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Document 62013CA0346

Affaire C-346/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Ville de Mons/Base Company, anciennement KPN Group Belgium SA (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Article 13 — Redevance pour les droits de mettre en place des ressources — Champ d’application — Réglementation communale soumettant au paiement d’une taxe les propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion pour la téléphonie mobile)

OJ C 398, 30.11.2015, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Ville de Mons/Base Company, anciennement KPN Group Belgium SA

(Affaire C-346/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 13 - Redevance pour les droits de mettre en place des ressources - Champ d’application - Réglementation communale soumettant au paiement d’une taxe les propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion pour la téléphonie mobile))

(2015/C 398/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Mons

Partie défenderesse: Base Company, anciennement KPN Group Belgium SA

Dispositif

L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n’ayant pu prendre place sur un site existant.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


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