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Document 62013TJ0492

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mars 2015.
Schmidt Spiele GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demandes de marques communautaires figuratives représentant des plateaux de jeux de société - Motifs absolus de refus - Défaut de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaires jointes T-492/13 et T-493/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:128

Parties
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes T‑492/13 et T‑493/13,

Schmidt Spiele GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par M e  T. Sommer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012‑1 et R 1768/2012‑1), concernant des demandes d’enregistrement de signes figuratifs représentant des plateaux de jeu de société comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, M me  I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 13 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013,

vu la décision du 9 janvier 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’ordonnance du 11 novembre 2013 portant jonction des affaires T‑492/13 et T‑493/13 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans un délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt (1)

[ omissis ]

Conclusions des parties

6. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les décisions attaquées ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

7. L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l’absence de demande de fixation d’une audience

8. En vertu de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, après la présentation des mémoires visés à l’article 135, paragraphe 1, le cas échéant, à l’article 135, paragraphes 2 et 3, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.

9. Dans les requêtes, la requérante a demandé au Tribunal de fixer une audience, compte tenu notamment de la nouveauté de la question de savoir si un plateau de jeu est susceptible d’être enregistré en tant que marque. Or, en raison de son caractère prématuré au regard des dispositions de l’article 135 bis du règlement de procédure, cette demande ne pouvait être prise en compte.

10. En effet, il ressort de la lettre et de l’économie dudit article que les demandes d’audience, ainsi que l’examen par le Tribunal de l’utilité d’une telle audience, ne peuvent intervenir qu’après que, la procédure écrite ayant pris fin, les parties et le Tribunal disposent de tous les éléments du dossier et de l’argumentation de toutes les parties pour se prononcer sur cette utilité. Par ailleurs, des raisons d’économie de la procédure ne sauraient justifier le dépôt, avant la signification de la clôture de la procédure écrite, d’une demande d’audience de plaidoirie, puisque, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, ultérieurement à la clôture de la procédure écrite, décider de statuer sans phase orale de la procédure qu’après avoir laissé aux parties le bénéfice de cette disposition.

11. Enfin, il convient de relever que, par lettre du 13 janvier 2014 signifiant à la requérante le rejet de sa demande de pouvoir déposer une réplique et la clôture de la procédure écrite, le greffe du Tribunal a appelé son attention sur les dispositions de l’article 135 bis du règlement de procédure et indiqué que le délai pour le dépôt d’une telle demande ne courait qu’une seule fois, et ce à partir de ladite signification. Toutefois, la requérante n’a pas déposé de nouvelle demande de fixation d’une audience dans le délai d’un mois prévu par ladite disposition.

12. C’est dans ces circonstances que le Tribunal a décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

[ omissis ]

(1) .

(1) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012‑1 et R 1768/2012‑1) sont annulées, dans la mesure où elles ont rejeté les recours de Schmidt Spiele GmbH pour les produits et les services autres que les « ordinateurs », les « (programmes de) jeux informatiques ; programmes de jeu vidéo enregistrés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques », les « logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; logiciels [programmes enregistrés] », relevant de la classe 9, les « produits en papier et cartons (compris dans la classe 16) ; imprimés en couleur », relevant de la classe 16, les « jeux [y compris jeux électroniques et jeux vidéo] excepté en tant qu’appareils périphériques pour écrans ou moniteurs externes », les « cartes à jouer », les « jeux de société ; jeux de cartes », les « appareils portatifs pour jeux électroniques », les « jeux de société » et les « jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe », relevant de la classe 28, et le « divertissement », l’« organisation et [la] conduite de manifestations de divertissement » et les « services en matière de loisirs », relevant de la classe 41.

2) Les recours sont rejetés pour le surplus.

3) Schmidt Spiele est condamnée à supporter la moitié des dépens de l’OHMI, ainsi que la moitié de ses propres dépens. L’OHMI est condamné à supporter la moitié des dépens de Schmidt Spiele, ainsi que la moitié de ses propres dépens.

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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

3 mars 2015 ( *1 )

«Marque communautaire — Demandes de marques communautaires figuratives représentant des plateaux de jeux de société — Motifs absolus de refus — Défaut de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009»

Dans les affaires jointes T‑492/13 et T‑493/13,

Schmidt Spiele GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me T. Sommer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012‑1 et R 1768/2012‑1), concernant des demandes d’enregistrement de signes figuratifs représentant des plateaux de jeu de société comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 13 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013,

vu la décision du 9 janvier 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’ordonnance du 11 novembre 2013 portant jonction des affaires T‑492/13 et T‑493/13 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans un délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

Conclusions des parties

6

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions attaquées ;

condamner l’OHMI aux dépens.

7

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter les recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l’absence de demande de fixation d’une audience

8

En vertu de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, après la présentation des mémoires visés à l’article 135, paragraphe 1, le cas échéant, à l’article 135, paragraphes 2 et 3, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.

9

Dans les requêtes, la requérante a demandé au Tribunal de fixer une audience, compte tenu notamment de la nouveauté de la question de savoir si un plateau de jeu est susceptible d’être enregistré en tant que marque. Or, en raison de son caractère prématuré au regard des dispositions de l’article 135 bis du règlement de procédure, cette demande ne pouvait être prise en compte.

10

En effet, il ressort de la lettre et de l’économie dudit article que les demandes d’audience, ainsi que l’examen par le Tribunal de l’utilité d’une telle audience, ne peuvent intervenir qu’après que, la procédure écrite ayant pris fin, les parties et le Tribunal disposent de tous les éléments du dossier et de l’argumentation de toutes les parties pour se prononcer sur cette utilité. Par ailleurs, des raisons d’économie de la procédure ne sauraient justifier le dépôt, avant la signification de la clôture de la procédure écrite, d’une demande d’audience de plaidoirie, puisque, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, ultérieurement à la clôture de la procédure écrite, décider de statuer sans phase orale de la procédure qu’après avoir laissé aux parties le bénéfice de cette disposition.

11

Enfin, il convient de relever que, par lettre du 13 janvier 2014 signifiant à la requérante le rejet de sa demande de pouvoir déposer une réplique et la clôture de la procédure écrite, le greffe du Tribunal a appelé son attention sur les dispositions de l’article 135 bis du règlement de procédure et indiqué que le délai pour le dépôt d’une telle demande ne courait qu’une seule fois, et ce à partir de ladite signification. Toutefois, la requérante n’a pas déposé de nouvelle demande de fixation d’une audience dans le délai d’un mois prévu par ladite disposition.

12

C’est dans ces circonstances que le Tribunal a décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012‑1 et R 1768/2012‑1) sont annulées, dans la mesure où elles ont rejeté les recours de Schmidt Spiele GmbH pour les produits et les services autres que les «ordinateurs», les «(programmes de) jeux informatiques ; programmes de jeu vidéo enregistrés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques», les «logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; logiciels [programmes enregistrés]», relevant de la classe 9, les «produits en papier et cartons (compris dans la classe 16) ; imprimés en couleur», relevant de la classe 16, les «jeux [y compris jeux électroniques et jeux vidéo] excepté en tant qu’appareils périphériques pour écrans ou moniteurs externes», les «cartes à jouer», les «jeux de société ; jeux de cartes», les «appareils portatifs pour jeux électroniques», les «jeux de société» et les «jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe», relevant de la classe 28, et le «divertissement», l’«organisation et [la] conduite de manifestations de divertissement» et les «services en matière de loisirs», relevant de la classe 41.

 

2)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

 

3)

Schmidt Spiele est condamnée à supporter la moitié des dépens de l’OHMI, ainsi que la moitié de ses propres dépens. L’OHMI est condamné à supporter la moitié des dépens de Schmidt Spiele, ainsi que la moitié de ses propres dépens.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mars 2015.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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