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Document 62012FO0108(02)

Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 7 juin 2016.
Marco Verile contre Commission européenne.
Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Transfert dans le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis dans un régime de pension national – Proposition de bonification d’annuités – Recours – Annulation – Pourvoi – Requalification des conclusions en annulation de la proposition de bonification d’annuités – Interprétation des conclusions en annulation comme tendant à l’annulation de la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités à la suite du transfert des droits à pension – Rejet des conclusions – Arrêt sur pourvoi passé en force de chose jugée – Non-lieu à statuer.
Affaire F-108/12.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2016:125

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

7 juin 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert dans le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis dans un régime de pension national — Proposition de bonification d’annuités — Recours — Annulation — Pourvoi — Requalification des conclusions en annulation de la proposition de bonification d’annuités — Interprétation des conclusions en annulation comme tendant à l’annulation de la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités à la suite du transfert des droits à pension — Rejet des conclusions — Arrêt sur pourvoi passé en force de chose jugée — Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire F‑108/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marco Verile, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cadrezzate (Italie), représenté initialement par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats, puis par Mes D. de Abreu Caldas, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats, ensuite par Mes S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats, et enfin par Me J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Martin et G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, ensuite par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et enfin par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, M. Marco Verile a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 9 décembre 2011 portant reconnaissance à son égard d’une bonification d’annuités de pension à la suite du transfert, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci-après le « statut »), du capital représentant les droits à pension qu’il avait acquis dans le cadre de son régime national vers le régime de pension de l’Union européenne, ainsi que, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») rejetant sa réclamation contre ladite décision.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique est essentiellement formé par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et par la décision C(2011) 1278, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, publiée aux Informations administratives no 17 du 28 mars 2011, par laquelle la Commission a adopté des dispositions générales d’exécution desdits articles (ci-après les « DGE 2011 »).

3

L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut est ainsi libellé :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

[…]

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté […] de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

Faits à l’origine du litige

4

Le requérant, fonctionnaire affecté au Centre commun de recherche de la Commission à Ispra (Italie), a demandé, le 17 novembre 2009, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le transfert des droits à pension qu’il avait acquis au Luxembourg avant d’entrer au service de la Commission et correspondant à des cotisations nationales versées entre le 1er juillet 1999 et le 31 mars 2007.

5

Par note du 5 mai 2010, l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » de la Commission (ci-après le « PMO ») a adressé au requérant une proposition de bonification qui fixait à sept ans et neuf mois le nombre d’annuités qui pouvaient lui être reconnues au titre du régime de pension de l’Union. Dans cette proposition, il était également précisé que l’excédent du capital, représentant la somme de 58557,18 euros, ne pouvait pas faire l’objet d’une conversion en annuités au profit du régime de pension de l’Union et serait dès lors versé au requérant en cas de transfert définitif de ses droits à pension (ci-après la « proposition de bonification du 5 mai 2010 »).

6

Le 7 mai 2010, le requérant a accepté et signé la proposition de bonification du 5 mai 2010, que le PMO a reçue signée le 18 mai suivant.

7

Le 20 mai 2011, suite à l’entrée en vigueur des DGE 2011, le PMO a transmis au requérant une nouvelle proposition de bonification accompagnée d’une note expliquant que celle-ci « annul[ait] et rempla[çait] » la précédente proposition de bonification du 5 mai 2010. Selon cette note, les coefficients de conversion retenus dans la proposition de bonification du 5 mai 2010 étaient « obsolètes » et « manquaient de base légale à partir du 1er janvier 2009 », en raison de l’entrée en vigueur, à cette même date, du taux d’intérêt défini par l’article 2 du règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17). Ce taux d’intérêt était, en effet, l’un des éléments entrant dans le calcul des coefficients à utiliser pour la conversion des droits à pension acquis antérieurement au niveau national en nombre d’annuités au profit du régime de pension de l’Union. Par conséquent, la proposition de bonification du 5 mai 2010 devait « être considéré[e] comme null[e] et non avenu[e] ». En définitive, sur la base des nouvelles dispositions des DGE 2011, le nombre d’annuités à bonifier au profit du requérant restait inchangé, mais l’excédent de capital à rembourser était ramené de 58557,18 euros à 9200,77 euros (ci-après la « proposition de bonification du 20 mai 2011 »).

8

Le 17 juin 2011, le requérant a accepté et signé la proposition de bonification du 20 mai 2011, que le PMO a reçue signée le 24 juin suivant.

9

Le 2 décembre 2011, dans le cadre d’un recours collectif, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission (ci-après l’« affaire F‑130/11 »), le requérant a introduit un recours dans lequel il concluait à l’annulation de la proposition de bonification du 20 mai 2011, ainsi que de la décision de rejet de la réclamation contre ladite proposition.

10

Le 9 décembre 2011, l’AIPN a notifié au requérant la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension, à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’il avait acquis dans son régime national (ci-après la « décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011 »).

11

Le 7 mars 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011. Par décision du 20 juin 2012, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

12

Le 20 janvier 2014, le PMO a envoyé au requérant une nouvelle décision de transfert des droits à pension visant à remplacer celle du 9 décembre 2011. La bonification d’annuités de pension reconnue au requérant au sein du régime de pension de l’Union est restée inchangée, seule la prévision d’un remboursement de la part de la Commission en raison d’un trop perçu ayant été ajoutée.

Procédure

13

Par lettre du greffe du 26 octobre 2012, le Tribunal a, en application de l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure dans sa version alors en vigueur, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11.

14

Les parties ayant communiqué, par lettres parvenues au greffe du Tribunal le 30 octobre 2012, ne pas avoir d’objections à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, a par ordonnance du 21 novembre 2012, Verile/Commission (F‑108/12, non publiée, EU:F:2012:159), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11.

15

Le 11 décembre 2013, le Tribunal a prononcé l’arrêt Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, ci-après l’« arrêt F‑130/11 », EU:F:2013:195), statuant, d’une part, que le recours était recevable, une proposition de bonification étant, en tant que telle, un acte faisant grief, et, d’autre part, quant au fond, que l’exception d’illégalité de l’article 9 des DGE 2011, en ce qu’il prévoyait l’application rétroactive des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites après le 1er janvier 2009, était fondée. Par conséquent, s’agissant du requérant, la proposition de bonification du 5 mai 2010 n’était entachée d’aucune illégalité et ne pouvait pas faire l’objet d’un retrait, dès lors que la décision de la Commission C(2004) 1588, du 28 avril 2004, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, publiée aux Informations administratives no 60 du 9 juin 2004, était applicable à la demande de transfert des droits à pension que ce dernier avait introduite.

16

Par lettre du 14 janvier 2014, la Commission, ayant communiqué au greffe du Tribunal qu’elle allait introduire un pourvoi contre l’arrêt F‑130/11, a demandé à ce dernier de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire.

17

Le requérant ayant indiqué au Tribunal, le 1er avril 2014, qu’il n’avait pas d’objections quant à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014, Verile/Commission (F‑108/12, non publiée, EU:F:2014:63), décidé de suspendre la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire enregistrée au greffe du Tribunal de l’Union européenne sous la référence T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji (ci-après l’« affaire T‑104/14 P »).

18

Le 13 octobre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé l’arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, ci-après l’« arrêt T‑104/14 P », EU:T:2015:776). Par cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt F‑130/11 en décidant, tout d’abord, qu’une proposition de bonification d’annuités n’est pas un acte faisant grief et que, par conséquent, un recours formellement dirigé contre une telle proposition est irrecevable. Cependant, dans le cas spécifique du requérant, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que le recours qu’il avait introduit devant le Tribunal pouvait être requalifié, compte tenu des circonstances de l’espèce, comme visant l’annulation non pas de la proposition de bonification du 20 mai 2011, mais de la « décision portant reconnaissance, à son profit, d’une bonification d’annuités de pension, [et que, par conséquent, ainsi requalifié, le recours du requérant] d[evait] être déclaré recevable et examiné quant au fond » (arrêt T‑104/14 P, point 139).

19

À cet égard, il ressort aussi de l’arrêt T‑104/14 P que, interrogé lors de l’audience du 6 mai 2015 sur la question de savoir s’il consentirait à l’éventuelle requalification du chef de conclusions en annulation de son recours, le requérant a répondu par l’affirmative. En revanche, la Commission a estimé qu’une telle requalification n’était pas justifiée, dans la mesure où le chef de conclusions en annulation du recours visait clairement la proposition de bonification du 20 mai 2011 (arrêt T‑104/14 P, point 115).

20

Après avoir examiné le recours ainsi requalifié, sur le fond, le Tribunal de l’Union européenne l’a rejeté comme étant non fondé, la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension au profit de M. Verile n’étant pas viciée en droit.

21

À la suite du prononcé de l’arrêt T‑104/14 P, les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 16 novembre 2015, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt T‑104/14 P ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778). Par ailleurs, le délai de dépôt du mémoire en défense a été fixé au 1er février 2016.

22

Par lettre du 5 janvier 2016, le requérant a demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la présente affaire dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, qu’il estimait, en substance, être une affaire ayant le même objet que celui de l’affaire T‑104/14 P, mais sur lequel le Tribunal de l’Union européenne ne s’était pas prononcé.

23

Par lettre du 29 janvier 2016, le greffe du Tribunal a demandé à la Commission de présenter, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, ses éventuelles observations sur la nouvelle demande de suspension formulée par le requérant.

24

Dans le cadre du mémoire en défense parvenu au greffe du Tribunal le 1er février 2016, la Commission a, en premier lieu, fait valoir que, suite à l’arrêt T‑104/14 P, les griefs avancés par le requérant dans la présente affaire étaient devenus sans objet ou, à titre subsidiaire, qu’ils devaient être considérés comme non fondés. Par des observations du 19 février 2016, la Commission a, en second lieu, communiqué au Tribunal qu’elle s’opposait à la suspension demandée par le requérant. Par ordonnance du 1er mars 2016, Verile/Commission (F‑108/12, non publiée, EU:F:2016:32), le président de la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été réattribuée, a rejeté ladite demande de suspension de la procédure.

25

Le 15 mars 2016, le Tribunal, par une mesure d’organisation de la procédure, a demandé en premier lieu au requérant, d’une part, de prendre position sur le nouveau chef de conclusions de la Commission, visant à faire déclarer que l’affaire serait devenue sans objet, et, d’autre part, si, au cours de l’audience dans l’affaire T‑104/14 P, il avait dûment informé le Tribunal de l’Union européenne que la présente affaire était pendante devant le Tribunal. En second lieu, dans le cas où il aurait été amené à constater que le recours était effectivement devenu sans objet, le Tribunal a demandé au requérant et à la Commission de prendre position sur le règlement des dépens.

26

Par lettre du 6 avril 2016, le requérant a considéré que, suite à l’arrêt T‑104/14 P, le présent recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait dès lors plus lieu de statuer et, en outre, que les dépens de l’affaire devaient être mis à la charge de la Commission. Cette dernière, pour sa part, par lettre du 4 avril 2016, a fait valoir que l’intégralité des dépens devait être supportée par le requérant.

Conclusions des parties

27

Le requérant a conclu initialement à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011 ;

annuler, pour autant que besoin, la décision de rejet de la réclamation du 20 juin 2012 ;

condamner la Commission aux dépens.

28

Par la suite, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ;

condamner la Commission aux dépens.

29

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours comme devenu sans objet et mettre dès lors fin à l’instance ;

à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

30

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, sur demande ou d’office, les parties entendues, mettre fin à l’instance par voie d’ordonnance motivée.

31

Or, dans son mémoire en défense, la Commission a soutenu que, « compte tenu de l’identité des parties au litige et de son objet, et compte tenu du fait que l’arrêt du Tribunal de l’Union [européenne] dans l’aff[aire] T‑104/14 P a[vait] acquis force de chose jugée à défaut de procédure de réexamen par la Cour […], […] le [présent] recours [était] devenu sans objet et que le Tribunal devrait donc déclarer le non-lieu à statuer, conformément à l’article 85, paragraphe [1], de son règlement de procédure ».

32

Pour sa part, comme il ressort du point 26 de la présente ordonnance, le requérant, invité par le Tribunal à prendre position sur la conclusion à fin de non-lieu à statuer présentée par la Commission, a confirmé que, suite à l’arrêt T‑104/14 P, il considérait également que le présent recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer.

33

Les positions concordantes des parties en ce qui concerne l’issue de la présente affaire suite au prononcé de l’arrêt T‑104/14 P ainsi rappelées, il convient, en premier lieu, de relever que le Tribunal de l’Union européenne, après avoir considéré que la proposition de bonification du 20 mai 2011, objet du recours dans l’affaire F‑130/11, n’était pas un acte faisant grief, a procédé, avec l’accord du requérant, à une requalification des chefs de conclusions de ce dernier comme tendant non pas à l’annulation de ladite proposition, mais « à l’annulation de la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension à son égard, à la suite du transfert, au régime de pension de l’Union, du capital représentant ses droits acquis auprès du régime luxembourgeois » (voir arrêt T‑104/14 P, point 127), à savoir la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011, suite à l’acceptation par le requérant de la proposition de bonification du 20 mai 2011.

34

En second lieu, il y a lieu d’observer, d’une part, que le requérant, interrogé dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure du 15 mars 2016, a répondu au Tribunal ne pas se souvenir si, au cours de l’audience du 6 mai 2015 dans l’affaire T‑104/14 P, il avait informé le Tribunal de l’Union européenne de l’existence du présent recours dirigé contre la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011.

35

Toujours est-il, d’autre part, que, conformément à l’article 51 du règlement de procédure, ce recours a fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne du 8 décembre 2012 (JO 2012, C 379, p. 34) indiquant la date du « 28 septembre 2012 » comme date d’introduction de la requête, désignant la « Commission […] » comme partie défenderesse, précisant que l’objet du litige concernait « la décision [de] transfert des droits à pension du [9 décembre 2011] » et que les conclusions du requérant visaient à « [a]nnuler la décision [de transfert des droits à pension] du 9 décembre 2011 », le nom et le prénom du requérant étant en revanche anonymisés, dans les limites de cette publication au Journal officiel, par les lettres ZZ.

36

Ceci étant, si le Tribunal de l’Union européenne a, par son arrêt T‑104/14 P, rejeté en pourvoi le recours dans l’affaire F‑130/11, il a également statué, suite à la requalification de l’objet de ce recours, sur la décision du 9 décembre 2011 portant reconnaissance d’une bonification d’annuités, même si cette décision n’avait pas encore fait l’objet, en première instance, du contrôle de légalité relevant de la compétence du Tribunal. Or, force est de constater que cette dernière décision est aussi celle faisant l’objet du présent recours, à savoir la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011, comme les parties l’ont d’ailleurs elles-mêmes admis au cours de la procédure (voir points 24 à 26 de la présente ordonnance).

37

Cependant, comme l’a relevé la Commission sans être contredite par le requérant, l’arrêt T‑104/14 P, à défaut de l’ouverture d’une procédure de réexamen par la Cour, est passé en force de chose jugée et est donc devenu définitif.

38

À cet égard, il convient de rappeler que le principe du respect de l’autorité de la chose jugée revêt une importance fondamentale dans l’ordre juridique de l’Union. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt du 16 mars 2006, Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, point 20 et jurisprudence citée).

39

Dès lors, puisque l’objet de l’arrêt T‑104/14 P est devenu, après la requalification faite par le Tribunal de l’Union européenne, le même que celui du présent litige et compte tenu de l’identité des parties dans l’une et l’autre affaire, il y a lieu de prendre acte des conclusions des parties visant à faire valoir, entre elles, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt T‑104/14 P et de considérer, par conséquent, que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Sur les dépens

40

Aux termes de l’article 103, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

41

Or, il est constant que, comme indiqué au point 19 de la présente ordonnance, le requérant, au cours de l’audience devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T‑104/14 P, avait donné son accord afin que ce dernier procède à une requalification des chefs de conclusions de son recours, alors que la Commission s’était, en revanche, opposée à une telle requalification.

42

Eu égard à ce qui précède ainsi qu’aux dispositions de l’article 103, paragraphe 6, du règlement de procédure, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

ordonne :

 

1)

Il n’y a pas lieu de statuer dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

 

2)

M. Marco Verile et la Commission européenne supportent chacun leurs propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2016.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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