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Document 62011CN0284

Affaire C-284/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 8 juin 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite

OJ C 238, 13.8.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/7


Demande de décision préjudicielle présentée par Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 8 juin 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite

(Affaire C-284/11)

2011/C 238/12

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EMS Bulgaria TRANSPORT OOD.

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite.

Questions préjudicielles

1)

L’article 179, paragraphe 1, l’article 180 et l’article 273 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, et le principe d’effectivité en ce qui concerne la fiscalité indirecte, commenté dans l’arrêt du 8 mai 2008, dans les affaires jointes C-95/07 et C-96/07, Ecotrade SpA Agenzia delle Entrate — Ufficio di Genova 3, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un délai de forclusion tel que celui de la présente espèce, visé à l’article 72, paragraphe 1, de la loi sur la TVA (dans sa rédaction en vigueur en 2008), qui a été prolongé jusqu’à la fin du mois d’avril 2009 uniquement pour les destinataires de livraisons pour qui la taxe est devenue exigible avant le 1er janvier 2009 en raison du paragraphe 18 des dispositions transitoires et finales de la loi modifiant et complétant la loi sur la TVA au regard des circonstances de l’espèce, à savoir:

au regard de la législation nationale qui exige que l’intéressé qui a réalisé l’acquisition intracommunautaire de biens, qui n’est pas enregistré conformément à la loi sur la TVA, doit s’enregistrer volontairement, si l’enregistrement n’est pas obligatoire pour lui, puisque enregistrement est une condition préalable à l’exercice du droit au crédit de TVA;

la nouvelle disposition législative, inscrite à l’article 73a de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui permet d’exercer le droit à déduction, que le délai visé à l’article 72, paragraphe 1 ait ou non été respecté, lorsque la taxe est due par le destinataire des livraisons, dès lors que la livraison n’est pas dissimulée et les informations y afférentes sont disponibles dans la comptabilité;

la modification ultérieure de l’article 72, paragraphe 1, de la loi sur la TVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, selon laquelle le droit à déduction du crédit de TVA peut être exercé pendant la période fiscale au cours de laquelle celui-ci a pris naissance ou au cours d’une des 12 périodes fiscales suivantes?

2)

Le principe de neutralité fiscale en tant que principe fondamental, qui est important pour la construction et le fonctionnement du système commun de TVA, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la pratique de redressement fiscal, telle que celle dans l’affaire au principal, selon laquelle lorsqu’une taxe est acquittée en retard, une sanction pour acquittement en retard prenant la forme d’une obligation de payer des d’intérêts est imposée, ainsi qu’une sanction correspondant au refus du droit au crédit de TVA, dans conditions concrètes dans lesquelles la requérante se trouve, eu égard au fait que la livraison n’est pas dissimulée, les informations y afférentes se trouvent dans la comptabilité, l’administration fiscale dispose des informations indispensables, il n’y pas de pratique abusive et il n’est pas porté atteinte au budget?


(1)  JO L 347, p. 1.


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