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Document 62013CJ0118

Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2014.
Gülay Bollacke contre K + K Klaas & Kock B. V. & Co. KG.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamm.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Congé annuel payé – Indemnité financière en cas de décès.
Affaire C-118/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:1755

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Congé annuel payé — Indemnité financière en cas de décès»

Dans l’affaire C‑118/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne), par décision du 14 février 2013, parvenue à la Cour le 14 mars 2013, dans la procédure

Gülay Bollacke

contre

K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger, MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG, par Me M. Scheier, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mmes M.Wolff et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de Mme E. Dixon, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et F. Schatz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bollacke à l’ancien employeur de feu son mari, K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (ci‑après «K + K»), au sujet du droit de l’intéressée à percevoir une indemnité financière pour congé annuel payé non pris par M. Bollacke à la date de son décès.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé «Congé annuel», est libellé comme suit:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.   La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

4

L’article 15 de cette directive, intitulé «Dispositions plus favorables», dispose:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

5

L’article 17 de ladite directive prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines de ses dispositions. Toutefois, aucune dérogation n’est admise en ce qui concerne l’article 7 de celle-ci.

Le droit allemand

6

L’article 7, paragraphe 4, de la loi fédérale relative aux congés (Bundesurlaubsgesetz), du 8 janvier 1963 (BGBl. 1963, p. 2), dans sa version du 7 mai 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529), prévoit:

«Si, en raison de la cessation de la relation de travail, le congé ne peut plus être octroyé en tout ou en partie, il y a lieu de l’indemniser.»

7

Selon l’article 1922, paragraphe 1, du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), l’universalité du patrimoine d’une personne (succession) est transmise, à la mort de cette dernière (ouverture de la succession), à une ou à plusieurs personnes (successeurs).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Mme Bollacke est l’unique ayant-droit de feu son mari, employé auprès de K + K entre le 1er août 1998 et le 19 novembre 2010, date de son décès.

9

Depuis l’année 2009, M. Bollacke souffrait d’une maladie grave. Au cours de cette année-là, il a été placé en incapacité de travail pendant plus de huit mois. Il l’a encore été à compter du 11 octobre 2010 jusqu’à la date de son décès.

10

Il est constant que M. Bollacke avait, à la date de son décès, droit à un minimum de 140,5 jours de congé annuel non pris.

11

Par lettre du 31 janvier 2011, Mme Bollacke a réclamé à K + K une indemnité financière au titre de ces jours de congé non pris. K + K a rejeté cette demande au motif qu’elle doutait qu’il s’agissait d’un droit transmissible par voie successorale.

12

La juridiction de première instance, saisie de cette même demande par Mme Bollacke, l’a également rejetée, au motif que, en vertu de la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, un droit à une indemnisation financière au titre d’un congé annuel payé non pris à la fin de la relation de travail ne naîtrait pas lorsque cette relation prend fin à la suite du décès du travailleur. Cette décision ayant été frappée d’appel, la juridiction de renvoi s’interroge quant au bien-fondé de cette jurisprudence nationale au regard de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7 de la directive 2003/88.

13

Dans ces conditions, le Landesarbeitsgericht Hamm a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en ce sens qu’il fait obstacle à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles l’intégralité du droit au congé annuel payé minimal s’éteint à la mort du travailleur, c’est-à-dire non seulement le droit d’être dispensé de travail (qui ne peut désormais plus être réalisé), mais également le droit au paiement du congé?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 en ce sens que, à la fin de la relation de travail, le droit à indemnité compensatoire du congé annuel payé minimal est attaché à la personne du travailleur, de manière telle que seul ce dernier peut y prétendre pour pouvoir réaliser, même à une date ultérieure, les objectifs de repos et de temps libre liés à l’octroi du congé annuel payé?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en ce sens que, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, l’employeur est obligé, compte tenu de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d’accorder concrètement des congés au travailleur jusqu’à la fin de l’année civile ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration de la période de report applicable à la relation de travail, que le travailleur ait présenté une demande de congé ou non?»

Sur les questions préjudicielles

14

Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales, telles que celles en cause au principal, qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur et, dans l’affirmative, si le bénéfice d’une telle indemnité dépend d’une demande préalable de l’intéressé.

15

À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’abord, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), elle-même, cette directive ayant été codifiée par la directive 2003/88 (voir arrêts Schultz-Hoff e.a., C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 22; KHS, C‑214/10, EU:C:2011:761, point 23, ainsi que Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 16).

16

En outre, il convient de souligner, d’une part, que l’article 7 de la directive 2003/88 ne figure pas parmi les dispositions auxquelles celle-ci permet expressément de déroger (voir arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 24) et, d’autre part, que cette directive traite le droit au congé annuel et celui à l’obtention d’un paiement à ce titre comme constituant les deux volets d’un droit unique.

17

Enfin, la Cour a déjà souligné que, lorsque la relation de travail a pris fin et que, partant, la prise effective du congé annuel payé n’est plus possible, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 prévoit que le travailleur a droit à une indemnité afin d’éviter que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par celui-ci du droit au congé annuel payé, même sous forme pécuniaire, soit exclue (voir, en ce sens, arrêts Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 56, ainsi que Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, point 29).

18

Ainsi, la Cour a considéré que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé (arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 62).

19

C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient de rechercher si, dans l’hypothèse où l’évènement ayant mis fin à la relation de travail est le décès du travailleur, un tel évènement peut faire obstacle à ce que le droit au congé annuel payé se transforme en droit à une indemnité financière.

20

À cet égard, il y a lieu de relever que ce droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets d’un principe essentiel du droit social de l’Union et que ce dernier comporte également le droit à l’obtention d’un paiement (voir, en ce sens, arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 60 et jurisprudence citée).

21

En effet, l’expression «congé annuel payé» utilisée par le législateur de l’Union, notamment à l’article 7 de la directive 2003/88, signifie que, pour la durée du congé annuel au sens de celui-ci, la rémunération du travailleur doit être maintenue. En d’autres termes, ce dernier doit continuer à percevoir la rémunération ordinaire au cours de cette période de repos et de détente (voir, en ce sens, arrêts Robinson-Steele e.a., C‑131/04 et C‑257/04, EU:C:2006:177, point 50; Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 58, ainsi que Lock, C‑539/12, EU:C:2014:351, point 16).

22

Dans le souci de garantir le respect de ce droit fondamental du travailleur consacré par le droit de l’Union, la Cour ne saurait se livrer à une interprétation restrictive de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 au détriment des droits que le travailleur tire de celle-ci (voir en ce sens, notamment, arrêt Heimann et Toltschin, C‑229/11 et C‑230/11, EU:C:2012:693, point 23 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Brandes, C‑415/12, EU:C:2013:398, point 29 et jurisprudence citée).

23

Ensuite, il y a lieu de relever, ainsi que l’avance le gouvernement hongrois dans ses observations, que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour, ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin.

24

Enfin, il y a lieu de constater que le bénéfice d’une compensation pécuniaire dans le cas où la relation de travail a pris fin par l’effet du décès du travailleur s’avère indispensable pour assurer l’effet utile du droit au congé annuel payé accordé au travailleur au titre de la directive 2003/88.

25

En effet, si l’obligation de paiement du congé annuel cessait avec la fin de la relation de travail du fait du décès du travailleur, cette circonstance aurait pour conséquence qu’une occurrence fortuite, échappant au contrôle tant du travailleur que de l’employeur, entraînerait rétroactivement la perte totale du droit au congé annuel payé lui-même, tel que consacré à l’article 7 de la directive 2003/88.

26

Pour l’ensemble de ces raisons, cette disposition de la directive 2003/88 ne saurait donc être interprétée en ce sens que ledit droit puisse s’éteindre en raison du décès du travailleur.

27

En outre, dès lors que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait que la relation de travail a pris fin, il y a lieu de considérer que le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait être subordonné à l’existence d’une demande préalable à cet effet.

28

En effet, d’une part, ce droit est conféré directement par ladite directive sans que le travailleur concerné ait à intervenir à cet égard et, d’autre part, ce droit ne saurait dépendre de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues, de sorte que la circonstance que le travailleur n’a pas préalablement demandé le bénéfice d’une indemnité financière au titre de l’article 7, paragraphe 2, de cette directive est dépourvue de toute pertinence.

29

Il en résulte, d’une part, que l’article 7 de la directive 2003/88 ne saurait être interprété en ce sens que le décès du travailleur mettant fin à la relation de travail dispense l’employeur du travailleur défunt du paiement de l’indemnité financière à laquelle ce dernier aurait normalement eu droit au titre de congés annuels payés non pris et, d’autre part, que le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait être subordonné à l’existence d’une demande préalable à cet effet.

30

Il découle des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux questions préjudicielles posées que l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales, telles que celles en cause au principal, qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur. Le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait dépendre d’une demande préalable de l’intéressé.

Sur les dépens

31

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales, telles que celles en cause au principal, qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur. Le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait dépendre d’une demande préalable de l’intéressé.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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