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Document 62014TB0355(01)

Affaire T-355/14: Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2016 — STC/Commission («Marchés publics de travaux — Procédure d’appel d’offres — Construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et maintenance connexe — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Retrait de l’acte attaqué — Non-lieu à statuer»)

OJ C 22, 23.1.2017, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/33


Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2016 — STC/Commission

(Affaire T-355/14) (1)

((«Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et maintenance connexe - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 022/44)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: STC SpA (Forlì, Italie) (représentants: A. Marelli et G. Delucca, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Di Paolo, F. Moro et L. Cappelletti, puis L. Di Paolo et F. Moro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italie) (représentant: A. Penta, avocat)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 3 avril 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance (JO 2013/S 137-237146) sur le site du Centre commun de recherche (JRC) à Ispra (Italie), deuxièmement, de la décision de la Commission attribuant le marché à CPL Concordia, ainsi que de tout autre acte connexe, antérieur ou consécutif à cette décision, y compris la décision éventuelle approuvant le contrat et, le cas échéant, le contrat lui-même, troisièmement, de la lettre de la Commission du 15 avril 2014 rejetant la demande de la requérante d’accéder aux documents de l’appel d’offres et, d’autre part, demande tendant, à titre principal, à enjoindre à la Commission de révoquer l’l’attribution du marché et d’attribuer ledit marché à la requérante et, à titre subsidiaire, si le préjudice ne pouvait être réparé en nature, à condamner la Commission à indemniser la requérante du dommage subi.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Les conclusions de CPL Concordia Soc. coop. sont rejetées comme étant manifestement irrecevables.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure en référé.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


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