EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CA0621
Case C-621/15: Judgment of the Court (Second Chamber) of 21 June 2017 (request for a preliminary ruling from the Cour de cassation — France) — N.W, L.W, C.W v Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Reference for a preliminary ruling — Directive 85/374/EEC — Liability for defective products — Article 4 — Pharmaceutical laboratories — Vaccination against hepatitis B — Multiple sclerosis — Proof of defect of vaccine and of causal link between the defect and the damage suffered — Burden of proof — Methods of proof — Lack of scientific consensus — Serious, specific and consistent evidence left to the discretion of the court ruling on the merits — Whether permissible — Conditions)
Affaire C-621/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Renvoi préjudiciel — Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Article 4 — Laboratoires pharmaceutiques — Vaccin contre l’hépatite B — Sclérose en plaques — Preuves du défaut du vaccin et du lien de causalité entre le défaut et le dommage subi — Charge de la preuve — Modes de preuve — Absence de consensus scientifique — Indices graves, précis et concordants laissés à l’appréciation du juge du fond — Admissibilité — Conditions)
Affaire C-621/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Renvoi préjudiciel — Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Article 4 — Laboratoires pharmaceutiques — Vaccin contre l’hépatite B — Sclérose en plaques — Preuves du défaut du vaccin et du lien de causalité entre le défaut et le dommage subi — Charge de la preuve — Modes de preuve — Absence de consensus scientifique — Indices graves, précis et concordants laissés à l’appréciation du juge du fond — Admissibilité — Conditions)
OJ C 277, 21.8.2017, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko
(Affaire C-621/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Article 4 - Laboratoires pharmaceutiques - Vaccin contre l’hépatite B - Sclérose en plaques - Preuves du défaut du vaccin et du lien de causalité entre le défaut et le dommage subi - Charge de la preuve - Modes de preuve - Absence de consensus scientifique - Indices graves, précis et concordants laissés à l’appréciation du juge du fond - Admissibilité - Conditions))
(2017/C 277/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: N. W, L. W, C. W
Parties défenderesses: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko
Dispositif
1) |
L’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l’application concrète qu’elles font dudit régime probatoire n’aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l’effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive. |
2) |
L’article 4 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis. |