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Document 62012TN0168

Affaire T-168/12: Recours introduit le 13 avril 2012 — Georgias e.a./Conseil et Commission

OJ C 165, 9.6.2012, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/33


Recours introduit le 13 avril 2012 — Georgias e.a./Conseil et Commission

(Affaire T-168/12)

2012/C 165/55

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe); Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) et Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (représentant(s): M. Robson et E. Goulder, Solicitors, et H. Mercer, Barrister)

Parties défenderesses: Conseil et Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne et la Commission et/ou le Conseil à réparer le préjudice causé en indemnisant les requérants, sur le fondement de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième paragraphe, TFUE, à concurrence des montants suivants ou d’autres montants jugés appropriés par le Tribunal

i)

469 520,24 USD ou son équivalent au bénéfice de Trinity;

ii)

5 627 020 USD ou son équivalent au bénéfice de Georgiadis;

iii)

374 986,57 USD ou son équivalent au bénéfice du sénateur Georgias;

iv)

un montant jugé approprié par le Tribunal pour indemniser le sénateur Georgias au titre du préjudice non financier invoqué;

v)

des intérêts au taux annuel de 8 % sur les sommes ci-dessus ou tout intérêt que pourra accorder le Tribunal;

si, et dans la mesure où, le Tribunal le juge nécessaire, ordonner une évaluation du préjudice subi par les requérants;

condamner la Commission et/ou le Conseil aux dépens supportés par les requérants dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, qui tend à obtenir réparation du dommage de la part de l’UE au titre de la responsabilité non contractuelle, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen faisant valoir

en raison d’actions illégales découlant de l’adoption du règlement (CE) no 412/2007 de la Commission du 16 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 101, p. 6):

i)

une erreur manifeste d’appréciation des faits, combinée à une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective;

ii)

un abus de pouvoir;

iii)

une violation des droits de la défense en ce qui concerne la reconduction des mesures de gel des avoirs.

2)

Deuxième moyen faisant valoir

que le préjudice subi inclut:

i)

la perte d’opportunités d’activités spécifiques en raison de l’application extraterritoriale des mesures de gel des avoirs à toutes les personnes concernées exerçant une activité dans l’UE;

ii)

un stress personnel dû à la perte éventuelle d’activités dans l’UE;

iii)

des pertes découlant de l’application dudit règlement au sénateur Georgias en mai 2007 et lors de la reconduction de ce règlement, ce qui a entraîné un préjudice financier et non financier ayant pour conséquence de l’exclure du territoire de l’UE et de le soumettre à un gel de ses avoirs.


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