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Document 62014CA0342

Affaire C-342/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Renvoi préjudiciel — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Directive 2005/36/CE — Article 5 — Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Articles 16 et 17, point 6 — Article 56 TFUE — Société de conseil fiscal établie dans un État membre et fournissant des services dans un autre État membre — Réglementation d’un État membre exigeant l’enregistrement et la reconnaissance des sociétés de conseil fiscal)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Affaire C-342/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 5 - Libre prestation des services - Directive 2006/123/CE - Articles 16 et 17, point 6 - Article 56 TFUE - Société de conseil fiscal établie dans un État membre et fournissant des services dans un autre État membre - Réglementation d’un État membre exigeant l’enregistrement et la reconnaissance des sociétés de conseil fiscal))

(2016/C 068/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X-Steuerberatungsgesellschaft

Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Nord

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’un État membre, qui définit les conditions d’accès à l’activité d’assistance professionnelle en matière fiscale, restreigne la libre prestation des services d’une société de conseil fiscal, constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre dans lequel cette société est établie, qui élabore, dans ce dernier État membre où l’activité de conseil fiscal n’est pas réglementée, une déclaration fiscale pour un destinataire dans ce premier État membre et la transmet à l’administration fiscale de celui-ci, sans que la qualification acquise par ladite société, ou par les personnes physiques qui effectuent pour celle-ci la prestation de services d’assistance professionnelle en matière fiscale, dans d’autres États membres soit reconnue à sa juste valeur et dûment prise en compte.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014


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