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Document 62014TJ0577

Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 10 janvier 2017.
Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne contre Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne.
Responsabilité non contractuelle – Précision de la requête – Prescription – Recevabilité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Délai raisonnable de jugement – Préjudice matériel – Pertes subies – Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée – Frais de garantie bancaire – Perte d’une chance – Préjudice immatériel – Lien de causalité.
Affaire T-577/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:1

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

10 janvier 2017 ( *1 )

«Responsabilité non contractuelle — Précision de la requête — Prescription — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Préjudice matériel — Pertes subies — Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée — Frais de garantie bancaire — Perte d’une chance — Préjudice immatériel — Lien de causalité»

Dans l’affaire T‑577/14,

Gascogne Sack Deutschland GmbH, établie à Wieda (Allemagne),

Gascogne, établie à Saint-Paul-les-Dax (France),

représentées par Mes F. Puel, E. Durand et L. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. A. Placco, puis par M. J. Inghelram et Mme S. Chantre, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, V. Bottka et P. van Nuffel, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mme I. Labucka, MM. E. Bieliūnas (rapporteur), V. Kreuschitz et I. S. Forrester, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 23 février 2006, Sachsa Verpackung GmbH, devenue Gascogne Sack Deutschland GmbH, d’une part, et Groupe Gascogne SA, devenue Gascogne, d’autre part, ont introduit, chacune, un recours contre la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision C(2005) 4634 »). Dans leurs requêtes, elles concluaient, en substance, à ce que le Tribunal annulât cette décision en ce qu’elle les concernait ou, à titre subsidiaire, réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée.

2

Par arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674), le Tribunal a rejeté ces recours.

3

Par requêtes déposées le 27 janvier 2012, Gascogne Sack Deutschland et Groupe Gascogne ont formé des pourvois contre les arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674).

4

Par arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), la Cour a rejeté ces pourvois.

Procédure et conclusions des parties

5

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2014, les requérantes, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, ont introduit le présent recours contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne.

6

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

7

Par ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80), le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne et réservé les dépens.

8

Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mars 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a formé un pourvoi, enregistré sous la référence C‑125/15 P, contre l’ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80).

9

Par ordonnance du 14 avril 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a, à la demande de la Cour de justice de l’Union européenne, suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑125/15 P, Cour de justice/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne.

10

Par ordonnance du 18 décembre 2015, Cour de justice/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne (C‑125/15 P, non publiée, EU:C:2015:859), l’affaire a été radiée du registre de la Cour.

11

À la suite de la reprise de la procédure dans la présente affaire, la Commission européenne a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2016, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.

12

Le 17 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé un mémoire en défense.

13

À cette même date, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la troisième chambre élargie.

14

Le 2 mars 2016, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, il a invité la Cour de justice de l’Union européenne à indiquer si elle avait demandé et obtenu l’autorisation des requérantes et de la Commission pour pouvoir produire certains documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense et qui étaient afférents à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671, ci-après l’« affaire T‑72/06 »), et à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674, ci-après l’« affaire T‑79/06 »).

15

Par ordonnance du 15 mars 2016, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, EU:T:2016:189), le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention déposée par la Commission au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne et précisé que les droits de la Commission seraient ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

16

Le 18 mars 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question mentionnée au point 14 ci-dessus. Elle a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de considérer, à titre principal, qu’elle ne devait pas demander et obtenir l’autorisation des requérantes et de la Commission pour pouvoir produire les documents afférents aux affaires T‑72/06 et T‑79/06 et, à titre subsidiaire, que cette autorisation avait été donnée implicitement par les requérantes et par la Commission. À titre très subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé que sa réponse fût traitée comme une demande de mesure d’organisation de la procédure visant à ce que le Tribunal ordonnât la production, dans le cadre du présent recours, des documents constituant le dossier d’instance des affaires T‑72/06 et T‑79/06 et, en particulier, des documents annexés au mémoire en défense.

17

Le 4 avril 2016, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, premièrement, de retirer du dossier les documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense déposé dans la présente affaire et qui étaient afférents aux affaires T‑72/06 et T‑79/06. Cette décision était motivée par le fait, d’une part, que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait ni demandé ni obtenu l’autorisation des parties dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 pour pouvoir produire lesdits documents et, d’autre part, qu’elle n’avait pas demandé l’accès au dossier desdites affaires en application de l’article 38, paragraphe 2, du règlement de procédure. Deuxièmement, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, en application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’inviter les requérantes à prendre position sur la demande de mesure d’organisation de la procédure qui avait été formulée à titre très subsidiaire par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa réponse du 18 mars 2016, mentionnée au point 16 ci‑dessus.

18

Le 20 avril 2016, les requérantes ont conclu à ce qu’il plût au Tribunal de refuser la demande de mesure d’organisation de la procédure formulée par la Cour de justice de l’Union européenne, au motif que cette demande ne remplissait pas les conditions de l’article 88 du règlement de procédure et aurait abouti à un contournement des règles de production des preuves et d’accès au dossier imposées par ce même règlement.

19

Le 27 avril 2016, le Tribunal a constaté que la mise en état et le règlement de la présente affaire nécessitaient, eu égard à son objet, la mise à sa disposition du dossier des affaires T‑72/06 et T‑79/06. Ainsi, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de verser au dossier de la présente affaire les dossiers des affaires T‑72/06 et T‑79/06.

20

La Cour de justice de l’Union européenne et les requérantes ont, respectivement, le 8 et le 20 juin 2016, demandé la signification des dossiers des affaires T‑72/06 et T‑79/06.

21

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 juin 2016.

22

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union du fait de la procédure suivie devant le Tribunal, qui a méconnu les exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable ;

condamner l’Union à une indemnisation adéquate et intégrale des préjudices matériels et immatériels qu’elles ont subis du fait de son comportement illégal, correspondant au paiement des sommes ci-après, assorties des intérêts compensatoires et moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, à compter de la date d’introduction de la requête :

1193467 euros au titre des pertes subies du fait du paiement des intérêts légaux additionnels appliqués au nominal de la sanction infligée par la Commission au-delà d’un délai raisonnable ;

187571 euros au titre des pertes subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable ;

2000000 euros au titre des gains manqués ou des pertes subies du fait des « affres de l’incertitude » ;

500000 euros au titre du préjudice immatériel ;

à titre subsidiaire, s’il était considéré que le montant du préjudice subi devait faire l’objet d’une nouvelle évaluation, ordonner une expertise conformément à l’article 65, sous d), à l’article 66, paragraphe 1, et à l’article 70 du règlement de procédure du 2 mai 1991 ;

condamner l’Union aux dépens.

23

La Cour de justice de l’Union européenne, soutenue par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

à titre subsidiaire, rejeter la demande d’indemnisation des préjudices matériels et immatériels allégués comme non fondée ;

à titre encore plus subsidiaire, rejeter comme non fondée la demande d’indemnisation, en ce qu’elle porte sur les préjudices matériels allégués, et allouer aux requérantes une indemnisation pour les préjudices immatériels allégués, d’un montant maximal de 5000 euros ;

condamner les requérantes aux dépens.

En droit

A – Sur la recevabilité

24

La Cour de justice de l’Union européenne soulève deux fins de non-recevoir, tirées, la première, du manque de clarté et de précision de la requête et, la seconde, de la prescription de la demande d’indemnisation des préjudices immatériels allégués.

1. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal et tirée du manque de clarté et de précision de la requête

25

En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 53 et jurisprudence citée).

26

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier les arguments avancés par la Cour de justice de l’Union européenne.

a) Sur l’identité de la victime des préjudices matériels et immatériels allégués

27

La Cour de justice de l’Union européenne soutient que le recours doit être déclaré irrecevable, au motif que la requête manque de clarté et de précision en ce qui concerne l’identité de la victime des préjudices matériels et immatériels allégués.

28

À cet égard, et en premier lieu, il ressort de la présentation de la requête et des documents qui accompagnent celle-ci que le recours a été introduit à la fois par Gascogne et par Gascogne Sack Deutschland. Par ailleurs, les conclusions formulées dans la requête visent à la réparation des préjudices matériels et immatériels subis par les requérantes en raison du délai de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, qui concernaient respectivement Gascogne et Gascogne Sack Deutschland.

29

En deuxième lieu, en ce qui concerne les préjudices matériels allégués, la Cour de justice de l’Union européenne se limite à faire valoir que les requérantes ne démontrent pas l’existence de tels préjudices dans leur chef respectif. C’est donc au stade de l’appréciation du bien‑fondé du présent recours que les arguments avancés par la Cour de justice de l’Union européenne afférents à l’identification de la victime des préjudices matériels allégués doivent, le cas échéant, être examinés.

30

En troisième lieu, s’agissant des préjudices immatériels allégués, il est vrai que la rédaction de la requête n’est pas dénuée d’ambiguïtés. Toutefois, au regard du contenu de l’ensemble de la requête et compte tenu des explications fournies par les requérantes lors de l’audience, sur lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne a été en mesure de prendre position, il y a lieu de constater que la requête vise à la réparation des préjudices immatériels subis par chacune des deux requérantes.

31

Ainsi, en ce qui concerne la victime des préjudices allégués, le contenu de la requête a permis à la Cour de justice de l’Union européenne de préparer sa défense et met le Tribunal en mesure de statuer sur le recours.

32

L’allégation de la Cour de justice de l’Union européenne tirée du manque de clarté et de précision de la requête en ce qui concerne l’identité de la victime des préjudices invoqués doit donc être rejetée. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, l’allégation de la Cour de justice de l’Union européenne tirée d’une éventuelle absence d’intérêt à agir de Gascogne Sack Deutschland doit également être rejetée.

b) Sur la cause, la substance et l’étendue des préjudices immatériels allégués

33

La Cour de justice de l’Union européenne soutient que le recours doit être déclaré irrecevable, au motif que la requête manque de clarté et de précision en ce qui concerne la cause, la substance et l’étendue des préjudices immatériels allégués.

34

À cet égard, il convient, en premier lieu, de souligner que l’argument de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel la requête suggérerait que les préjudices immatériels invoqués pourraient découler du contexte économique général ou d’une difficulté des requérantes à trouver un acquéreur, relève de l’appréciation du bien‑fondé du recours et, plus précisément, de l’existence d’un lien de causalité entre la violation invoquée et les préjudices immatériels allégués.

35

En deuxième lieu, en ce qui concerne la substance des préjudices immatériels invoqués, il est vrai que l’argumentation des requérantes est sommaire lorsqu’elles énumèrent les préjudices immatériels qu’elles auraient subis. Cette argumentation apparaît toutefois suffisante à la lumière des explications et des références qui figurent dans la requête. En outre, la confusion invoquée par la Cour de justice de l’Union européenne entre le préjudice matériel allégué, consistant en une perte de chance, et les préjudices immatériels allégués, ainsi que le risque d’obtenir une double indemnisation pour un même préjudice, relèvent de l’appréciation du bien-fondé du recours.

36

En troisième lieu, s’agissant de l’étendue des préjudices immatériels allégués, les requérantes soulignent à juste titre que, par définition, les préjudices immatériels qu’elles invoquent ne se prêtent pas à un calcul exact. Par ailleurs, elles fournissent des éléments de contexte qui, selon elles, justifient le montant de l’indemnisation réclamée. En outre, elles évaluent le montant de leur préjudice. Enfin, lors de l’audience, les requérantes ont précisé la période au cours de laquelle elles auraient subi les préjudices immatériels qu’elles allèguent. Or, cette circonstance n’a pas empêché la Cour de justice de l’Union européenne de se défendre. En effet, premièrement, cette dernière a pu prendre position sur cette question lors de l’audience. Deuxièmement, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réparation des préjudices immatériels allégués. Troisièmement, elle fait valoir que les requérantes n’ont pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice immatériel et d’un lien de causalité. Quatrièmement, cette institution soutient, à titre très subsidiaire, que le préjudice immatériel subi par les requérantes devrait être évalué à 5000 euros au maximum.

37

Ainsi, les requérantes ont apporté suffisamment d’éléments permettant d’apprécier la cause, la substance et l’étendue de leurs prétendus préjudices immatériels et ont, dès lors, permis à la Cour de justice de l’Union européenne d’assurer sa défense. Par ailleurs, ces éléments mettent le Tribunal en mesure de statuer.

38

L’argumentation avancée par la Cour de justice de l’Union européenne et tirée du manque de clarté et de précision de la requête en ce qui concerne la cause, la substance et l’étendue des préjudices immatériels allégués doit donc être rejetée.

39

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la première fin de non-recevoir doit être rejetée dans son intégralité.

2. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire et tirée de la prescription de la demande d’indemnisation des préjudices immatériels allégués

40

La Cour de justice de l’Union européenne fait valoir que le recours est irrecevable en ce qu’il vise à obtenir la réparation de préjudices immatériels subis plus de cinq ans avant l’introduction du présent recours, c’est-à-dire antérieurement au 4 août 2009.

41

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, prévoit ce qui suit :

« Les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente de l’Union […] »

42

Il ressort de la jurisprudence que la prescription a pour fonction de concilier la protection des droits de la personne lésée et le principe de sécurité juridique. La durée du délai de prescription a été déterminée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la partie prétendument lésée pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel et pour vérifier les faits susceptibles d’être invoqués au soutien de ce recours (arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 33 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C‑136/01 P, EU:C:2002:458, point 28).

43

Selon une jurisprudence constante, le délai de prescription commence à courir dès lors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation sont réunies (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 34 et jurisprudence citée).

44

Certes, il convient d’interpréter l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en ce sens que la prescription ne saurait être opposée à la victime d’un dommage qui n’aurait pu prendre connaissance du fait générateur de ce dommage qu’à une date tardive et n’aurait pu disposer ainsi d’un délai raisonnable pour présenter sa requête ou sa demande avant l’expiration du délai de prescription. Toutefois, les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et, ainsi, les règles de prescription régissant les actions tendant à la réparation desdits dommages ne sauraient être fondées sur des critères autres que strictement objectifs (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, points 35 et 36 et jurisprudence citée).

45

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’appréciation subjective de la réalité du dommage par la victime de ce dommage ne saurait être prise en considération dans la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 37 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, point 70).

46

En l’espèce, il importe de souligner que « le fait qui donne lieu » à la présente « action contre l’Union » est une irrégularité de procédure qui prend la forme d’une prétendue méconnaissance des exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable (ci-après le « délai raisonnable de jugement ») par une juridiction de l’Union. La fixation du point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doit donc tenir compte de cette circonstance. En particulier, le délai de prescription ne peut commencer à courir à une date à laquelle le fait générateur se poursuit et le point de départ de ce délai doit être fixé à une date à laquelle le fait générateur s’est entièrement concrétisé.

47

Ainsi, dans le cas spécifique d’un recours en indemnité visant à la réparation d’un préjudice prétendument subi en raison d’une éventuelle méconnaissance du délai raisonnable de jugement, le point de départ du délai de prescription de cinq ans visé à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doit, lorsqu’une décision a mis fin au délai de jugement litigieux, être fixé à la date à laquelle cette décision a été adoptée. En effet, une telle date constitue une date certaine, fixée sur la base de critères objectifs. Elle garantit le respect du principe de sécurité juridique et permet la protection des droits des requérantes.

48

Dans la présente affaire, les requérantes demandent la réparation du préjudice qu’elles auraient prétendument subi en raison du délai de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06. Ces affaires ont été clôturées par arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674). Le délai de prescription a donc commencé à courir à partir du 16 novembre 2011.

49

Par ailleurs, les requérantes ont introduit leur recours dans la présente affaire et ont ainsi interrompu le délai de prescription le 4 août 2014, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Le présent recours n’est donc pas prescrit.

50

Compte tenu de ce qui précède, la seconde fin de non-recevoir doit être rejetée.

B – Sur le fond

51

En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

52

Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 106).

53

Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81). En outre, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 42 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 13).

54

En l’espèce, les requérantes soutiennent, premièrement, que la durée de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 a violé le délai raisonnable de jugement. Deuxièmement, elles font valoir que cette violation leur a causé des préjudices qui doivent être réparés.

1. Sur la prétendue violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06

55

Les requérantes font valoir que la durée de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 a méconnu le délai raisonnable de jugement, ce qui serait constitutif d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Elles ajoutent que la durée de la procédure dans chacune de ces affaires a excédé de 30 mois le délai raisonnable de jugement au regard, d’une part, de la durée moyenne de traitement, devant le Tribunal, des affaires qui concernent l’application du droit de la concurrence et, d’autre part, des circonstances particulières desdites affaires.

56

La Cour de justice de l’Union européenne conteste ces allégations.

57

En effet, d’une part, il ne serait pas possible de soutenir qu’il y a eu un dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 sur la seule base d’une comparaison entre la durée de la procédure dans chacune de ces deux affaires et la durée moyenne des procédures constatée, devant le Tribunal, entre 2006 et 2010. En tout état de cause, un examen des statistiques pertinentes montrerait que la durée totale de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 a dépassé de 16 mois seulement la durée moyenne des procédures constatée entre 2006 et 2015 dans les affaires qui concernaient l’application du droit de la concurrence. De même, la durée qui s’est écoulée entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 aurait excédé de 16 mois seulement la durée moyenne de cette étape de la procédure observée entre 2007 et 2010 dans les affaires qui concernaient l’application du droit de la concurrence.

58

D’autre part, la durée totale de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 ainsi que la durée comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure dans ces affaires seraient justifiées par la complexité de celles-ci, par l’enjeu limité du litige pour les requérantes, par le comportement des requérantes, par la durée limitée du mandat des juges ainsi que par la maladie de longue durée de l’un des membres de la chambre à laquelle les deux affaires en cause avaient été attribuées.

59

À cet égard, il convient de souligner que l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose notamment que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».

60

Un tel droit, dont l’existence avait été affirmée avant l’entrée en vigueur de la charte des droits fondamentaux en tant que principe général de droit de l’Union, a été jugé applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission (voir arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 178 et jurisprudence citée).

61

En l’espèce, il ressort d’un examen détaillé du dossier respectif des affaires T‑72/06 et T‑79/06 que, ainsi que l’a souligné à juste titre la Cour dans les arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), la durée de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, qui s’est élevée à près de 5 ans et 9 mois, ne peut être justifiée par aucune des circonstances propres auxdites affaires.

62

En premier lieu, il importe de relever que les affaires T‑72/06 et T‑79/06 concernaient des litiges afférents à l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et que, selon la jurisprudence, l’exigence fondamentale de sécurité juridique dont doivent bénéficier les opérateurs économiques ainsi que l’objectif d’assurer que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur présentent un intérêt considérable non seulement pour la partie requérante elle-même et pour ses concurrents, mais également pour les tiers, en raison du grand nombre de personnes concernées et des intérêts financiers en jeu (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 186).

63

En deuxième lieu, il convient de constater que, dans chacune des affaires T‑72/06 et T‑79/06, une durée d’environ 3 ans et 10 mois, soit 46 mois, s’est écoulée entre, d’une part, la fin de la phase écrite de la procédure avec le dépôt, le 20 février 2007, de la duplique et, d’autre part, l’ouverture, au mois de décembre 2010, de la phase orale de la procédure.

64

Au cours de cette période, il est procédé, notamment, à la synthèse des arguments des parties, à la mise en état des affaires, à une analyse en fait et en droit des litiges et à la préparation de la phase orale de la procédure. Ainsi, la durée de cette période dépend, en particulier, de la complexité du litige ainsi que du comportement des parties et de la survenance d’incidents procéduraux.

65

S’agissant de la complexité du litige, d’abord, il y a lieu de rappeler que les affaires T‑72/06 et T‑79/06 concernaient des recours introduits contre une décision de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE.

66

Or, ainsi que cela ressort du dossier respectif des affaires T‑72/06 et T‑79/06, les recours qui concernent l’application du droit de la concurrence par la Commission présentent un degré de complexité supérieur à d’autres types d’affaires, compte tenu, notamment, de la longueur de la décision attaquée, du volume du dossier et de la nécessité d’effectuer une appréciation détaillée de faits nombreux et complexes, souvent étendus dans le temps et dans l’espace.

67

Ainsi, une durée de 15 mois entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure constitue en principe une durée appropriée pour traiter les affaires qui concernent l’application du droit de la concurrence, telles que les affaires T‑72/06 et T‑79/06.

68

Ensuite, il est nécessaire de tenir compte de la circonstance que plusieurs recours avaient été introduits contre la décision C(2005) 4634.

69

En effet, des recours introduits contre une même décision adoptée par la Commission en application du droit de la concurrence de l’Union nécessitent, en principe, un traitement parallèle, y compris lorsque ces recours ne sont pas joints. Ce traitement parallèle est notamment justifié par la connexité desdits recours ainsi que par la nécessité d’assurer une cohérence dans l’analyse de ceux-ci et dans la réponse qu’il convient de leur apporter.

70

Ainsi, le traitement parallèle d’affaires connexes peut justifier un allongement, d’une durée d’un mois par affaire connexe supplémentaire, de la période comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de celle-ci.

71

En l’espèce, quinze recours avaient été introduits contre la décision C(2005) 4634. Cependant, d’une part, une partie requérante s’était désistée de son recours contre cette décision (ordonnance du 6 juillet 2006, Cofira-Sac/Commission, T‑43/06, non publiée, EU:T:2006:192). D’autre part, deux recours introduits contre la décision C(2005) 4634 avaient donné lieu au prononcé des arrêts du 13 septembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commission (T‑26/06, non publié, EU:T:2010:387), et du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T‑40/06, EU:T:2010:388).

72

Dans ces conditions, le traitement des douze autres affaires relatives à des recours introduits contre la décision C(2005) 4634 a justifié un allongement de la procédure de 11 mois dans l’affaire T‑72/06 et dans l’affaire T‑79/06.

73

Par conséquent, une durée de 26 mois (15 mois plus 11 mois) entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure était appropriée pour traiter chacune des affaires T‑72/06 et T‑79/06.

74

Enfin, le degré de complexité factuelle, juridique et procédurale des affaires T‑72/06 et T‑79/06 ne justifie pas de retenir une durée plus longue en l’espèce. À cet égard, il convient notamment de relever que, entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, la procédure n’a été ni interrompue ni retardée par l’adoption, par le Tribunal, d’une quelconque mesure d’organisation de celle-ci.

75

S’agissant du comportement des parties et de la survenance d’incidents procéduraux dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, le fait que les requérantes ont demandé, au cours du mois d’octobre 2010, la réouverture de la phase écrite de la procédure ne peut justifier le délai de 3 ans et 8 mois qui s’était déjà écoulé depuis le dépôt de la duplique. D’ailleurs, la circonstance que les requérantes ont été avisées, au cours du mois de décembre 2010, qu’une audience serait organisée durant le mois de février 2011 indique que cet incident n’a pu avoir qu’un effet minime sur la durée qui s’est écoulée entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure dans lesdites affaires.

76

Dès lors, au regard des circonstances des affaires T‑72/06 et T‑79/06, la durée de 46 mois qui s’est écoulée entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure laisse apparaître une période d’inactivité injustifiée de 20 mois dans chacune de ces affaires.

77

En troisième lieu, l’examen du dossier respectif des affaires T‑72/06 et T‑79/06 n’a révélé aucune circonstance permettant de conclure à l’existence d’une période d’inactivité injustifiée, d’une part, entre la date du dépôt des requêtes et la date du dépôt des dupliques et, d’autre part, entre l’ouverture de la phase orale de la procédure et le prononcé des arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674).

78

Il s’ensuit que la procédure qui a été suivie dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et qui s’est achevée avec le prononcé des arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674), a violé l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux en ce qu’elle a dépassé de 20 mois le délai raisonnable de jugement, ce qui constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

2. Sur les préjudices allégués et le supposé lien de causalité

79

Selon une jurisprudence constante, le dommage dont il est demandé réparation dans le cadre d’une action en responsabilité non contractuelle de l’Union doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (voir arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 27 et jurisprudence citée). Il incombe à cette dernière d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, point 31 et jurisprudence citée).

80

Toujours selon une jurisprudence constante, la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien de cause à effet suffisamment direct entre le comportement des institutions et le dommage (arrêts du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 53, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, EU:T:2005:453, point 193 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21). Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 101 et jurisprudence citée).

81

En l’espèce, les requérantes soutiennent que la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 leur a causé des préjudices matériels et immatériels.

a) Sur les préjudices matériels allégués et le supposé lien de causalité

82

Les requérantes font valoir que la violation caractérisée du délai raisonnable de jugement leur a causé deux catégories de préjudices matériels. Premièrement, elles auraient subi des pertes, d’une part, en raison du paiement, au-delà d’un délai raisonnable, des frais liés à la garantie bancaire qu’elles avaient constituée afin de ne pas acquitter immédiatement le montant de l’amende infligée par la décision C(2005) 4634 (ci-après les « frais de garantie bancaire ») et, d’autre part, en raison du paiement, au-delà d’un délai raisonnable, d’intérêts légaux appliqués au nominal de l’amende infligée par la décision C(2005) 4634 (ci-après les « intérêts sur le montant de l’amende »). Deuxièmement, en raison des « affres de l’incertitude », elles auraient été privées de la chance de trouver un investisseur plus tôt et, donc, de la chance de réaliser un gain ou d’éviter une perte.

83

Il convient d’examiner, dans un premier temps, le préjudice allégué et le supposé lien de causalité en ce qui concerne la prétendue perte d’une chance de trouver un investisseur plus tôt et, dans un second temps, les préjudices allégués et le supposé lien de causalité en ce qui concerne les prétendues pertes subies en raison du paiement d’intérêts sur le montant de l’amende et en raison du paiement de frais de garantie bancaire.

Sur la prétendue perte de chance de trouver un investisseur plus tôt

84

Les requérantes font valoir que le groupe a connu des difficultés financières à partir de 2011. Après avoir effectué des démarches auprès de ses créanciers, qui se seraient révélées insuffisantes, le groupe se serait lancé à la recherche de nouveaux investisseurs. Or, si la décision C(2005) 4634 était devenue définitive plus tôt, le climat d’incertitude qui entourait le montant final de l’amende et, plus précisément, le risque d’augmentation du montant de celle-ci n’aurait pas été observé et un investisseur aurait pu être trouvé plus rapidement. À cet égard, la circonstance qu’un accord de principe a été conclu entre Groupe Gascogne et un consortium d’investisseurs mené par la société Biolandes Technologies quelques jours après le prononcé des arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), établirait que l’incertitude liée au montant de l’amende a exercé une influence négative sur la conduite des affaires du groupe. Enfin, la chronologie des faits démontrerait, sans ambiguïté, le lien déterminant entre le prétendu délai déraisonnable de jugement et les difficultés, pour le groupe Gascogne, de trouver des investisseurs dont l’apport était déterminant pour la résolution des difficultés financières de celui-ci.

85

La Cour de justice de l’Union européenne conteste ces allégations.

86

En l’espèce, il importe d’apprécier si les requérantes démontrent, avec un degré de probabilité suffisant, que Gascogne avait une chance de trouver un investisseur « plus tôt ». En d’autres termes, il convient d’examiner si les requérantes démontrent que Gascogne avait une chance réelle et sérieuse de trouver un investisseur plus tôt.

87

À cet égard, premièrement, il ressort du dossier que, au maximum, cinq marques d’intérêt ont été reçues par Gascogne lorsque celle-ci s’est lancée à la recherche d’investisseurs. En effet, en annexe à la requête, les requérantes produisent un courriel du 8 novembre 2012 qui émane d’un potentiel investisseur du Royaume-Uni. Par ailleurs, le rapport de l’expert indépendant rédigé dans le cadre du projet d’augmentation de capital réservée de Gascogne SA, en date du 16 mai 2014, mentionné dans la requête, explique que, à la suite d’un appel d’offres mis en place par Gascogne en janvier et en février 2013, quatre marques d’intérêt ont été reçues de la part de fonds d’investissement. Or, sur les cinq marques d’intérêt reçues par Gascogne, deux seulement mentionnaient l’amende infligée par la décision C(2005) 4634 en tant qu’élément à prendre en compte préalablement à une éventuelle décision d’investir.

88

Deuxièmement, en ce qui concerne les deux investisseurs potentiels qui ont évoqué l’amende infligée par la décision C(2005) 4634, il ne ressort pas du dossier que la dissipation de l’incertitude afférente à une possible augmentation du montant de l’amende figurait parmi les conditions d’un éventuel investissement.

89

En effet, d’une part, en ce qui concerne le courriel du 8 novembre 2012 du potentiel investisseur du Royaume-Uni, il ressort de la lecture de ce courriel que c’est l’existence de l’amende qui pouvait faire obstacle à un éventuel investissement. Plus précisément, cet investisseur potentiel a exigé que la République française prenne en charge le montant de l’amende ou bien discute avec la Commission afin que cette dernière abandonne l’affaire. Ainsi, c’est l’abandon total de la dette liée à cette amende, et non la certitude que le montant de l’amende n’augmenterait pas, qui constituait une condition d’un éventuel investissement.

90

D’autre part, en ce qui concerne l’autre marque d’intérêt qui a mentionné l’existence de l’amende infligée par la décision C(2005) 4634, le rapport de l’expert indépendant rédigé dans le cadre du projet d’augmentation de capital réservée de Gascogne SA, en date du 16 mai 2014, explique que cette marque d’intérêt a conditionné un éventuel investissement à l’abandon, notamment, de la dette liée à l’amende infligée par la Commission. Ainsi, et une nouvelle fois, c’est l’existence même de l’amende, et non la certitude que son montant n’augmenterait pas, qui constituait une condition d’un éventuel investissement.

91

Troisièmement, les documents produits ou mentionnés par les requérantes dans la requête montrent que l’abandon de la dette liée à l’amende constituait une condition parmi plusieurs autres conditions à un éventuel investissement. En effet, il ressort du courriel du 8 novembre 2012 que l’obtention d’un accord de la part du potentiel investisseur du Royaume-Uni était subordonnée à la réunion de nombreuses conditions telles que la cession d’une branche d’activité, l’abandon de prêts ainsi qu’une restructuration et un plan social. De la même manière, chacune des marques d’intérêt mentionnée dans le rapport de l’expert indépendant rédigé dans le cadre du projet d’augmentation de capital réservée de Gascogne SA, en date du 16 mai 2014, comprenait plusieurs conditions cumulatives à un investissement (cession de branches d’activité, abandon de créances, rééchelonnement ou abandon total de la dette). Or, les requérantes ne cherchent pas à démontrer qu’elles étaient en mesure de satisfaire toutes les conditions formulées dans ces marques d’intérêt. Il convient également de relever que la chance de trouver un repreneur plus tôt dépendait de la volonté de Gascogne d’accepter les multiples conditions posées à un éventuel investissement ainsi que le projet d’entreprise qui était associé à cet investissement.

92

Quatrièmement, il convient de souligner que la requête contient plusieurs affirmations non étayées. En particulier, les requérantes se limitent à soutenir que la simple constatation selon laquelle les nouveaux investisseurs dans Gascogne ont finalisé leur accord quelques semaines seulement après les arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), « suffit » à démontrer que, si les arrêts du Tribunal avaient été rendus dans un délai normal, la situation des requérantes aurait été grandement facilitée et la reprise du groupe aurait eu lieu bien plus tôt. Ainsi, il n’est pas établi que l’investissement, qui a effectivement eu lieu, résultait d’une clarification de la situation des requérantes en ce qui concerne une éventuelle augmentation du montant de l’amende.

93

Il s’ensuit que les requérantes ne démontrent pas que Gascogne avait une chance sérieuse de trouver un investisseur « plus tôt ». Elles ne démontrent donc pas davantage que Gascogne a perdu une chance sérieuse de trouver un investisseur plus tôt et que cette perte de chance constitue un préjudice qui revêt pour Gascogne un caractère réel et certain.

94

Compte tenu de ce qui précède, la demande de réparation d’une prétendue perte de chance de trouver un investisseur plus tôt doit être rejetée.

Sur les prétendues pertes subies en raison du paiement d’intérêts sur le montant de l’amende et en raison du paiement de frais de garantie bancaire

95

En premier lieu, les requérantes soutiennent que, au moment de l’introduction de leurs recours dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, elles ont décidé de ne pas payer immédiatement l’amende qui leur avait été infligée par la décision C(2005) 4634. Les requérantes expliquent que, en contrepartie, elles ont dû, d’une part, accepter de payer, à compter du 15 mars 2006, des intérêts au taux de 3,56 % sur le montant de cette amende et, d’autre part, constituer une garantie bancaire.

96

En deuxième lieu, elles font valoir que, en l’absence de violation du délai raisonnable de jugement, les arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), auraient été prononcés aux environs du 30 mai 2011. Elles en déduisent que les intérêts sur le montant de l’amende et les frais de garantie bancaire qu’elles ont payés entre le 30 mai 2011, date à laquelle la décision C(2005) 4634 aurait dû être définitive, et le 12 décembre 2013, date à laquelle l’amende a effectivement été payée, peuvent être considérés comme indus et doivent être restitués.

97

En troisième lieu, le point 135 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:360) démontrerait qu’il existe un lien direct entre la violation du délai raisonnable de jugement et les coûts additionnels liés au versement d’intérêts sur le montant de l’amende et au paiement de frais de garantie bancaire.

98

La Cour de justice de l’Union européenne conteste ces allégations.

99

Premièrement, elle soutient que les intérêts que les requérantes ont dû payer pour la période comprise entre le 30 mai 2011 et le 12 décembre 2013 ne peuvent être qualifiés de préjudice.

100

Deuxièmement, elle considère qu’il n’existe pas de lien de causalité suffisamment direct entre, d’une part, les préjudices matériels afférents aux frais de garantie bancaire et aux intérêts sur le montant de l’amende et, d’autre part, la violation du délai raisonnable de jugement. En effet, d’abord, ces préjudices matériels découleraient du propre choix des requérantes. Ensuite, l’existence d’un lien de causalité ne pourrait pas être établie sur la base du seul constat que, en l’absence de dépassement du délai raisonnable de jugement, les requérantes ne se seraient pas trouvées dans l’obligation de payer des frais de garantie bancaire et des intérêts sur le montant de l’amende pour la période correspondant à ce dépassement. Enfin, la circonstance que les requérantes n’auraient pas disposé d’une trésorerie suffisante pour payer l’amende au moment de l’adoption de la décision C(2005) 4634 rendrait insuffisamment direct le lien de causalité entre les préjudices matériels allégués et la prétendue violation du délai raisonnable de jugement. D’ailleurs, les requérantes n’auraient pas introduit de demande en référé visant au sursis à l’exécution de la décision C(2005) 4634.

– Observations liminaires

101

Il convient de souligner que l’article 2 de la décision C(2005) 4634 prévoyait que les amendes infligées par cette décision devaient être payées dans un délai de trois mois à compter de sa signification. En application de l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), l’article 2 de cette décision précisait que, à l’expiration de ce délai de trois mois, des intérêts seraient automatiquement dus au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois au cours duquel ladite décision était adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit un taux de 5,56 %.

102

Conformément à l’article 299, premier alinéa, TFUE, la décision C(2005) 4634 formait titre exécutoire, dès lors qu’elle comportait, en son article 2, une obligation pécuniaire à la charge des requérantes. Par ailleurs, l’introduction d’un recours en annulation contre cette décision, en application de l’article 263 TFUE, n’a pas remis en cause le caractère exécutoire de ladite décision, dans la mesure où, aux termes de l’article 278 TFUE, les recours formés devant la Cour de justice de l’Union européenne n’ont pas d’effet suspensif.

103

Le 15 décembre 2005, la Commission a signifié la décision C(2005) 4634 aux requérantes. À cette occasion, elle a signalé que, si les requérantes engageaient une procédure devant le Tribunal ou devant la Cour, aucune mesure de recouvrement ne serait prise tant que l’affaire serait pendante, pour autant que deux conditions soient respectées avant la date d’expiration du délai de paiement. En application de l’article 86, paragraphe 5, du règlement no 2342/2002, ces deux conditions étaient les suivantes : premièrement, la créance de la Commission devait produire des intérêts à partir de la date d’expiration du délai de paiement au taux de 3,56 %, deuxièmement, une garantie bancaire acceptable pour la Commission, couvrant à la fois la dette et les intérêts ou majorations de la dette, devait être fournie avant la date limite de paiement.

104

Dans la requête qu’elles ont déposée dans la présente affaire, les requérantes expliquent qu’elles ont décidé de ne pas acquitter immédiatement le montant de l’amende qui leur avait été infligée et de constituer une garantie bancaire, conformément à la faculté qui leur avait été offerte par la Commission et moyennant le paiement d’intérêts au taux de 3,56 %.

105

C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner les préjudices matériels allégués et le supposé lien de causalité entre ces préjudices et la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06.

– Sur le paiement d’intérêts sur le montant de l’amende

106

En premier lieu, il importe de constater que, en raison de l’application combinée de l’article 299, premier alinéa, et de l’article 278 TFUE, mentionnés au point 102 ci-dessus, le montant de l’amende infligée par la décision C(2005) 4634 était dû à la Commission malgré l’introduction d’un recours en annulation contre ladite décision. Ainsi, les intérêts sur le montant de l’amende, dont le taux était de 3,56 %, doivent être qualifiés d’intérêts de retard.

107

En second lieu, il convient de relever que, au cours de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, les requérantes n’ont pas acquitté le montant de l’amende, ni les intérêts de retard. Ainsi, au cours de la procédure dans lesdites affaires, les requérantes ont eu la jouissance de la somme qui correspondait au montant de cette amende majorée des intérêts de retard.

108

Or, les requérantes n’apportent pas d’éléments permettant de démontrer que, au cours de la période qui correspond au dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, le montant des intérêts de retard, ultérieurement payés à la Commission, a été supérieur à l’avantage dont elles ont pu bénéficier en raison de la jouissance de la somme, égale au montant de l’amende majorée des intérêts de retard. En d’autres termes, les requérantes ne démontrent pas que les intérêts sur le montant de l’amende qui ont couru au cours de la période qui correspond au dépassement du délai raisonnable de jugement étaient supérieurs à l’avantage qu’elles ont pu retirer de l’absence de paiement de l’amende, majorée des intérêts qui étaient échus à la date à laquelle la violation du délai raisonnable de jugement est intervenue et des intérêts qui sont arrivés à échéance pendant que cette violation se poursuivait.

109

Il s’ensuit que les requérantes ne démontrent pas que, au cours de la période qui correspond au dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, elles ont subi une perte réelle et certaine en raison du paiement d’intérêts de retard sur le montant de l’amende infligée dans la décision C(2005) 4634.

110

Par conséquent, la demande de réparation du prétendu préjudice consistant en des pertes subies en raison du paiement, au-delà d’un délai raisonnable, d’intérêts sur le montant de l’amende doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’apprécier, d’une part, quelle requérante a effectivement payé des intérêts de retard et, d’autre part, l’existence du lien de causalité invoqué.

– Sur le paiement de frais de garantie bancaire

111

En premier lieu, s’agissant du préjudice, il ressort du dossier que c’est la banque de Groupe Gascogne, devenu Gascogne, qui a fourni une garantie de paiement du montant total de l’amende majoré des intérêts de retard. En outre, les éléments du dossier attestent que Gascogne a payé, sous la forme de commissions trimestrielles, des frais de garantie bancaire au cours de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06.

112

Il s’ensuit que Gascogne Sack Deutschland ne démontre pas la réalité et la certitude du préjudice qu’elle aurait enduré et qui consisterait en des pertes subies en raison du paiement de frais de garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable.

113

La demande de réparation du prétendu préjudice consistant en des pertes subies par Gascogne Sack Deutschland, en raison du paiement, au-delà d’un délai raisonnable, de frais de garantie bancaire, doit donc être rejetée.

114

En revanche, au regard des éléments du dossier, il y a lieu de constater que Gascogne démontre qu’elle a enduré un préjudice réel et certain qui consiste en une perte subie en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspond au dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06.

115

En deuxième lieu, s’agissant du lien de causalité, il convient de relever, d’une part, que, si la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 n’avait pas dépassé le délai raisonnable de jugement, Gascogne n’aurait pas dû s’acquitter de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspond à ce dépassement.

116

Ainsi, il existe un lien de cause à effet entre la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et la survenance du préjudice qui a été enduré par Gascogne et qui consiste en une perte subie en raison du paiement, par celle-ci, de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspond au dépassement de ce délai raisonnable de jugement.

117

D’autre part, il y a lieu de souligner que, certes, le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 127, et arrêt du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, EU:T:2006:121, point 130 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 61). En d’autres termes, même dans le cas d’une éventuelle contribution des institutions au préjudice dont l’indemnisation est demandée, ladite contribution pourrait être trop éloignée en raison d’une responsabilité incombant à d’autres personnes, le cas échéant à la partie requérante (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 59, et ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 132).

118

Par ailleurs, il a déjà été jugé qu’un préjudice allégué, consistant en des frais de garantie bancaire encourus par une société sanctionnée par une décision de la Commission ultérieurement annulée par le Tribunal, ne résultait pas directement de l’illégalité de cette décision, au motif que ce préjudice résultait du propre choix de cette société de constituer une garantie bancaire afin de ne pas exécuter l’obligation de payer l’amende dans le délai imparti par la décision litigieuse [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, EU:T:2005:139, point 123, et ordonnance du 12 décembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑113/04, non publiée, EU:T:2007:377, point 38].

119

Toutefois, en l’espèce, il convient de relever que, premièrement, au moment où les requérantes ont introduit leurs recours dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, le 23 février 2006, et au moment où Gascogne a constitué une garantie bancaire, en mars 2006, la violation du délai raisonnable de jugement était imprévisible. En outre, Gascogne pouvait légitimement s’attendre à ce que lesdits recours soient traités dans un délai raisonnable.

120

Deuxièmement, le dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 est intervenu postérieurement au choix initial de Gascogne de constituer une garantie bancaire.

121

Ainsi, les faits de la présente affaire diffèrent d’une manière substantielle de ceux qui ont été constatés dans l’arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T‑28/03, EU:T:2005:139), et dans l’ordonnance du 12 décembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission (T‑113/04, non publiée, EU:T:2007:377), mentionnés au point 118 ci-dessus. Le lien entre le dépassement du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et le paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspond à ce dépassement ne peut donc, contrairement à ce que prétend la Cour de justice de l’Union européenne, avoir été rompu par le choix initial de Gascogne de ne pas payer immédiatement l’amende infligée par la décision C(2005) 4634 et de constituer une garantie bancaire.

122

Il s’ensuit qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et la perte subie par Gascogne en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspond au dépassement dudit délai.

123

En troisième lieu, les requérantes soutiennent qu’elles ont subi un préjudice au cours de la période comprise entre le 30 mai 2011, date à laquelle la décision C(2005) 4634 aurait dû être définitive, et le 12 décembre 2013, date à laquelle l’amende a effectivement été payée.

124

À cet égard, d’abord, il y a lieu de relever que, dans leur recours, les requérantes invoquent une violation du délai raisonnable de jugement uniquement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06. Elles n’invoquent donc pas une violation du délai raisonnable de jugement en raison de la durée totale de la procédure, d’une part, dans l’affaire T‑72/06 avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), et, d’autre part, dans l’affaire T‑79/06 avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768).

125

Ainsi, en l’espèce, il a été uniquement constaté que les procédures dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 avaient violé le délai raisonnable de jugement (voir le point 78 ci-dessus).

126

Ensuite, la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 a pris fin avec le prononcé des arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674).

127

Ainsi, à partir du 16 novembre 2011, les requérantes étaient en mesure d’apprécier, d’une part, l’existence d’une violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et, d’autre part, le préjudice que Gascogne avait enduré et qui consistait en une perte subie en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai.

128

D’ailleurs, dans les pourvois qu’elles ont formés le 27 janvier 2012 contre les arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674), les requérantes ont fait valoir que la longueur excessive de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 avait entraîné, pour elles, des conséquences financières onéreuses et demandé, à ce titre, la réduction de l’amende dont elles étaient tenues pour responsables conjointement et solidairement.

129

Enfin, la décision C(2005) 4634, qui a infligé une amende aux requérantes, est devenue définitive uniquement le 26 novembre 2013 et la faculté offerte par la Commission de constituer une garantie bancaire a pris fin à cette date en raison du choix des requérantes de former un pourvoi contre les arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674).

130

Il s’ensuit que le paiement de frais de garantie bancaire après le prononcé des arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674), qui ont mis fin à la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, ne présente pas un lien de causalité suffisamment direct avec cette violation, dans la mesure où le paiement de tels frais découle du choix personnel et autonome des requérantes, postérieur à ladite violation, de ne pas payer l’amende, de ne pas demander le sursis à l’exécution de la décision C(2005) 4634 et de former un pourvoi contre les arrêts susvisés.

131

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre, d’une part, la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et, d’autre part, le préjudice qui a été subi par Gascogne avant le prononcé des arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674), et qui consiste dans le paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspond au dépassement de ce délai raisonnable.

Sur l’évaluation du préjudice matériel subi

132

En premier lieu, il importe de rappeler que la durée de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 a dépassé de 20 mois le délai raisonnable de jugement dans chacune de ces affaires (voir le point 78 ci-dessus).

133

En deuxième lieu, les requérantes soutiennent qu’elles ont subi un préjudice au cours de la période allant du 30 mai 2011, date à laquelle la décision C(2005) 4634 aurait dû être définitive, au 12 décembre 2013, date à laquelle l’amende a effectivement été payée.

134

À cet égard, d’une part, les requérantes précisent, dans la requête, que l’ensemble des coûts liés à la garantie bancaire qu’elles ont payés « au-delà du 30 mai 2011 » doivent être considérés comme des pertes subies. Au soutien de leur demande de réparation, elles produisent des avis d’opéré émis par une banque à partir du deuxième trimestre 2011.

135

Ainsi, lue à la lumière des motifs de la requête, la demande de réparation formulée par les requérantes dans leur deuxième chef de conclusions, pour un montant de 184571 euros, correspond au paiement de frais de garantie bancaire encourus à partir du 30 mai 2011.

136

Or, il découle des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, que le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita (arrêts du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, point 27, et du 3 juillet 2014, Electrabel/Commission, C‑84/13 P, Xnon publié,EU:C:2014:2040, point 49).

137

Ainsi, le Tribunal ne peut s’écarter de la demande des requérantes et décider d’office de réparer un préjudice subi antérieurement au 30 mai 2011, c’est‑à‑dire un préjudice subi au cours d’une période chronologiquement différente de celle au cours de laquelle elles prétendent avoir subi un préjudice.

138

D’autre part, les frais de garantie bancaire payés par Gascogne postérieurement au 16 novembre 2011 ne présentent pas un lien de causalité suffisamment direct avec la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 (voir le point 130 ci-dessus).

139

Dès lors, en l’espèce, le préjudice qui peut être réparé correspond aux frais de garantie bancaire payés par Gascogne entre le 30 mai 2011 et le 16 novembre 2011.

140

En troisième lieu, il ressort des pièces produites par les requérantes que les frais de garantie bancaire ont été payés par Gascogne sur une base trimestrielle et qu’une commission trimestrielle était intégralement due lorsque la garantie bancaire se poursuivait au cours d’un nouveau trimestre. Ces pièces montrent également que, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2011, les frais de garantie bancaire payés par Gascogne se sont élevés, respectivement, à 19945,21 euros, à 20120,38 euros et à 20295,55 euros.

141

Les frais de garantie bancaire exposés par Gascogne ont donc été de 6648,40 euros en juin 2011, de 20120,38 euros au cours du troisième trimestre 2011 et de 20295,55 euros au cours du quatrième trimestre 2011.

142

Il s’ensuit que les frais de garantie bancaire payés par Gascogne au cours de la période comprise entre le 30 mai 2011 et le 16 novembre 2011 se sont élevés à 47064,33 euros.

143

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accorder une indemnité d’un montant de 47064,33 euros à Gascogne à titre de réparation du préjudice matériel que lui a causé la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 et qui consiste dans le paiement de frais de garantie bancaire additionnels.

b) Sur les préjudices immatériels allégués et le supposé lien de causalité

144

Les requérantes font valoir que la violation du délai raisonnable de jugement a été la source de plusieurs préjudices immatériels, à savoir une atteinte portée à la réputation de l’entreprise, une incertitude dans la planification des décisions à prendre, des troubles dans la gestion de l’entreprise elle‑même et, enfin, une angoisse et des désagréments éprouvés par les membres des organes de direction et les salariés de la société. En outre, il existerait un lien de causalité direct entre la violation du délai raisonnable de jugement et les préjudices immatériels allégués. Les requérantes estiment le montant de leurs préjudices immatériels à une somme de 500000 euros au minimum.

145

La Cour de justice de l’Union européenne rétorque, en premier lieu, que les requérantes ne précisent pas les éléments constitutifs de leurs préjudices immatériels et n’établissent pas qu’elles ont subi des préjudices réels et certains. En deuxième lieu et à titre subsidiaire, les requérantes ne prouveraient pas l’existence d’un lien de causalité entre la violation du délai raisonnable de jugement et les préjudices immatériels qu’elles allèguent. En troisième lieu et à titre encore plus subsidiaire, le préjudice immatériel devrait être évalué à 5000 euros au maximum.

146

Il convient d’apprécier, premièrement, les préjudices immatériels prétendument subis par les membres des organes de direction et les salariés des requérantes et, deuxièmement, les préjudices immatériels prétendument subis par les requérantes elles-mêmes.

Sur les préjudices immatériels prétendument subis par les membres des organes de direction et les salariés des requérantes

147

Il importe de relever que les conclusions de la requête visent uniquement les intérêts propres des requérantes et non les intérêts personnels de leurs dirigeants ou de leurs salariés. Par ailleurs, les requérantes n’invoquent pas une cession de droits ou un mandat explicite qui les habiliterait à présenter une demande de réparation des préjudices subis par leurs dirigeants et par leurs salariés.

148

Ainsi, la demande de réparation des préjudices immatériels prétendument subis par les dirigeants et les salariés des requérantes doit être rejetée comme irrecevable, au motif qu’il ne ressort pas du dossier que les requérantes étaient habilitées, par lesdits dirigeants et salariés, à introduire un recours en indemnité en leur nom (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mai 2010, CPEM/Commission, C‑350/09 P, non publiée, EU:C:2010:267, point 61, et arrêt du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑444/07, EU:T:2009:227, points 39 et 40).

149

En tout état de cause, l’existence d’un préjudice subi par des dirigeants ou des salariés des requérantes n’est pas établie. En effet, d’une part, les requérantes procèdent par pures affirmations et n’apportent aucun élément concret qui démontrerait l’angoisse et les désagréments qui auraient été endurés par leurs dirigeants et leurs salariés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06. D’autre part, les requérantes ne démontrent pas que leurs dirigeants et leurs salariés auraient subi un préjudice personnel, direct et distinct de celui qu’elles auraient personnellement subi.

150

Par conséquent, la demande de réparation des préjudices immatériels prétendument subis par les membres des organes de direction et les salariés des requérantes doit être rejetée comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée.

Sur les préjudices immatériels prétendument subis par les requérantes

151

Il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où un requérant n’avance aucun élément de nature à démontrer l’existence et à déterminer l’étendue de son préjudice moral ou immatériel, il lui incombe, tout au moins, d’établir que le comportement incriminé était, par sa gravité, de nature à lui causer un tel dommage (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑481/07 P, non publié, EU:C:2009:461, point 38, du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T‑230/95, EU:T:1999:11, point 39, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, points 31, 46 et 63).

152

À cet égard, en premier lieu, il convient de souligner que la requête se borne à mentionner une atteinte à la réputation des requérantes sans fournir d’autres précisions.

153

Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas que la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 était de nature à causer une atteinte à leur réputation.

154

En tout état de cause, en l’espèce, le constat de la violation du délai raisonnable de jugement effectué au point 78 ci-dessus serait, eu égard à l’objet et à la gravité de cette violation, suffisant pour réparer l’atteinte à la réputation alléguée par les requérantes.

155

En deuxième lieu, la circonstance que les requérantes ont été placées dans une situation d’incertitude, notamment quant au succès de leurs recours contre la décision C(2005) 4634, est inhérente à toute procédure juridictionnelle. Par ailleurs, les requérantes étaient nécessairement conscientes que les affaires T‑72/06 et T‑79/06 présentaient un certain degré de complexité et que cette complexité était liée, d’une part, au nombre de recours parallèles successivement introduits devant le Tribunal dans différentes langues de procédure contre la décision C(2005) 4634 et, d’autre part, à la nécessité, pour cette juridiction, de procéder à une instruction approfondie de dossiers volumineux et, en particulier, à la nécessité d’établir les faits et de procéder à un examen matériel du litige.

156

Cependant, la durée de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, de 5 ans et 9 mois, a dépassé la durée prévisionnelle que les requérantes avaient pu envisager, notamment au moment de l’introduction de leurs recours. Par ailleurs, la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 laisse apparaître une période de 3 ans et 10 mois comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure. Ces délais ne sont aucunement justifiés par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, de mesures d’instruction ou par la survenance d’incidents procéduraux.

157

Dans ces conditions, la méconnaissance du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 était de nature à plonger les requérantes dans une situation d’incertitude qui a dépassé l’incertitude habituellement provoquée par une procédure juridictionnelle. Cet état d’incertitude prolongé a nécessairement exercé une influence sur la planification des décisions à prendre et sur la gestion de ces sociétés et a donc été constitutif d’un préjudice immatériel.

158

En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice immatériel subi par les requérantes en raison de l’état d’incertitude prolongé dans lequel elles ont été placées ne se trouve pas entièrement réparé par le constat d’une violation du délai raisonnable de jugement.

159

À cet égard, les requérantes font valoir que leur préjudice immatériel doit être évalué à 500000 euros « au minimum » au regard des circonstances.

160

Cependant, premièrement, les requérantes n’apportent pas d’éléments suffisants qui justifieraient le montant de 500000 euros « au minimum », réclamé à titre de réparation de leurs préjudices immatériels. Il convient également de relever que le montant demandé par les requérantes vise à la réparation de plusieurs préjudices immatériels et, notamment, d’une atteinte à la réputation qui n’est pas démontrée et qui, en tout état de cause, est suffisamment réparée par le constat d’une violation du délai raisonnable de jugement (voir les points 152 à 154 ci-dessus).

161

Deuxièmement, la Cour a jugé que, compte tenu de la nécessité de faire respecter les règles de concurrence du droit de l’Union, le juge de l’Union ne saurait permettre, au seul motif de la méconnaissance d’un délai raisonnable de jugement, à la partie requérante de remettre en question le bien-fondé ou le montant d’une amende alors que l’ensemble des moyens dirigés contre les constatations opérées au sujet du montant de cette amende et des comportements qu’elle sanctionne ont été rejetés (arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 194, et du 8 mai 2014, Bolloré/Commission, C‑414/12 P, non publié, EU:C:2014:301, point 105).

162

Il s’ensuit que le non-respect d’un délai raisonnable de jugement, dans le cadre de l’examen d’un recours juridictionnel introduit contre une décision de la Commission infligeant une amende à une entreprise pour violation des règles de concurrence du droit de l’Union, ne saurait conduire à l’annulation, totale ou partielle, de l’amende infligée par cette décision (arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 78, et du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, point 88 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Bolloré/Commission, C‑414/12 P, non publié, EU:C:2014:301, point 107).

163

Or, compte tenu de son niveau, l’octroi de la réparation demandée par les requérantes à titre de réparation du préjudice immatériel qu’elles ont subi aboutirait, dans les faits, à remettre en cause le montant de l’amende infligée aux requérantes par la décision C(2005) 4634 bien qu’il ne soit pas été établi que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 a exercé une influence sur le montant de cette amende.

164

Ainsi, le montant réclamé par les requérantes ne peut être considéré comme un critère pertinent pour évaluer le montant de la réparation à laquelle elles sont en droit de prétendre.

165

Dès lors, compte tenu des appréciations portées aux points 155 à 164 ci-dessus et, en particulier, de l’ampleur de la méconnaissance du délai raisonnable de jugement, du comportement des requérantes, de la nécessité de faire respecter les règles de concurrence de l’Union et de l’efficacité du présent recours, il y a lieu de décider ex aequo et bono qu’une indemnité de 5000 euros, accordée à chacune des requérantes, constitue une réparation adéquate du préjudice qu’elles ont subi en raison de l’état d’incertitude prolongé dans lequel elles se sont respectivement trouvées au cours de la procédure dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06.

c) Sur les intérêts

166

Les requérantes demandent au Tribunal d’assortir le montant de la réparation, qu’il est susceptible de leur allouer, d’intérêts compensatoires et moratoires au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, à compter de la date d’introduction de la requête.

167

À cet égard, il importe de distinguer les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires (arrêt du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:2000:38, point 55).

168

En premier lieu, en ce qui concerne les intérêts compensatoires, il convient de rappeler que les conséquences défavorables résultant du laps de temps qui s’est écoulé entre la survenance du fait dommageable et l’évaluation de l’indemnité ne sauraient être ignorées, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte de l’érosion monétaire (voir, en ce sens, arrêts du 3 février 1994, Grifoni/Commission,C‑308/87, EU:C:1994:38, point 40, et du 13 juillet 2005, Camar/Conseil et Commission, T‑260/97, EU:T:2005:283, point 138). Les intérêts compensatoires visent à compenser l’écoulement du temps jusqu’à l’évaluation juridictionnelle du montant du préjudice, indépendamment de tout retard imputable au débiteur (arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, point 37).

169

Le terme de la période ouvrant droit à cette réévaluation monétaire doit, en principe, coïncider avec la date du prononcé de l’arrêt constatant l’obligation de réparer le préjudice subi par la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:1992:217, point 35 ; du 13 juillet 2005, Camar/Conseil et Commission, T‑260/97, EU:T:2005:283, points 142 et 143, et du 26 novembre 2008, Agraz e.a./Commission, T‑285/03, non publié, EU:T:2008:526, points 54 et 55).

170

En l’espèce, d’une part, l’indemnité accordée à chacune des requérantes, à titre de réparation du préjudice immatériel qu’elles ont respectivement subi, couvre la période antérieure à la date du prononcé du présent arrêt et il n’y a donc pas lieu d’accorder des intérêts compensatoires pour la période précédant ce jour.

171

D’autre part, s’agissant de l’indemnité due à Gascogne à titre de réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi, il ressort de la jurisprudence citée au point 168 ci-dessus que les requérantes seraient en droit de demander que cette indemnité soit assortie d’intérêts compensatoires à compter du 30 mai 2011.

172

Cependant, par leur deuxième chef de conclusions, les requérantes demandent, ainsi qu’elles l’ont confirmé lors de l’audience, d’assortir le montant de la réparation, à laquelle elles peuvent prétendre, d’intérêts compensatoires « à compter de la date d’introduction de la requête » dans la présente affaire.

173

Dès lors, les intérêts compensatoires, qui doivent assortir l’indemnité due à Gascogne à titre de réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi, courent à partir du 4 août 2014, conformément à la demande formulée dans la requête.

174

Par ailleurs, les requérantes, qui invoquent une perte subie, ne fournissent aucune preuve permettant de démontrer que les frais de garantie bancaire payés par Gascogne entre le 30 mai 2011 et le 16 novembre 2011 auraient pu produire des intérêts dont le taux serait celui appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage (voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:2000:38, point 219, et du 26 novembre 2008, Agraz e.a./Commission, T‑285/03, non publié, EU:T:2008:526, point 49).

175

Ainsi, Gascogne ne saurait prétendre à l’application d’intérêts compensatoires calculés sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

176

En revanche, l’érosion monétaire liée à l’écoulement du temps est reflétée par le taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où Gascogne est établie (voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:2000:38, points 220 et 221, du 13 juillet 2005, Camar/Conseil et Commission, T‑260/97, EU:T:2005:283, point 139, et du 26 novembre 2008, Agraz e.a./Commission, T‑285/03, non publié, EU:T:2008:526, point 50).

177

Par conséquent, le taux des intérêts compensatoires qui doivent assortir l’indemnité due à Gascogne à titre de réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi correspond au taux d’inflation annuel constaté par Eurostat dans l’État membre où cette société est établie, pour la période comprise entre le 4 août 2014 et la date du prononcé du présent arrêt, dans la limite de la demande des requérantes.

178

En second lieu, s’agissant des intérêts moratoires, il ressort de la jurisprudence que l’obligation de payer de tels intérêts naît, en principe, à partir de l’arrêt qui constate l’obligation de réparer le préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, EU:C:1990:259, point 32 et jurisprudence citée).

179

Pour la fixation du taux des intérêts moratoires, il est approprié de tenir compte de l’article 83, paragraphe 2, sous b), et de l’article 111, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). En application de ces dispositions, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées dans les délais est le taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de trois points et demi de pourcentage.

180

En l’espèce, les indemnités visées aux points 143 et 165 ci-dessus, y compris les intérêts compensatoires qui assortissent l’indemnité due à titre de réparation du préjudice matériel subi par Gascogne, doivent être majorées d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement.

181

Par ailleurs, le taux de cette majoration doit être fixé dans la limite de la demande des requérantes (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:1992:217, point 35, et du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T‑271/04, EU:T:2007:128, point 184).

182

Le taux des intérêts moratoires sera donc celui fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ainsi que le demandent les requérantes.

d) Conclusion sur le montant des indemnités et sur les intérêts

183

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le présent recours doit être accueilli partiellement en ce qu’il tend à la réparation des préjudices subis par les requérantes en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée par les requérantes à titre subsidiaire.

184

L’indemnité due à Gascogne à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du paiement de frais de garantie bancaire additionnels s’élève à 47064,33 euros, majorés d’intérêts compensatoires, à compter du 4 août 2014 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté par Eurostat dans l’État membre où cette société est établie.

185

L’indemnité due à chacune des requérantes à titre de réparation de leur préjudice immatériel respectif s’élève à la somme de 5000 euros.

186

Le montant des indemnités visées aux points 184 et 185 ci-dessus, y compris les intérêts compensatoires qui assortissent l’indemnité due à titre de réparation du préjudice matériel subi par Gascogne, sera majoré d’intérêts moratoires dans les conditions visées aux points 180 et 182 ci-dessus.

187

Le recours est rejeté pour le surplus.

Sur les dépens

188

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Or, dans l’ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80), l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne a été rejetée et les dépens ont été réservés. Il convient donc de condamner l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à supporter, outre ses propres dépens, ceux qui ont été exposés par les requérantes et qui sont afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80).

189

En vertu de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

190

En l’espèce, les requérantes ont obtenu satisfaction en partie en ce qui concerne leurs chefs de conclusions sur le fond. Cependant, elles ont largement succombé en leur demande d’indemnité. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

191

Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il convient de décider que la Commission supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête :

 

1)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 47064,33 euros à Gascogne au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674). Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 4 août 2014 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie.

 

2)

L’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 5000 euros à Gascogne Sack Deutschland GmbH et une indemnité de 5000 euros à Gascogne au titre du préjudice immatériel que ces sociétés ont respectivement subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06.

 

3)

Chacune des indemnités visées aux points 1) et 2) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

 

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

5)

L’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens qui ont été exposés par Gascogne Sack Deutschland et par Gascogne et qui sont afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80).

 

6)

Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, d’une part, et l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens afférents au recours ayant donné lieu au présent arrêt.

 

7)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

 

Papasavvas

Labucka

Bieliūnas

Kreuschitz

Forrester

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 janvier 2017.

Le greffier

E. Coulon

Le président

S. Frimodt Nielsen

Table des matières

 

Antécédents du litige

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

A – Sur la recevabilité

 

1. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal et tirée du manque de clarté et de précision de la requête

 

a) Sur l’identité de la victime des préjudices matériels et immatériels allégués

 

b) Sur la cause, la substance et l’étendue des préjudices immatériels allégués

 

2. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire et tirée de la prescription de la demande d’indemnisation des préjudices immatériels allégués

 

B – Sur le fond

 

1. Sur la prétendue violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06

 

2. Sur les préjudices allégués et le supposé lien de causalité

 

a) Sur les préjudices matériels allégués et le supposé lien de causalité

 

Sur la prétendue perte de chance de trouver un investisseur plus tôt

 

Sur les prétendues pertes subies en raison du paiement d’intérêts sur le montant de l’amende et en raison du paiement de frais de garantie bancaire

 

– Observations liminaires

 

– Sur le paiement d’intérêts sur le montant de l’amende

 

– Sur le paiement de frais de garantie bancaire

 

Sur l’évaluation du préjudice matériel subi

 

b) Sur les préjudices immatériels allégués et le supposé lien de causalité

 

Sur les préjudices immatériels prétendument subis par les membres des organes de direction et les salariés des requérantes

 

Sur les préjudices immatériels prétendument subis par les requérantes

 

c) Sur les intérêts

 

d) Conclusion sur le montant des indemnités et sur les intérêts

 

Sur les dépens


( *1 )   Langue de procédure : le français.

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