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Document 62014CA0404
Case C-404/14: Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 October 2015 (request for a preliminary ruling from the Nejvyšší soud České republiky — Czech Republic) — proceedings brought by Marie Matoušková, acting as court commissioner (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction, recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and in the matters of parental responsibility — Regulation (EC) No 2201/2003 — Article 1(1)(b) — Substantive scope — Inheritance settlement agreement between the surviving spouse and minor children represented by a guardian ad litem — Classification — Requirement for approval of such an agreement by the court — Measure relating to parental responsibility or measure relating to succession)
Affaire C-404/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — procédure engagée par Marie Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 1er, paragraphe 1, sous b) — Champ d’application matériel — Accord de partage successoral entre le conjoint survivant et les enfants mineurs, représentés par un tuteur — Qualification — Nécessité d’approbation d’un tel accord par le juge — Mesure relative à la responsabilité parentale ou mesure relative aux successions)
Affaire C-404/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — procédure engagée par Marie Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 1er, paragraphe 1, sous b) — Champ d’application matériel — Accord de partage successoral entre le conjoint survivant et les enfants mineurs, représentés par un tuteur — Qualification — Nécessité d’approbation d’un tel accord par le juge — Mesure relative à la responsabilité parentale ou mesure relative aux successions)
OJ C 389, 23.11.2015, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 389/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — procédure engagée par Marie Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire
(Affaire C-404/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 1er, paragraphe 1, sous b) - Champ d’application matériel - Accord de partage successoral entre le conjoint survivant et les enfants mineurs, représentés par un tuteur - Qualification - Nécessité d’approbation d’un tel accord par le juge - Mesure relative à la responsabilité parentale ou mesure relative aux successions))
(2015/C 389/11)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud České republiky
Parties dans la procédure au principal
Marie Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire
Dispositif
Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci.