EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0124

Affaires T-124/13 et T-191/13: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015 — Italie et Espagne/Commission («Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants — Choix de la deuxième langue parmi trois langues — Langue de communication avec les candidats aux concours — Règlement no 1 — Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut — Principe de non-discrimination — Proportionnalité»)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/29


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015 — Italie et Espagne/Commission

(Affaires T-124/13 et T-191/13) (1)

((«Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants - Choix de la deuxième langue parmi trois langues - Langue de communication avec les candidats aux concours - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut - Principe de non-discrimination - Proportionnalité»))

(2015/C 389/30)

Langue de procédure: l’italien et l’espagnol

Parties

Parties requérantes: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato) (affaire T-124/13); et Royaume d'Espagne (représentants: initialement S. Centeno Huerta, puis J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (affaire T-191/13)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: dans l’affaire T-124/13, J. Currall, B. Eggers et G. Gattinara, et dans l’affaire T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz et B. Eggers, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante République italienne: Royaume d'Espagne (représentants: initialement S. Centeno Huerta, puis J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Objet

Dans l’affaire T-124/13, une demande d’annulation, premièrement, de l’avis de concours général EPSO/AST/125/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de l’audit, de la comptabilité et des finances et de l’économie et des statistiques (JO 2012, C 394 A, p. 1), deuxièmement, de l’avis de concours général EPSO/AST/126/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique et de l’ingénierie électrique et électronique (JO 2012, C 394 A, p. 11), et, troisièmement, de l’avis de concours général EPSO/AD/248/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment (JO 2013, C 29 A, p. 1), et, dans l’affaire T-191/13, une demande d’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/248/13.

Dispositif

1)

Les affaires T-124/13 et T-191/13 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’avis de concours général EPSO/AST/125/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de l’audit, de la comptabilité et des finances et de l’économie et des statistiques, l’avis de concours général EPSO/AST/126/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique et de l’ingénierie électrique et électronique ainsi que l’avis de concours général EPSO/AD/248/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment, sont annulés.

3)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne dans l’affaire T-124/13 et ceux exposés par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T-191/13.

4)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à son intervention dans l’affaire T-124/13.


(1)  JO C 164 du 8.6.2013.


Top