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Document 62014CA0148

Affaire C-148/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Nordzucker AG (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union — Détermination de l’étendue de l’obligation de restitution des quotas — Sanctions — Article 16, paragraphes 1 et 3)

OJ C 213, 29.6.2015, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Nordzucker AG

(Affaire C-148/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union - Détermination de l’étendue de l’obligation de restitution des quotas - Sanctions - Article 16, paragraphes 1 et 3))

(2015/C 213/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: Nordzucker AG

Dispositif

L’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un exploitant qui restitue un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre qui correspond aux émissions de l’année précédente telles que déclarées et vérifiées conformément à l’article 15 de cette directive, lorsqu’il s’avère, à la suite d’une vérification supplémentaire effectuée par l’autorité nationale compétente après échéance du délai de restitution, que ces émissions ont été sous-déclarées de sorte que le nombre de quotas restitué est insuffisant.

Il appartient aux États membres de déterminer les sanctions qui peuvent être imposées dans une telle situation, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014


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