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Document 62013CN0298

Affaire C-298/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Orléans (France) le 30 mai 2013 — Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA,/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

OJ C 215, 27.7.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 215, 27.7.2013, p. 6–6 (HR)

27.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Orléans (France) le 30 mai 2013 — Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA,/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

(Affaire C-298/13)

2013/C 215/15

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance d'Orléans

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA

Parties défenderesses: Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

Questions préjudicielles

1)

La directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (1), doit-elle être interprétée en ce sens que le juge est tenu d'examiner d'office le respect de ses dispositions et des dispositions nationales qui en découlent ?

2)

La directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doit-elle être interprétée en ce sens que le prêteur est réputé avoir exécuté les obligations précontractuelles qui lui incombent en application du droit interne transposant la directive, lorsqu'il transmet uniquement au juge le contrat de crédit établi en application de l'article 10 de la directive, à l'exclusion de toute pièce établissant le respect de ses obligations précontractuelles ?

3)

La directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doit-elle être interprétée en ce sens que la preuve de l'exécution des obligations du prêteur à l'égard du consommateur, telles que prévues par le droit interne transposant la directive, n'est pas établie en l'absence de communication par le prêteur au juge des pièces établissant le contenu des informations délivrées au consommateur et des informations recueillies pour évaluer sa solvabilité, sans qu'il y ait lieu de faire peser la charge de la preuve de ces manquements sur le consommateur ?

4)

L'inexécution par le prêteur des obligations précontractuelles d'information ou d'évaluation de la solvabilité du consommateur prévues par le droit interne découlant de la directive 2008/48 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (2) ?

5)

La directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doit-elle être interprétée, le cas échéant à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, en ce sens que le non-respect des obligations d'informations précontractuelles ou d'évaluation de la solvabilité du consommateur exigées par le droit interne transposant la directive, ne permet pas au prêteur de recouvrer les sommes restant impayées à l'égard de l'emprunteur dont la défaillance peut trouver sa cause dans le manquement du prêteur à ses obligations ?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).

(2)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales») (JO L 149, p. 22).


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