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Document 62015CA0621

Affaire C-621/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Renvoi préjudiciel — Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Article 4 — Laboratoires pharmaceutiques — Vaccin contre l’hépatite B — Sclérose en plaques — Preuves du défaut du vaccin et du lien de causalité entre le défaut et le dommage subi — Charge de la preuve — Modes de preuve — Absence de consensus scientifique — Indices graves, précis et concordants laissés à l’appréciation du juge du fond — Admissibilité — Conditions)

OJ C 277, 21.8.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

(Affaire C-621/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Article 4 - Laboratoires pharmaceutiques - Vaccin contre l’hépatite B - Sclérose en plaques - Preuves du défaut du vaccin et du lien de causalité entre le défaut et le dommage subi - Charge de la preuve - Modes de preuve - Absence de consensus scientifique - Indices graves, précis et concordants laissés à l’appréciation du juge du fond - Admissibilité - Conditions))

(2017/C 277/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: N. W, L. W, C. W

Parties défenderesses: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

Dispositif

1)

L’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l’application concrète qu’elles font dudit régime probatoire n’aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l’effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.

2)

L’article 4 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


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