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Document 62011CA0356

Affaires jointes C-356/11 et C-357/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — O. S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), et Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Directive 2003/86/CE — Droit au regroupement familial — Citoyens de l’Union en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la nationalité — Droit de séjour permanent dans cet État membre des mères auxquelles la garde exclusive des citoyens de l’Union a été accordée — Recomposition des familles à la suite du remariage des mères avec des ressortissants de pays tiers et de la naissance d’enfants, également ressortissants de pays tiers, issus de ces mariages — Demandes de regroupement familial dans l’État membre d’origine des citoyens de l’Union — Refus du droit de séjour aux nouveaux conjoints en raison de l’absence de ressources suffisantes — Droit au respect de la vie familiale — Prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — O. S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), et Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11)

(Affaires jointes C-356/11 et C-357/11) (1)

(Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Citoyens de l’Union en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la nationalité - Droit de séjour permanent dans cet État membre des mères auxquelles la garde exclusive des citoyens de l’Union a été accordée - Recomposition des familles à la suite du remariage des mères avec des ressortissants de pays tiers et de la naissance d’enfants, également ressortissants de pays tiers, issus de ces mariages - Demandes de regroupement familial dans l’État membre d’origine des citoyens de l’Union - Refus du droit de séjour aux nouveaux conjoints en raison de l’absence de ressources suffisantes - Droit au respect de la vie familiale - Prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants)

2013/C 26/19

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Parties défenderesses: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 20 TFUE — Droit de libre circulation et libre séjour sur le territoire des États membres — Droit au regroupement familial — Permis de séjour dans un État membre pour un ressortissant d'un État tiers, vivant sans permis de séjour permanent dans l'État membre, dans une situation où l'épouse de l'intéressé, de nationalité d'un État tiers, séjourne légalement dans ledit État membre et a un enfant de nationalité de cet État membre et où l'intéressé n'est ni le parent de l'enfant, ni le titulaire de la responsabilité parentale à son égard — Situation où les époux ont aussi un enfant commun de nationalité d'un État tiers résidant avec eux et l'enfant de l'épouse dans l'État membre en question

Dispositif

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour au titre du regroupement familial, alors que ce ressortissant cherche à résider avec sa conjointe, également ressortissante de pays tiers résidant légalement dans cet État membre et mère d’un enfant, issu d’un premier mariage et qui est citoyen de l’Union, ainsi qu’avec l’enfant issu de leur propre union, également ressortissant de pays tiers, pour autant qu’un tel refus n’entraîne pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Des demandes de titres de séjour au titre du regroupement familial telles que celles en cause au principal relèvent de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial. L’article 7, paragraphe 1, sous c), de celle-ci doit être interprété en ce sens que, si les États membres ont la faculté d’exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les décisions de refus de titres de séjour en cause au principal ont été prises en respectant ces exigences.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


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