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Document 62015TA0186

Affaire T-186/15: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — CSTP Azienda della Mobilità/Commission («Aides d’État — Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus dans la Regione Campania — Avantage — Service d’intérêt économique général — Compensation tarifaire pour des obligations de service public versée à la suite d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Aides existantes et aides nouvelles — Règlement (CEE) n° 1191/69 — Conditions d’exemption de l’obligation de notification — Article 4, paragraphe 5, et article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659/99 — Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales en matière de contrôle des aides d’État — Autorité de la chose jugée d’un jugement d’une juridiction nationale supérieure — Application dans le temps des règles de droit matériel — Confiance légitime — Sécurité juridique»)

OJ C 301, 27.8.2018, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/25


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — CSTP Azienda della Mobilità/Commission

(Affaire T-186/15) (1)

((«Aides d’État - Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus dans la Regione Campania - Avantage - Service d’intérêt économique général - Compensation tarifaire pour des obligations de service public versée à la suite d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Aides existantes et aides nouvelles - Règlement (CEE) no 1191/69 - Conditions d’exemption de l’obligation de notification - Article 4, paragraphe 5, et article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/99 - Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales en matière de contrôle des aides d’État - Autorité de la chose jugée d’un jugement d’une juridiction nationale supérieure - Application dans le temps des règles de droit matériel - Confiance légitime - Sécurité juridique»))

(2018/C 301/32)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: CSTP Azienda della Mobilità SpA (Salerne, Italie) (représentants: G. Capo et L. Visone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, G. Conte et P.-J. Loewenthal, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Asstra Associazione Trasporti (Rome, Italie) (représentant: M. Malena, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1074 de la Commission, du 19 janvier 2015, relative à l’aide SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Italie — Compensation complémentaire de service public en faveur de CSTP (JO 2015, L 179, p. 112).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CSTP Azienda della Mobilità SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Asstra Associazione Trasporti supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 190 du 8.6.2015.


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