EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0354

Affaire C-354/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) n° 1393/2007 — Articles 8, 14 et 19 — Signification ou notification d’un acte introductif d’instance par voie postale — Absence de traduction de l’acte — Annexe II — Formulaire type — Absence — Conséquences — Signification par lettre recommandée avec accusé de réception — Non-retour de l’accusé de réception — Réception de l’acte par un tiers — Conditions de validité de la procédure)

OJ C 121, 18.4.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/3


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA

(Affaire C-354/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Règlement (CE) no 1393/2007 - Articles 8, 14 et 19 - Signification ou notification d’un acte introductif d’instance par voie postale - Absence de traduction de l’acte - Annexe II - Formulaire type - Absence - Conséquences - Signification par lettre recommandée avec accusé de réception - Non-retour de l’accusé de réception - Réception de l’acte par un tiers - Conditions de validité de la procédure))

(2017/C 121/04)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Évora

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrew Marcus Henderson

Partie défenderesse: Novo Banco SA

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.

2)

Le règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si:

l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant l’acte à signifier à son destinataire a été remplacé par un autre document, à condition que ce dernier offre des garanties équivalentes en matière d’informations fournies et de preuve. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de s’assurer du fait que le destinataire a reçu l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés;

l’acte à signifier ou à notifier n’a pas été remis à son destinataire en personne, pour autant qu’il l’a été à une personne adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. Il appartient, le cas échéant, audit destinataire d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense.


(1)  JO C 302 du 14.09.2015


Top