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Document 62012CA0492

Affaire C-492/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Profession de dentiste — Spécificité et distinction de la profession de médecin — Formation commune)

OJ C 344, 23.11.2013, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/36


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Affaire C-492/12) (1)

(Libre circulation des personnes - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Profession de dentiste - Spécificité et distinction de la profession de médecin - Formation commune)

2013/C 344/62

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Conseil national de l'ordre des médecins

Parties défenderesses: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

En présence de: Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de l'art. 36 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22) — Spécificité et distinction de la profession de praticien de l'art dentaire par rapport à la profession de médecin — Admissibilité d'une législation nationale instaurant une formation universitaire commune aux étudiants en médecine et en art dentaire — Admissibilité d'une législation conduisant à la pratique d'une même spécialité par des médecins et dentistes

Dispositif

1)

a)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la création, par un État membre, d’un cycle de formation spécialisée, tant dans le domaine médical que dans celui de l’art dentaire, dont la dénomination ne correspond pas à celles énumérées, en ce qui concerne cet État membre, à l’annexe V de cette directive. Une telle formation spécialisée peut être ouverte tant aux personnes ayant accompli seulement une formation médicale de base qu’à celles qui ont accompli et validé uniquement les études dans le cadre de la formation de base de praticien de l’art dentaire.

b)

Il incombe à la juridiction nationale de vérifier:

si ladite formation spécialisée, dans la mesure où elle ne remplit pas les exigences énoncées aux articles 24 et 34 de ladite directive en ce qui concerne les formations de base de médecin et de praticien de l’art dentaire, ne conduit pas à la délivrance d’un titre de médecin avec formation de base ou à celle d’un titre de praticien de l’art dentaire avec formation de base, et

si le titre accordé à la suite de l’accomplissement de ladite formation spécialisée n’habilite pas à exercer la profession de base de médecin ou de praticien de l’art dentaire par les personnes ne portant pas le titre, respectivement, de médecin avec formation de base ou de praticien de l’art dentaire avec formation de base.

2)

La directive 2005/36, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les matières relevant du domaine médical fassent partie d’une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


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