’invalidité du contrat ou de certaines de ses stipulations (défaut partiel de validité), y compris sans solliciter également l’application des conséquences attachées à l’invalidité.

3.   La juridiction peut statuer sur les conséquences de l’invalidité en s’écartant de la demande de la partie ; toutefois, elle ne saurait appliquer une solution à laquelle chaque partie s’oppose. »

3. La loi DH 1

6.

L’article 1er, paragraphe 1, du a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. Evi XXXVIII. törvény [loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec des consommateurs, ci-après la « loi DH 1 »] prévoit :

« La présente loi s’applique aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs entre le 1er mai 2004 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la présente loi, doivent être considérés comme contrats de prêt conclus avec les consommateurs les contrats de crédit, de prêt ou de crédit-bail basés sur des devises étrangères (enregistrés en devises étrangères ou octroyés en devises étrangères et remboursés en forints) ou sur des forints et conclus entre un établissement financier et un consommateur, si une clause générale ou clause non négociée individuellement au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 4, paragraphe 1, est intégrée audit contrat. »

7.

Aux termes de l’article 3 de la loi DH 1 :

« 1.   Dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, est nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours d’achat qui s’applique lors du décaissement des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours de vente qui s’applique pour l’amortissement, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du décaissement des fonds.

2.   La clause frappée de nullité en vertu du paragraphe 1 est remplacée […] par une disposition visant à l’application du taux de change officiel fixé par la banque nationale de Hongrie pour la devise correspondante, tant en ce qui concerne le décaissement des fonds que l’amortissement (y compris le paiement des mensualités et de tous coûts, frais et commissions fixés en devise). »

8.

L’article 4 de la loi DH 1 est ainsi libellé :

« 1.   Est réputée abusive, dans le cas de contrats de prêt conclus avec des consommateurs prévoyant une possibilité de modification unilatérale, toute clause d’un tel contrat permettant une augmentation unilatérale des intérêts, coûts et frais – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement […]

2.   Une clause contractuelle telle que visée au paragraphe 1 est nulle si l’établissement financier n’a pas engagé de procédure civile contentieuse dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 1, ou si la juridiction a rejeté le recours ou mis fin à la procédure, sauf si, dans le cas de la clause contractuelle, il peut y avoir lieu d’engager la procédure contentieuse prévue à l’article 6, paragraphe 2, mais que cette procédure n’a pas été engagée, ou qu’elle a été engagée mais que la juridiction n’a pas constaté la nullité de la clause contractuelle en vertu du paragraphe 2a.

2a.   Une clause contractuelle telle que visée au paragraphe 1 est nulle si la juridiction en a constaté la nullité sur le fondement de la loi spéciale relative au décompte, dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée par un recours introduit par l’autorité de surveillance au nom de l’intérêt général.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2 et au paragraphe 2a, l’établissement financier doit procéder à un décompte avec le consommateur suivant les modalités définies dans une loi spéciale. »

4. La loi DH 2

9.

L’article 37 du a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [loi no XL de 2014 relative aux règles applicables au décompte prévu dans la loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ainsi qu’à différentes autres dispositions, ci-après la « loi DH 2 »] est ainsi libellé :

« 1.   La partie ne peut, au regard de contrats relevant du champ d’application de la présente loi, conclure à ce que la juridiction constate l’invalidité du contrat ou de certaines de ses stipulations (ci-après : invalidité partielle) – quel que soit le motif d’invalidité – qu’en concluant également à ce que ladite juridiction applique les conséquences juridiques de l’invalidité, à savoir que le contrat soit déclaré comme étant valide ou comme produisant effet jusqu’à la date à laquelle est rendue la décision. À défaut, et si la partie ne donne pas suite à une demande de régularisation, la juridiction ne peut pas se prononcer sur le fond du recours. Si la partie conclut à ce que la juridiction tire la conséquence juridique de l’invalidité ou de l’invalidité partielle, elle doit également indiquer quelle est la conséquence juridique que cette juridiction doit appliquer. En ce qui concerne l’application de la conséquence juridique, la partie doit soumettre une demande précise et chiffrée qui inclut le décompte entre les parties.

2.   Compte tenu des dispositions du paragraphe 1, il convient, en ce qui concerne les contrats relevant du champ d’application de cette même loi, sur le fondement de l’article 239/A, paragraphe 1, de l’ancien code civil ou de l’article 6 :108, paragraphe 2, du code civil – si les conditions prévues dans la présente loi sont remplies – de rejeter la requête sans émettre de citation dans les procédures pendantes engagées aux fins de la constatation de l’invalidité totale ou partielle d’un contrat, ou de mettre fin à ces procédures. Il n’y a pas lieu de rejeter la requête sans émettre de citation, ou de mettre fin à la procédure dès lors que la partie, outre la conclusion visant à la constatation de l’invalidité totale ou partielle, a également formulé une autre conclusion ; dans ce cas, il faut considérer qu’elle ne maintient pas la conclusion visant à la constatation de l’invalidité. Il convient de procéder de cette manière également dans les procédures reprises à la suite d’une suspension.

3.   Si, dans une procédure pendante, il n’y a plus lieu de rejeter la requête sans émettre de citation, il faut mettre fin à la procédure dès lors que la partie, dans sa requête (ou, le cas échéant, dans sa demande reconventionnelle) ne conclut pas, dans les trente jours à compter de la signification de la demande de régularisation en ce sens, à ce que la juridiction tire la conséquence juridique de l’invalidité partielle ou totale, et, en outre, n’indique pas quelle est la conséquence juridique dont elle demande l’application. Il n’y a pas lieu de mettre fin à la procédure dès lors que la partie, outre la conclusion visant à la constatation de l’invalidité totale ou partielle, a également formulé une autre conclusion ; dans ce cas, il faut considérer qu’elle ne maintient pas la conclusion visant à la constatation de l’invalidité. »

10.

Aux termes de l’article 37/A de la loi DH 2, « la juridiction, lorsqu’elle tire les conséquences juridiques de l’invalidité, établit – en se basant sur les données du décompte réexaminé visé à l’article 38, paragraphe 6 – l’obligation de paiement des parties en appliquant les règles de décompte prévues dans la présente loi ».

11.

En vertu de l’article 38, paragraphe 6, de ladite loi, le décompte est considéré comme étant un décompte réexaminé lorsque :

« a)

dans le délai prévu par la présente loi, le consommateur n’a pas déposé de réclamation auprès d’un établissement financier pour contester le décompte, ou n’a pas déposé de réclamation faisant valoir que l’établissement financier n’a pas effectué de décompte le concernant,

b)

dans le délai prévu par la présente loi, le consommateur n’a pas engagé de procédure devant l’organe de conciliation en matière financière,

c)

dans le délai prévu par la présente loi, le consommateur ou l’organisme financier n’a pas engagé la procédure non contentieuse visée à l’article 23, paragraphe 1, ou la procédure contentieuse visée à l’article 23, paragraphe 2,

d)

la décision clôturant la procédure non contentieuse visée à l’article 23, paragraphe 1, ou la décision clôturant la procédure contentieuse visée à l’article 23, paragraphe 2, introduite par le consommateur ou l’établissement financier, est devenue définitive. »

5. La loi DH 3

12.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (loi no LXXVII de 2014 relative au règlement de questions liées à la modification de la monnaie dans laquelle sont libellés certains contrats de prêt et aux règles en matière d’intérêts, ci‑après la « loi DH 3 »), « le contrat de prêt conclu avec un consommateur est modifié de plein droit, conformément aux dispositions de la présente loi ».

13.

L’article 10 de la loi DH 3 se lit ainsi :

« Pour un contrat de prêt hypothécaire en devise étrangère ou basé sur une devise étrangère, l’établissement financier créancier est tenu, jusqu’à la date limite pour l’exécution de son obligation de régularisation, par voie de décompte, en application de la loi [DH 2], de convertir l’intégralité de la dette existante sur le fondement du contrat de prêt hypothécaire en devise étrangère ou basé sur une devise étrangère, ou résultant d’un tel contrat, telle qu’établie sur la base du décompte effectué conformément à la loi relative au décompte – y compris les forints en retenant celle des deux valeurs qui, entre

a)

la moyenne des taux de change de la devise officiellement fixés par la banque nationale de Hongrie pendant la période comprise entre le 16 juin 2014 et le 7 novembre 2014, ou

b)

le taux de change officiellement fixé par la banque nationale de Hongrie le 7 novembre 2014

est la plus favorable au consommateur à la date de référence. »

14.

L’article 15/A de la loi DH 3 dispose :

« 1.   Dans les procédures qui ont été engagées afin que soit constatée l’invalidité (invalidité partielle) de contrats de prêt conclus avec des consommateurs, ou afin que soient tirées les conséquences juridiques de l’invalidité, et qui sont actuellement pendantes, il convient d’appliquer les règles de conversion en forints établies par la présente loi au montant de la dette du consommateur résultant du contrat de prêt en devise étrangère ou basé sur une devise étrangère que celui-ci a conclu en qualité de consommateur, telle qu’établie sur la base du décompte effectué conformément à la loi [DH 2].

2.   Le montant des remboursements effectués par le consommateur jusqu’à la date à laquelle est rendue la décision vient en déduction de la dette du consommateur telle qu’établie en forints à la date de référence pour le décompte.

3.   Lorsqu’un contrat de prêt avec un consommateur est déclaré valide, les droits et obligations contractuels des parties tels que déterminés à l’issue du décompte effectué conformément à la loi [DH 2] doivent être établis conformément aux dispositions de la présente loi. »

II. Les faits à l’origine du litige et les questions préjudicielles

15.

Le 7 mai 2008, M. Zsolt Sziber et Mme Mónika Szeder ont conclu solidairement, en tant que consommateurs, auprès de ERSTE Bank Hungary Zrt. (ci-après « ERSTE Bank »), un prêt libellé en francs suisses mais dont le montant a été débloqué et était remboursable en forints hongrois, ainsi qu’un contrat de garantie hypothécaire qui y était annexé. Le contrat de prêt prévoyait que le taux de change « vendeur » de la banque était applicable aux fins du calcul des mensualités du prêt, tandis que le montant débloqué était converti en forints hongrois sur la base du taux de change « acheteur » de la banque. Il donnait également à l’établissement de crédit le droit de modifier unilatéralement le contrat (en augmentant le taux d’intérêt, les commissions et les frais).

16.

M. Sziber, considérant que le contrat était illégal, a introduit un recours devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie). Dans sa requête, modifiée ultérieurement, M. Sziber faisait valoir, à titre principal, que le contrat était invalide dans sa totalité pour un certain nombre de raisons : i) parce qu’il ne contenait ni le montant des différentes mensualités ni, notamment, le montant respectif du capital et des intérêts et qu’il avait donc pour objet une prestation impossible ; ii) parce qu’il n’est pas possible de verser une somme en devises sur un compte de crédit en forints hongrois ; iii) parce que le contrat n’avait pas précisé le type de taux appliqué pour la conversion ; iv) parce que l’établissement financier n’avait pas satisfait à l’exigence d’une évaluation adéquate du crédit au regard de la solvabilité du preneur compte tenu, notamment, du risque de change, et v) parce que l’ampleur du risque de change n’était pas appréciable pour le consommateur, qui disposait d’informations qui n’étaient ni claires ni intelligibles.

17.

À titre subsidiaire, M. Sziber a demandé la constatation du caractère abusif d’une partie seulement des clauses contractuelles et, partant, l’invalidité de celles-ci. Il faisait valoir, notamment, que la clause figurant au point VII.2 du contrat était abusive dans la mesure où l’ampleur du risque de change n’était pas entièrement appréciable pour le consommateur, qui n’avait pas reçu d’informations claires et intelligibles. Il estimait que la clause figurant au point VIII.13 du contrat était abusive du fait qu’une communication de la banque était devenue partie intégrante du contrat ce qui, en conférant à celle-ci un droit de compléter le contrat, créait un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. M. Sziber a également soutenu que les clauses figurant dans les points II.1 (fixation des mensualités en fonction de données figurant dans une communication de la banque), III.2 (taux d’intérêt et sa mesure variable) et III.3 (droit d’augmenter le taux d’intérêt) étaient abusives et, partant, nulles.

18.

À cet égard, M. Sziber a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure d’évaluer l’ampleur du risque de change. En outre, il a soutenu que le caractère abusif des clauses relatives i) à la fixation des mensualités en fonction de données figurant dans une communication de l’établissement de crédit, ii) au taux d’intérêt et à sa mesure variable et iii) au droit d’augmenter ledit taux d’intérêt entraînait la nullité desdites clauses.

19.

Toutefois, au cours de la procédure, certaines des lois nationales applicables ont été modifiées et des règles supplémentaires ont été introduites. En effet, de nombreux recours similaires ou équivalents à celui introduit par M. Sziber avaient été portés devant les juridictions hongroises. Le 16 juin 2014, la Kúria (Cour suprême), à la suite de l’arrêt Kásler ( 4 ), a jugé que certaines clauses contractuelles figurant dans les contrats de crédit conclus avec les consommateurs étaient abusives. Néanmoins, ladite juridiction n’a pas prononcé la nullité desdits contrats, mais a décidé que certaines de leurs clauses pouvaient être modifiées. Elle a notamment jugé que les taux « acheteur » et « vendeur » appliqués à titre de taux de conversion dans les contrats de prêt basés sur une devise étrangère devaient être remplacés par le taux de change officiel de la banque nationale de Hongrie, le trop-perçu devant être remboursé au consommateur par l’établissement de crédit ( 5 ).

20.

La conclusion de contrats de prêt libellés dans une devise étrangère étant une pratique courante, le législateur hongrois a décidé de codifier la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême) et a adopté des règles de procédure spécifiques pour gérer les conséquences de cette jurisprudence. Les lois DH 1, DH 2 et DH 3 mentionnées aux points 6 à 14 ci-dessus (ci-après la « législation nationale en cause ») ont en particulier été adoptées.

21.

À la lumière de ce nouveau cadre juridique, la juridiction de renvoi a considéré, en l’espèce, que l’application du taux de change « vendeur » de ERSTE Bank pour la conversion des mensualités et le droit de celle-ci de modifier unilatéralement le contrat étaient invalides. Par conséquent, les sommes payées par M. Sziber à ERSTE Bank en application desdites clauses avaient été payées indûment et devaient être remboursées. En outre, la juridiction de renvoi a invité M. Sziber, pour le cas où celui-ci aurait des prétentions supplémentaires, à modifier sa requête conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi DH 2. M. Sziber n’a néanmoins donné aucune suite à cette demande.

22.

M. Sziber n’ayant pas modifié sa requête, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a jugé qu’elle n’était pas en mesure de statuer sur les questions de fond se posant au surplus. L’examen de l’affaire aurait dû être interrompu, en application de l’article 37 de la loi DH 2. Toutefois, nourrissant des doutes quant à l’interprétation correcte de certaines dispositions du droit de l’Union et quant à la compatibilité de certaines règles nationales avec lesdites dispositions, ladite juridiction a décidé, par ordonnance du 29 août 2016, de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Faut-il interpréter les dispositions suivantes du droit de l’Union, à savoir l’article [169 TFUE], l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”) […], l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive [93/13], lu à la lumière de l’article 8 de cette même directive, ainsi que le considérant 47 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, en ce sens que lesdites dispositions du droit de l’Union font obstacle, en en excluant l’application, à une réglementation nationale qui prévoit une exigence supplémentaire au détriment d’un plaideur (requérant ou défendeur) partie à un contrat de crédit en tant que consommateur qui, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 [et] le 26 juillet 2014, a conclu en tant que consommateur un contrat de crédit concerné par une clause contractuelle abusive permettant une augmentation unilatérale des intérêts, coûts et frais, ou par une stipulation contractuelle abusive relative à l’écart entre cours vendeur et cours acheteur, étant précisé que ces exigences supplémentaires imposent notamment, pour faire efficacement valoir en justice les droits liés à l’invalidité des contrats précités conclus avec des consommateurs, la présentation d’un mémoire au contentieux civil [en particulier requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] qui, pour que la juridiction puisse débattre du fond du recours, doit obligatoirement avoir un certain contenu, tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que les plaideurs ayant, au cours de la même période, conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé ?

2)

Faut-il interpréter les règles du droit de l’Union énumérées au point 1 ci-dessus en ce sens que celles-ci – indépendamment du point de savoir si la Cour répond par l’affirmative ou par la négative à la question posée au point 1, qui est plus générale que la question posée au point 2 – excluent qu’un plaideur qui a conclu un contrat de crédit en tant que consommateur, tel que visé au point 1, se voie appliquer les exigences supplémentaires impératives [ci‑dessous] [a) à c)] :

a)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur qui a conclu un contrat de crédit en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé au point 1, n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond que si, dans ce mémoire, le plaideur ne conclut pas exclusivement à ce que la juridiction constate l’invalidité partielle ou totale des contrats de crédit visés au point 1, mais conclut également à ce qu’elle applique la conséquence juridique de l’invalidité totale – tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé ?

b)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé au point 1, n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond que si, dans ce mémoire, le plaideur ne conclut pas à ce que la juridiction, outre la constatation de l’invalidité totale des contrats conclus en tant que consommateur tels que visés au point 1, applique, parmi les conséquences juridiques de l’invalidité totale, celle qui consiste à rétablir la situation antérieure à la conclusion du contrat – tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus d’introduire un mémoire au contenu ainsi déterminé ?

c)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé au point 1, n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond que s’il inclut un décompte (défini par les règles de droit national) extrêmement compliqué d’un point de vue mathématique – et devant être effectué en tenant également compte des règles de conversion en forints hongrois – portant sur la période comprise entre le début de la relation contractuelle et la date de présentation de la requête, lequel décompte contient une déduction détaillée poste par poste, arithmétiquement vérifiable, et fait apparaître les mensualités échues prévues par le contrat, les mensualités remboursées par le requérant, les mensualités échues établies en laissant de côté la stipulation invalide, ainsi que la différence entre ces valeurs, avec désignation sous forme de total du montant de la somme que le plaideur ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateur, tel que visé au point 1, doit encore à l’établissement financier ou, éventuellement, qu’il lui a versée en trop – tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de crédit en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de crédit ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé ?

3)

Faut-il interpréter les règles du droit de l’Union énumérées au point 1 ci-dessus en ce sens que celles-ci impliquent que leur violation, du fait de l’exigence des conditions supplémentaires visées ci-dessus (aux points 1 et 2), est en même temps constitutive d’une violation des articles 20, 21 et 47 de la Charte, compte tenu également (en partie, aussi, aux points 1 et 2) du fait que, en vertu des arrêts du 5 décembre 2000, Guimont (C‑448/98, EU:C:2000:663, point 23), et du 10 mai 2012, Duomo Gpa e.a. (C‑357/10 à C‑359/10, EU:C:2012:283, point 28), ainsi que de l’ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, point 39), le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs doit être appliqué par les juridictions nationales également dans des situations ne présentant pas d’éléments transfrontaliers, c’est-à-dire dans des situations purement nationales, ou faut-il considérer qu’il y a situation transfrontalière du seul fait que les contrats de crédit visés au point 1 ci‑dessus sont des contrats de crédit dits “basés sur des devises étrangères” ? ».

23.

La juridiction de renvoi ayant déclaré qu’elle n’était pas en mesure de statuer sur l’affaire en raison de l’inertie de la partie requérante, la Cour a demandé si l’affaire était toujours pendante devant ladite juridiction. Par courrier du 27 octobre 2016, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a donné une réponse affirmative à cette question, expliquant que le sort de l’affaire (examen au fond de l’affaire ou rejet pour des motifs procéduraux) dépendait des réponses que donnera la Cour aux questions dont elle est saisie.

24.

ERSTE Bank, le gouvernement hongrois et la Commission européenne ont présenté des observations écrites dans la présente procédure. En outre, ils se sont exprimés lors de l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2017.

III. Analyse

A.   Sur la compétence de la Cour et la recevabilité

25.

Avant d’analyser le fond de l’affaire, il est nécessaire d’aborder certaines questions de compétence et de recevabilité.

26.

Premièrement, le libellé de la requête initiale a soulevé des doutes quant à la question de savoir si l’affaire est toujours pendante devant la juridiction de renvoi, condition qui est nécessaire au titre de l’article 267 TFUE pour saisir la Cour d’une question ( 6 ). Toutefois, la juridiction de renvoi ayant précisé ultérieurement que l’affaire est toujours pendante, je considère que cela ne soulève pas de questions supplémentaires.

27.

Cependant, et c’est un élément plus important, bien que des observations écrites aient été présentées à la Cour et qu’une audience ait été tenue, il subsiste toujours une incertitude sur la question de savoir quelles dispositions du droit de l’Union sont applicables dans la procédure au principal.

28.

À titre liminaire, la disposition du traité sur la protection des consommateurs, actuellement l’article 169 TFUE, est principalement adressée aux institutions, organes et organismes de l’Union. À défaut d’explication de la juridiction de renvoi quant à la question de savoir pourquoi et comment cette disposition est susceptible de s’appliquer dans une situation telle que celle de M. Sziber, je ne pense pas que la Cour soit en mesure de fournir une interprétation utile de celle-ci. De même, à défaut d’un exposé de la juridiction de renvoi concernant la pertinence en l’espèce des articles 20 (« égalité devant la loi »), 21 (« non-discrimination »), 38 (« protection des consommateurs ») et 47 (« recours effectif et droit à un procès équitable ») de la Charte, j’estime que la Cour devrait s’abstenir de tenter de statuer sur le fondement desdites dispositions.

29.

En outre, la directive 2008/48/CE ( 7 ) n’est pas applicable à la procédure au principal, dès lors que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive prévoit qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, ce qui est le cas du contrat conclu par M. Sziber.

30.

Enfin, il n’est pas aisé d’identifier les demandes fondées sur la directive 93/13 (dont les dispositions étaient certainement applicables avant l’adoption de la législation nationale en cause) sur lesquelles la juridiction de renvoi devra encore statuer dans l’affaire au principal après que cette législation sera entrée en vigueur (et que M. Sziber aura dûment reçu le décompte de la banque ( 8 )). L’inertie de M. Sziber lorsque, à la suite de l’adoption de la législation nationale en cause, la juridiction de renvoi lui a demandé de modifier sa requête, soulève également des doutes quant à la question de savoir s’il subsiste des prétentions fondées sur le caractère prétendument abusif des clauses du contrat.

31.

En substance, la législation nationale en cause s’applique à tous les contrats de prêt conclus par un établissement de crédit et un consommateur entre le 1er mai 2004 et le 26 juillet 2014, libellés dans une devise étrangère (contrat libellé dans une devise étrangère ou contrat en vertu duquel les fonds sont débloqués dans une devise étrangère et remboursés en forints hongrois) ou en forints hongrois qui incluent les clauses déclarées ou présumées abusives. Ces clauses sont supprimées (et, le cas échéant, remplacées par d’autres clauses) et les contrats libellés dans une devise étrangère sont transformés en contrats libellés en forints hongrois. Les établissements de crédit sont tenus de faire parvenir au consommateur un décompte afin de déterminer les conséquences financières qui s’ensuivent. Les montants trop payés par les consommateurs doivent leur être remboursés.

32.

Dans ce contexte, il semble que, dans le cas de M. Sziber, la législation nationale en cause a déjà eu pour conséquence de rendre nulles les clauses contractuelles que M. Sziber considérait comme étant abusives. Les griefs qui subsistent au soutien des prétentions invoquées devant la juridiction de renvoi semblent, dans une large mesure, fondés sur des dispositions nationales qui sont dépourvues de lien avec des dispositions du droit de l’Union applicables (et notamment, me semble‑t‑il, avec la directive 93/13) : les allégations tirées de ce que l’établissement de crédit a omis de procéder à une évaluation responsable du crédit dans le cadre de l’examen de la solvabilité du débiteur, de l’impossibilité de payer les différentes mensualités à défaut d’indication de leur montant et de l’impossibilité de payer un montant libellé dans une devise étrangère sur un compte de crédit libellé en forints hongrois.

33.

Compte tenu de ce qui précède, il me semble que la demande est irrecevable, la description du contexte juridique et factuel n’étant pas suffisamment détaillée pour permettre à la Cour de donner une réponse utile au titre de l’article 267 TFUE.

34.

Ceci étant dit, j’aborderai néanmoins les questions de fond soulevées par la juridiction de renvoi, pour le cas où la Cour ne partagerait pas ma position sur les questions de procédure discutées ci-dessus. Je concentrerai mon analyse sur la compatibilité de l’article 37 de la loi DH 2 avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, en présumant que, nonobstant l’application de la législation nationale en cause, M. Sziber continue à avoir, dans la procédure au principal, des prétentions valables fondées sur ladite directive.

B.   Sur le fond

1. Sur les première et deuxième questions

35.

Par ses deux premières questions, qui peuvent être examinées conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à des règles nationales qui introduisent des exigences telles que celles prévues à l’article 37 de la loi DH 2 pour les recours introduits par des consommateurs qui ont conclu, au cours d’une période donnée, des contrats de crédit contenant des clauses abusives.

36.

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information ( 9 ). Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui ont, au sein de l’ordre juridique interne, un caractère impératif ( 10 ). Elle tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers ( 11 ).

37.

Ainsi, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, comme il ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » ( 12 ). Néanmoins, en l’absence d’harmonisation des procédures nationales relatives à la mise en œuvre des droits dont les consommateurs bénéficient en vertu de la directive 93/13, les règles de recevabilité des recours fondés sur le caractère prétendument abusif de clauses figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) ( 13 ).

38.

Dans ce contexte, il semble clair qu’il ne saurait être répondu in abstracto aux questions posées dans la présente affaire, mais que celles-ci exigent une analyse approfondie et au cas par cas des règles nationales pertinentes.

39.

C’est en principe la juridiction de renvoi qui est la mieux placée pour effectuer une telle analyse. En effet, certains aspects pertinents des règles nationales en cause sont susceptibles ne pas avoir été portés à la connaissance de la Cour. En outre, il peut être malaisé pour la Cour d’appréhender l’interaction entre les règles spécifiques en cause et d’autres dispositions fondamentales ou principes de l’État membre concerné. Il en va d’autant plus ainsi dans un cas tel que celui qui nous occupe, dans lequel, nonobstant les observations présentées par les parties et la tenue d’une audience, il subsiste des zones d’obscurité sur certains aspects factuels du litige ainsi que sur le champ d’application et la signification des règles nationales pertinentes.

40.

Je me prononcerai toutefois sur les doutes nourris par la juridiction de renvoi quant à la compatibilité avec la directive 93/13 de règles telles que celles en cause dans l’affaire au principal sur la base de la compréhension qui est la mienne du contexte factuel et juridique pertinent.

41.

J’estime que dans l’affaire qui nous occupe, la question cruciale qui se pose est la suivante : des règles nationales telles que celle de l’article 37 de la loi DH 2 respectent-elles les principes d’équivalence et d’effectivité ?

42.

La juridiction de renvoi attire l’attention de la Cour sur certains aspects spécifiques des règles nationales en cause. Lorsque le recours concerne les contrats relevant de la législation nationale en cause, un recours introduit par le consommateur revendiquant l’annulation des clauses prétendument abusives est recevable (ou peut continuer s’il est déjà en cours) seulement si la partie requérante : i) demande à la juridiction saisie de tirer les conséquences juridiques de l’invalidité du contrat ; ii) demande à la juridiction saisie d’appliquer, parmi les conséquences juridiques de l’invalidité du contrat, celle qui consiste à déclarer que le contrat est valable ou effectif jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt, et iii) soumet une demande précise et chiffrée qui inclut le décompte entre les parties (ci-après, ensemble, les « exigences procédurales en cause »).

43.

La juridiction de renvoi souligne que ces exigences n’ont pas à être remplies pour un recours en annulation introduit par des consommateurs agissant en dehors du champ d’application des règles nationales en cause et qu’elles sont susceptibles de rendre plus difficile l’exercice, par les consommateurs, des droits qu’ils tirent de la directive 93/13.

44.

Si tel est le cas, la première question qui doit être abordée est celle de savoir si le critère de l’équivalence est rempli.

a) Le principe d’équivalence

45.

Il y a donc lieu de déterminer si, dans une situation telle que celle dans laquelle se trouve M. Sziber, la législation nationale en cause n’est pas moins favorable que celle qui régit des recours internes similaires. À mon sens, la situation à comparer est celle d’un consommateur qui a conclu un contrat de prêt avec un établissement de crédit et qui revendique l’annulation totale ou partielle de ce contrat en invoquant des moyens tirés de dispositions du droit national autres que celles de l’article 37 de la loi DH 2 ( 14 ) (par exemple, des règles impératives qui figurent dans le code civil ou dans le code du commerce).

46.

Dans ces dernières procédures, qui sont régies, selon ma compréhension du dossier, par l’article 239/A de l’ancien code civil (jusqu’au 14 mars 2014) et par l’article 6 :108 du code civil (à partir du 15 mars 2014), les exigences procédurales en cause n’ont pas à être remplies pour que le recours soit considéré comme recevable (ou pour que des procédures qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation soient autorisées à se poursuivre). Dès lors, l’on peut dire sans crainte que ces exigences demandent du requérant qu’il fournisse un effort supplémentaire pour préciser le contenu et le motif de ses prétentions.

47.

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que le critère d’équivalence n’est pas respecté. En effet, selon moi, il serait erroné d’examiner les exigences procédurales en cause isolément, en faisant abstraction du contexte pertinent, ainsi que la juridiction de renvoi semble le faire.

48.

La Cour a jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale est moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne doit être analysé en tenant compte de la place de la disposition nationale dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les instances nationales ( 15 ).

49.

Je tiens à souligner que les procédures prévues dans la législation nationale en cause sont, considérées dans leur ensemble, différentes de celles prévues dans des situations comparables. Le législateur hongrois ne s’est pas contenté d’introduire des exigences de recevabilité nouvelles (et sans doute plus strictes) pour les consommateurs qui souhaitent avoir accès aux procédures juridictionnelles « ordinaires » : celles-ci ont été introduites afin de donner accès à des procédures nouvelles et différentes, lesquelles, dans les domaines régis par les lois en cause, se substituent aux procédures ordinaires.

50.

Cela signifie que l’analyse de l’équivalence des règles nationales en cause dans la procédure au principal doit nécessairement prendre en compte l’objectif et les caractéristiques essentielles des nouvelles procédures telles que comparées aux procédures nationales similaires ( 16 ). Ainsi, dans la présente affaire, l’approche correcte à suivre consiste à examiner si les nouvelles procédures (dont les exigences auxquelles celles-ci sont soumises constituent un aspect), considérées dans leur ensemble ( 17 ), garantissent aux consommateurs une protection des droits qu’ils tirent de la directive 93/13 qui est aussi effective, pratique et rapide que celle garantie par les règles procédurales ordinaires.

51.

En ayant à l’esprit le contexte dans lequel les dispositions en cause ont été adoptées, les nouvelles procédures me semblent garantir une protection des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13 qui est en réalité plus favorable que celle garantie par les règles procédurales ordinaires. Cela s’explique par le fait que, ainsi que nous le démontrerons, ces nouvelles règles ont combiné les procédures que les consommateurs et les établissements de crédit doivent normalement suivre lorsqu’un prêt est modifié ou annulé, simplifiant, accélérant et rendant moins onéreuse la résolution de leur litige. En effet, ainsi que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kásler ( 18 ) l’illustre bien, fréquemment, une simple modification ou annulation d’un contrat de prêt ne suffit pas à résoudre un litige entre un consommateur et l’établissement de crédit.

52.

Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’affaire qui nous occupe met en cause les nombreux contrats de crédit libellés dans une devise étrangère qui ont été conclus dans le passé en Hongrie par des consommateurs et qui ont donné lieu ultérieurement à un abondant contentieux devant les juridictions nationales. Ces contrats comprenaient souvent certaines clauses abusives. Le législateur hongrois, sur la base des principes énoncés par la Kúria (Cour suprême) dans son arrêt du 16 juin 2014 ( 19 ), qui tirait les conséquences appropriées de l’arrêt Kásler ( 20 ), a cherché à trouver définitivement une solution à cette situation en adoptant les lois DH 1, DH 2 et DH 3. L’instrument qui a été choisi à cet effet visait à donner aux consommateurs se trouvant dans ce cas de figure spécifique une voie plus simple et plus rapide pour exercer leurs droits en justice, tout en respectant les droits de la défense des établissements de crédit concernés.

53.

Ainsi, le caractère abusif de certaines clauses contractuelles (celles examinées par la Cour dans l’arrêt Kásler) a été soit établi soit présumé par la loi, et les contrats de prêt libellés dans une devise étrangère ont été convertis en des contrats libellés en forints hongrois. En outre, des procédures spécifiques ont été introduites pour déterminer les conséquences juridiques et financières découlant de la nullité partielle ou totale des contrats. À cette fin, le législateur a, en substance, fusionné en une procédure unique les procédures distinctes que les consommateurs et les établissements de crédit auraient normalement dû suivre : la première procédure concernant le caractère prétendument abusif des clauses et ses conséquences sur l’invalidité partielle ou totale du contrat et la seconde procédure concernant les conséquences financières découlant de l’invalidité partielle ou totale du contrat.

54.

Selon moi, le gouvernement hongrois est parfaitement fondé à soutenir que, en fusionnant les deux procédures mentionnées ci-dessus en une procédure unique dans laquelle l’analyse de certains aspects du litige (le caractère abusif de certaines clauses) est non pas laissée à l’appréciation du juge, mais établie par la loi, et dans laquelle il est plus aisé de tirer les conséquences juridiques des constatations du juge (en exigeant du requérant qu’il précise ses prétentions), la protection des droits que les consommateurs concernés tirent de la directive 93/13 est, dans les cas de figure régis par les nouvelles lois, peut-être plus efficace que celle garantie par les règles ordinaires. Plus généralement, les nouvelles procédures semblent renforcer la sécurité juridique pour les consommateurs comme pour les établissements de crédit et éviter, dans la mesure du possible, des procédures juridictionnelles complexes et longues qui auraient pu engorger le système juridictionnel national et donner lieu à une jurisprudence incohérente.

55.

Pour que les nouvelles procédures atteignent leur objectif (légitime), il apparaît nécessaire de demander aux requérants de fournir un effort supplémentaire pour clarifier leurs prétentions devant le juge national quant à la nullité possible du contrat et aux conséquences juridiques et financières qui en découlent. Il en va d’autant plus ainsi si l’on considère que cet effort de clarification doit être fourni après que le contrat de prêt a été modifié pour être mis en conformité avec la loi. Les nouvelles exigences me semblent donc être inhérentes au système spécifique de protection juridictionnelle introduit par la législation nationale en cause ( 21 ). Il s’agit d’un système qui, à la lumière des circonstances des cas de figure concernés, est effectivement susceptible d’être plus favorable aux consommateurs que celui qui est applicable aux cas de figure internes comparables.

56.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime que les règles nationales en cause dans la procédure au principal sont conformes au principe d’équivalence.

b) Sur le principe d’effectivité

57.

Cela étant dit, il reste à déterminer si les exigences procédurales en cause sont également conformes au principe d’effectivité.

58.

Il découle des considérations faites ci-dessus que tel semble être effectivement le cas. Comme je l’ai déjà indiqué précédemment, la législation nationale en cause a introduit des procédures qui, à la lumière des circonstances de l’espèce, sont davantage susceptibles de permettre une résolution plus simple, plus rapide et moins onéreuse des litiges entre des consommateurs et des établissements de crédit.

59.

En tout état de cause, je perçois difficilement comment les deux premières exigences énumérées au point 42 des présentes conclusions pourraient être considérées comme rendant impossible ou excessivement difficile l’exercice, par les consommateurs concernés par les nouvelles lois, des droits qu’ils tirent de la directive 93/13. L’effort imposé aux consommateurs consistant à demander à la juridiction nationale, d’une part, d’appliquer les conséquences juridiques qui découlent de l’invalidité (totale ou partielle) du contrat et, d’autre part, d’appliquer, parmi les conséquences juridiques de l’invalidité, celle qui consiste à déclarer que le contrat est valable ou effectif jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt, semble plutôt modeste. Il m’apparaît que ces exigences se limitent à exiger des consommateurs qu’ils formulent leurs prétentions devant le juge de manière plus claire et plus explicite.

60.

Dès lors, indépendamment du cadre juridique applicable, un consommateur qui se trouve dans une situation telle que celle de M. Sziber devra nécessairement indiquer au juge national, à un stade quelconque de la procédure, sa position sur les conséquences juridiques et financières découlant de la nullité partielle ou totale du contrat de prêt.

61.

Il devrait en aller de même, mutatis mutandis, de la troisième exigence énumérée au point 42 des présentes conclusions. En vertu de celle-ci, les consommateurs doivent soumettre une demande « précise » et « chiffrée » ( 22 ). En d’autres termes, ils sont seulement tenus d’indiquer le montant qu’ils considèrent comme étant trop-perçu et de le faire explicitement.

62.

Il ne me semble pas que cela constitue une tâche particulièrement exigeante pour les consommateurs, et ce d’autant plus qu’ils peuvent se référer au décompte détaillé que l’établissement de crédit est tenu de faire parvenir à tous les consommateurs concernés par la législation nationale en cause. Il est raisonnable de considérer que si un consommateur estime avoir des prétentions supplémentaires par rapport à celles qui ressortent du décompte qu’il a reçu et accepté (ou qui a été déclaré définitif par une juridiction nationale), il est tenu de produire ce document, d’exposer sa position et de quantifier les prétentions nouvelles.

63.

À la lumière de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément me permettant de supposer que les nouvelles exigences sont susceptibles, de manière générale, de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice, par les consommateurs, des droits qu’ils tirent de la directive 93/13 dans le domaine dans lequel la législation nationale en cause s’applique.

64.

Il est vrai qu’il ne saurait être exclu que, dans certains cas, les nouvelles exigences aient des conséquences défavorables pour les consommateurs souhaitant agir, devant le juge national, contre des clauses prétendument abusives figurant dans des contrats relevant du champ d’application de la législation nationale en cause et qui ne sont pas rendus ou déclarés nuls par celle-ci. Il est possible que cela soit effectivement le cas de M. Sziber : en application des nouvelles règles, son inertie est susceptible d’entraîner le rejet de son recours, tandis qu’en application des règles ordinaires, l’affaire aurait pu se poursuivre. Néanmoins, le fait que certains consommateurs, en raison de leur passivité ou de leur inertie, soient susceptibles de trouver que les nouvelles procédures sont désavantageuses ne signifie pas pour autant que le principe d’effectivité n’est pas respecté. En effet, ainsi que la Cour l’a jugé de manière constante, le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement la passivité totale du consommateur concerné ( 23 ).

65.

La Cour a également jugé que des règles qui sont raisonnablement justifiées par des principes tels que ceux de la sécurité juridique ou du bon déroulement de la procédure ne sont pas contraires au principe d’effectivité même si la méconnaissance desdites règles est susceptible d’entraîner le rejet, total ou partiel, de l’action intentée ( 24 ). De même, elle a considéré que le fait que la législation nationale introduise des étapes supplémentaires pour accéder au juge national dans certaines circonstances spécifiques n’affecte pas nécessairement la protection juridictionnelle effective des droits individuels. Tel est en particulier le cas lorsque les restrictions introduites poursuivent véritablement des objectifs d’intérêt général légitimes et ne sont pas disproportionnées à cette fin ( 25 ).

66.

J’estime donc que, en l’espèce, le critère de l’effectivité est également respecté.

67.

Ainsi, je proposerai à la Cour de répondre aux deux premières questions que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des règles nationales qui introduisent des exigences telles que celles qui figurent à l’article 37 de la loi DH 2 pour les recours introduits par des consommateurs qui ont conclu, au cours d’une période donnée, des contrats de crédit contenant des clauses abusives.

2. Sur la troisième question

68.

Par sa troisième et dernière question, la juridiction de renvoi demande si les dispositions de la directive 93/13 s’appliquent également à des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’élément transfrontalier. Dans ce contexte, elle demande si, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, cet élément transfrontalier pourrait résider dans le fait que le contrat de prêt était libellé dans une devise étrangère.

69.

Cette question semble reposer sur une mauvaise compréhension de la jurisprudence de la Cour citée dans la décision de renvoi.

70.

Selon un principe bien établi du droit de l’Union, les dispositions du traité sur les libertés fondamentales ne s’appliquent pas dans des « situations purement internes » ( 26 ). Néanmoins, la présente affaire ne concerne pas les dispositions du traité sur les libertés fondamentales, mais la législation de l’Union qui harmonise, dans les États membres, un domaine du droit spécifique. Par conséquent, les règles qui figurent dans ladite législation s’appliquent indépendamment de la nature purement interne de la situation en cause dans l’affaire au principal. Dès lors, le fait que les contrats de prêt en cause ont été libellés dans une devise étrangère est dénué de pertinence pour l’applicabilité des dispositions de la directive 93/13.

71.

À la lumière de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la troisième question en ce sens que les dispositions de la directive 93/13 sont également applicables dans des situations dans lesquelles il n’existe pas d’élément transfrontalier.

IV. Conclusion

72.

En conclusion, je propose que la Cour déclare la demande présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) irrecevable.

73.

À titre subsidiaire, je propose que la Cour réponde aux questions dont elle est saisie à titre préjudiciel de la manière suivante :

l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne s’oppose pas à des règles nationales qui introduisent des exigences telles que celles qui figurent à l’article 37 de la loi no XL de 2014 pour les recours introduits par des consommateurs qui ont conclu, au cours d’une période donnée, des contrats de crédit contenant des clauses abusives ;

les dispositions de la directive 93/13 sont également applicables dans des situations dans lesquelles il n’existe pas d’élément transfrontalier.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, ci-après l’« arrêt Kásler », EU:C:2014:282). Pour d’autres affaires qui impliquaient des contrats de prêt conclus avec des consommateurs et qui étaient libellés dans une devise étrangère, voir arrêts du 26 février 2015, Matei (C‑143/13, EU:C:2015:127), et du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703). Voir, également, les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Gavrilescu (C‑627/15, EU:C:2017:690).

( 3 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 (JO 1993, L 95, p. 29).

( 4 ) Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282).

( 5 ) Décision 2/2014 PJE, Magyar Közlöny, 2014, no 91.

( 6 ) Voir arrêt du 21 avril 1988, Pardini (338/85, EU:C:1988:194, points 10 et 11). Voir, également, conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Gavrilescu (C‑627/15, EU:C:2017:690, notamment points 36 à 40).

( 7 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

( 8 ) En vertu de l’article 21, paragraphe 3, de la loi DH 3, les établissements de crédit étaient tenus de faire parvenir à leurs clients un décompte avant le 1er février 2015.

( 9 ) Voir arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 39), et du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 44).

( 10 ) Voir arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 54 et jurisprudence citée).

( 11 ) Voir arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 40), et du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 45).

( 12 ) Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 78).

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 46 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Levez (C‑326/96, EU:C:1998:220, points 62 et 69).

( 15 ) Voir arrêt du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577, point 44). Voir, également, par analogie, arrêt du 5 décembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800, point 34 et jurisprudence citée).

( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577, point 43).

( 17 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2016:696, point 135).

( 18 ) Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282).

( 19 ) Voir note de bas de page no 5 des présentes conclusions.

( 20 ) Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282).

( 21 ) Conclusions de l’avocat général Kokott dans les affaires jointes Alassini e.a. (C‑317/08 à C‑320/08, EU:C:2009:720, point 44).

( 22 ) Ainsi que l’ont expliqué le gouvernement hongrois et ERSTE Bank lors de l’audience, les règles détaillées concernant le décompte qui sont prévues dans la législation nationale en cause ne s’appliquent qu’aux établissements de crédit, et non aux consommateurs.

( 23 ) Arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637, points 62 et 63, ainsi que jurisprudence citée).

( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577, points 19 et 33, ainsi que jurisprudence citée).

( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C‑317/08 à C‑320/08, EU:C:2010:146, points 61 à 66). À cet égard, il y a lieu de garder à l’esprit qu’il existe des liens évidents entre le principe d’effectivité et le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective : voir, notamment, conclusions de l’avocat général Kokott dans les affaires jointes Alassini e.a. (C‑317/08 à C‑320/08, EU:C:2009:720, point 42), et conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Liivimaa Lihaveis (C‑562/12, EU:C:2014:155, point 47).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47 et jurisprudence citée). Voir, également, conclusions que j’ai présentées dans les affaires jointes Venturini e.a. (C‑159/12 à C‑161/12, EU:C:2013:529, points 26 à 28).

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