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Document 62012CN0539

Affaire C-539/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Employment Tribunal (Royaume-Uni) le 26 novembre 2012 — ZJR Lock/British Gas Trading Limited

OJ C 46, 16.2.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Employment Tribunal (Royaume-Uni) le 26 novembre 2012 — ZJR Lock/British Gas Trading Limited

(Affaire C-539/12)

2013/C 46/25

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Employment Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZJR Lock

Partie défenderesse: British Gas Trading Limited

Questions préjudicielles

1)

Dans des circonstances dans lesquelles:

i)

la rémunération annuelle d’un travailleur se compose de la rémunération de base et des paiements de commissions effectués au titre d’un droit contractuel à une commission;

ii)

la commission est payée par référence aux ventes réalisées et aux contrats conclus par l’employeur en conséquence du travail du travailleur;

iii)

la commission est payée avec retard et le montant de la commission reçue au cours d’une période de référence donnée varie en fonction de la valeur des ventes réalisées et des contrats conclus ainsi que du moment de telles ventes;

iv)

pendant les périodes de congé annuel, le travailleur n’entreprend aucun travail qui lui donnerait droit à ces paiements de commissions et, par conséquent, il ne génère pas de commission s’agissant de telles périodes;

v)

pour la période de rémunération qui inclut une période de congé annuel, le travailleur a droit à la rémunération de base et continuera à recevoir des paiements de commissions fondés sur des commissions gagnées précédemment; et

vi)

ses revenus moyens tirés des commissions sur le cours de l’année seront inférieurs à ce qu’ils seraient si le travailleur n’avait pas pris de congé parce que, pendant la période de congé, il n’aura entrepris aucun travail qui lui donnerait droit à des paiements de commissions,

l’article 7 de la directive 93/104/CE (1), telle que modifiée par la directive 2003/88/CE (2), impose-t-il aux États membres de prendre des mesures pour garantir qu’un travailleur soit payé, en ce qui concerne les périodes de congé annuel, par référence aux paiements de commissions qu’il aurait gagnées pendant cette période s’il n’avait pas pris de congé ainsi que sa rémunération de base?

2)

Quels principes sont à la base de la réponse à la question 1?

3)

Si la réponse à la question 1 est affirmative, quels principes doivent (le cas échéant) être adoptés par les États membres pour calculer la somme qui est due au travailleur par référence à la commission que le travailleur aurait gagnée ou aurait pu gagner s’il n’avait pas pris de congé annuel?


(1)  Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

(2)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


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