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Document 62011CA0254

Affaire C-254/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Hongrie) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi [Espace de liberté, de sécurité et de justice — Petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres — Règlement (CE) n ° 1931/2006 — Règlement (CE) n ° 562/2006 — Durée maximale du séjour — Règles de calcul]

OJ C 156, 1.6.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Hongrie) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi

(Affaire C-254/11) (1)

(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres - Règlement (CE) no 1931/2006 - Règlement (CE) no 562/2006 - Durée maximale du séjour - Règles de calcul)

2013/C 156/05

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Partie défenderesse: Oskar Shomodi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interprétation des art. 2, sous a), 3, par. 3, et 5 du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405, p. 1), ainsi que des autres dispositions pertinentes de l’acquis Schengen — Rejet de la demande d'entrée sur le territoire d'un État membre présentée par un ressortissant d'un pays tiers dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier, motivé par le fait que la durée cumulée des séjours individuels effectués par l'intéressé dans l'État membre en cause dans les six mois précédant la demande d'entrée litigieuse a dépassé la durée maximale autorisée — Règles de calcul de la durée maximale du séjour sous le régime du petit trafic frontalier

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un permis de franchissement local de la frontière accordé au titre du régime spécifique du petit trafic frontalier mis en place par ce règlement doit pouvoir, dans les limites prévues par ledit règlement et l’accord bilatéral pris pour son application conclu entre le pays tiers dont il est ressortissant et l’État membre voisin, d’une part, circuler librement dans la zone frontalière pendant trois mois si son séjour n’y est pas interrompu et, d’autre part, bénéficier d’un nouveau droit de séjour de trois mois après chaque interruption de son séjour.

2)

L’article 5 du règlement no 1931/2006 doit être interprété en ce sens que l’interruption du séjour mentionnée à cet article s’entend du passage, quelle que soit sa fréquence, fût-elle multiquotidienne, de la frontière entre l’État membre frontalier et le pays tiers où réside le titulaire du permis de franchissement local de la frontière, conformément aux conditions fixées par ce permis.


(1)  JO C 232 du 06.08.2011


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