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Document 62012CN0464

Affaire C-464/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 17 octobre 2012 — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet

OJ C 9, 12.1.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 17 octobre 2012 — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-464/12)

2013/C 9/52

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ATP Pension Service A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1)

L’article 13, B, sous d), point 6), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme doit-il être interprété en ce sens que les caisses de retraite comme celles en cause dans l’affaire au principal qui présentent les caractéristiques suivantes relèvent de la notion de «fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres» lorsque l’État membre considère comme fonds commun de placement les organismes cités au point 2 de la décision de renvoi:

a)

le rendement perçu par le salarié (l’affilié) dépend du rendement des investissements réalisés par la caisse de retraite,

b)

l’employeur n’est pas tenu de verser des contributions financières supplémentaires pour garantir à l’affilié un rendement déterminé,

c)

la caisse de retraite investit l’épargne de manière collective selon le principe de la répartition des risques,

d)

l’essentiel des contributions financières versées à la caisse de retraite résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales (partenaires sociaux) qui représentent les différents salariés et les employeurs et non pas d’accords conclus sur une base individuelle avec les salariés,

e)

le salarié peut décider sur une base individuelle de verser des contributions financières supplémentaires à la caisse de retraite,

f)

les travailleurs indépendants, les employeurs et les dirigeants peuvent choisir de verser des contributions à la caisse de retraite,

g)

une partie prédéfinie de l’épargne-retraite des salariés faisant l’objet de la convention collective est utilisée pour servir une rente à vie,

h)

les frais de la caisse de retraite sont à la charge de ses affiliés,

i)

les contributions financières à la caisse de retraite sont exonérées, dans certaines limites en terme de valeur, conformément à la législation nationale sur l’impôt sur le revenu,

j)

les contributions financières à un plan d’épargne-retraite individuel, notamment celui ouvert auprès d’un établissement financier, dont les fonds peuvent être investis dans un fonds commun de placement, sont exonérées conformément à la législation nationale sur l’impôt sur le revenu dans la même mesure que sous i),

k)

le droit à l’exonération des contributions financières visé sous i) correspond à l’imposition des paiements aux affiliés,

l)

l’épargne doit en principe être restituée après la limite d’âge de départ à la retraite?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 13, B, sous d), point 6) de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que la notion de «gestion» recouvre une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal (voir point 1.2 de la décision de renvoi)?

3)

Une prestation de service comme celle en cause dans la procédure au principal qui porte sur des contributions à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi) doit-elle considérée, en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive, comme une prestation de services unique ou bien comme plusieurs prestations distinctes qu’il y a lieu d’apprécier de manière autonome?

4)

L’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue par cette disposition pour les opérations relatives à des paiements ou des transferts s’applique à une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal concernant des contributions financières à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi)?

5)

En cas de réponse négative à la quatrième question, l’article 13, B, sous d), point 3), de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue par cette disposition pour les opérations concernant les dépôts de fonds ou les comptes courants, s’applique à une prestation de services comme celle en cause dans la procédure au principal concernant les contributions financières à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi)?


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