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Document 62016CA0419
Case C-419/16: Judgment of the Court (Third Chamber) of 20 December 2017 (reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Bolzano — Italy) — Sabine Simma Federspiel v Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Reference for a preliminary ruling — Freedom of establishment and freedom of movement for workers — Articles 45 and 49 TFEU — Mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in medicine — Directives 75/363/EEC and 93/16/EEC — Remuneration of trainee specialist doctors)
Affaire C-419/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs — Articles 45 et 49 TFUE — Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin — Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE — Rémunération des médecins spécialistes en formation)
Affaire C-419/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs — Articles 45 et 49 TFUE — Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin — Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE — Rémunération des médecins spécialistes en formation)
OJ C 72, 26.2.2018, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/19 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA
(Affaire C-419/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs - Articles 45 et 49 TFUE - Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin - Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE - Rémunération des médecins spécialistes en formation))
(2018/C 072/24)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bolzano
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sabine Simma Federspiel
Parties défenderesses: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, ainsi que l’article 24, paragraphe 1, sous c), de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi de l’allocation nationale destinée à financer une formation, dispensée dans un autre État membre, conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste est subordonné à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État membre pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans à l’issue de la spécialisation ou, à défaut, qu’il rembourse jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts. |
2) |
Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi de l’allocation nationale destinée à financer une formation, dispensée dans un autre État membre, conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste est subordonné à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État membre pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans à l’issue de la spécialisation ou, à défaut, qu’il rembourse jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts, à moins que les mesures prévues par cette réglementation ne contribuent effectivement pas à la poursuite des objectifs de protection de la santé publique et d’équilibre financier du système de sécurité sociale et aillent au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. |