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Document 62011TN0286

Affaire T-286/11 P: Pourvoi formé le 6 juin 2011 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-21/10, Marcuccio/Commission européenne

OJ C 232, 6.8.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/35


Pourvoi formé le 6 juin 2011 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-21/10, Marcuccio/Commission européenne

(Affaire T-286/11 P)

(2011/C 232/62)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance attaquée en totalité et sans exception et, en outre, à titre principal:

accueillir toutes les prétentions exprimées en première instance;

condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant les frais que celui-ci a exposés dans le cadre de la décision rendue en première instance visée par le pourvoi, ou, à titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique, composé différemment, afin qu’il statue de nouveau au fond sur chacune des prétentions dont il est question dans les points précédents des présentes conclusions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré du défaut absolu de motivation des «conclusions en indemnité»

Le requérant fait valoir, en ce qui concerne le défaut d’instruction et la dénaturation des faits, le caractère erroné et déraisonnable de l’interprétation et de l’application des règles de droit inhérentes à la naissance de la responsabilité non contractuelle des institutions de l’Union européenne, de la notion d’obligation de motivation qui incombe à toutes ces institutions ainsi qu’au juge de l’Union européenne, et de la notion de comportement illicite de la part d’une institution de l’Union européenne.

2)

Deuxième moyen tiré de l’illégalité des décisions du juge de première instance «sur les dépens et frais de justice»

Le requérant fait valoir à cet égard que la condamnation d’une partie à un litige à rembourser au Tribunal de la fonction publique des frais exposés par celui-ci, au titre de l’article 94 du règlement de procédure, ne saurait être fondée que sur des faits en rapport étroit avec l’affaire en cause, et non sur des comportements prétendus de la même partie dans d’autres affaires.


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