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Document 62015CN0590

Affaire C-590/15 P: Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par Alain Laurent Brouillard contre l’arrêt du Tribunal (Neuvième chambre) rendu le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-420/13, Brouillard/Cour de justice

OJ C 48, 8.2.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/11


Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par Alain Laurent Brouillard contre l’arrêt du Tribunal (Neuvième chambre) rendu le 14 septembre 2015 dans l’affaire T-420/13, Brouillard/Cour de justice

(Affaire C-590/15 P)

(2016/C 048/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alain Laurent Brouillard (représentant: P. Vande Casteele, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

déclarer le pourvoi fondé et annuler l’arrêt du 14 septembre 2015 (T-420/13);

annuler les lettres du 5 juin 2013 par lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne a invité IDEST Communication SA, d’une part, à soumettre des offres dans le cadre de la procédure négociée de passation de marché en vue de la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le français (JO 2013/S 047-075037) et, d’autre part, à confirmer que le requérant ne serait pas engagé dans la prestation des services sur lesquels portait le marché.

Moyens et principaux arguments

1.

Dans le cadre de prestation de services de traduction, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le requérant ne pouvait pas être accepté comme sous-traitant d’une société invitée à soumissionner au motif que «[…] le diplôme [qu’il avait] obtenu auprès de l’université de Poitiers (master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste linguiste), s’il constitu[ait] bien un diplôme de niveau master 2, ne sanctionn[ait] pas une formation juridique complète» et que «cette appréciation [était] conforme à une pratique constante de l’unité de traduction de langue française, qui considère que la formation de “juriste-linguiste” proposée par l’université de Poitiers (master 2) n’est pas une formation juridique répondant aux exigences visées au point III.2.1 de l’avis de marché», étant précisé que «[l]e mode d’obtention du diplôme (“VAE”, soit une validation des acquis de l’expérience) n’a[vait] eu aucune incidence sur l’appréciation […]».

2.

Le requérant allègue une méconnaissance des principes généraux d’égalité, de la liberté d’établissement, de la libre circulation des travailleurs, de la libre prestation de services, du principe de proportionnalité, des articles 14, 15, 16, 20, 21, 51 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 45, 49, 51, 56 et 57 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, du droit à l’éducation et à l’instruction, ainsi qu’une erreur de droit et un excès de pouvoir.

3.

Le Tribunal commet une erreur de droit en concluant à l’absence d’une «entrave» aux droits et libertés précités. L’erreur de droit est d’autant plus établie que le requérant est titulaire de diplômes qui le destinent par nature, voire par essence, à la prestation de services de traduction juridique. La Cour de Justice a également à tout le moins «entravé» le droit du requérant à bénéficier de l’enseignement suivi comme juriste et traducteur universitaire.

4.

Le Tribunal commet également une erreur de droit et méconnaît le droit de l’Union en considérant que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu à une obligation de comparaison au motif que la directive 2005/36 (1) n’était pas d’application et que, partant «le requérant ne pouvait pas s’appuyer sur la jurisprudence concernant la reconnaissance des diplômes pour faire valoir que, en l’espèce, la Cour de justice aurait dû tenir compte des autres qualifications et de l’expérience dont il disposait».

5.

Le Tribunal commet une autre erreur de droit en considérant que le pouvoir adjudicateur a pu à bon droit ne pas prendre en considération le diplôme de «master en droit» (Bac + 5), délivré en France, et ce «en tenant compte des différents diplômes existant en Belgique et en France avant et après la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe».

6.

La méconnaissance des libertés fondamentales et principes généraux du droit de l’Union précités, pris isolément ou combinés avec le principe de proportionnalité, résulte également de ce que l’exclusion du requérant a été décidée sans prendre en considération l’ensemble de ses diplômes, certificats et autres titres et son expérience professionnelle pertinente et sans comparer les qualifications académiques et professionnelles attestées par celui-ci et celles exigées par le cahier des charges.


(1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).


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