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Document 62012CN0464
Case C-464/12: Reference for a preliminary ruling from the Østre Landsret (Denmark), lodged on 17 October 2012 — ATP PensionService A/S v Skatteministeriet
Affaire C-464/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 17 octobre 2012 — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet
Affaire C-464/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 17 octobre 2012 — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet
OJ C 9, 12.1.2013, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 9/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 17 octobre 2012 — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet
(Affaire C-464/12)
2013/C 9/52
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ATP Pension Service A/S
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Questions préjudicielles
1) |
L’article 13, B, sous d), point 6), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme doit-il être interprété en ce sens que les caisses de retraite comme celles en cause dans l’affaire au principal qui présentent les caractéristiques suivantes relèvent de la notion de «fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres» lorsque l’État membre considère comme fonds commun de placement les organismes cités au point 2 de la décision de renvoi:
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 13, B, sous d), point 6) de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que la notion de «gestion» recouvre une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal (voir point 1.2 de la décision de renvoi)? |
3) |
Une prestation de service comme celle en cause dans la procédure au principal qui porte sur des contributions à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi) doit-elle considérée, en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive, comme une prestation de services unique ou bien comme plusieurs prestations distinctes qu’il y a lieu d’apprécier de manière autonome? |
4) |
L’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue par cette disposition pour les opérations relatives à des paiements ou des transferts s’applique à une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal concernant des contributions financières à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi)? |
5) |
En cas de réponse négative à la quatrième question, l’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue par cette disposition pour les opérations concernant les dépôts de fonds ou les comptes courants, s’applique à une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal concernant les contributions financières à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi)? |