EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0426

Affaire C-426/10 P: Pourvoi formé le 26 août 2010 par Bell & Ross BV contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 18 juin 2010 dans l’affaire T-51/10, Bell & Ross/OHMI

OJ C 346, 18.12.2010, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/28


Pourvoi formé le 26 août 2010 par Bell & Ross BV contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 18 juin 2010 dans l’affaire T-51/10, Bell & Ross/OHMI

(Affaire C-426/10 P)

()

2010/C 346/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bell & Ross BV (représentant: S. Guerlain, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Klockgrossisten i Norden AB

Conclusions

annuler l'ordonnance attaquée;

constater que le recours en annulation introduit par le requérant à l'encontre de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (T-51/10) est recevable et, en conséquence, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue au fond dudit recours en annulation;

condamner l'OHMI aux dépens du pourvoi et de la première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque six moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, Bell & Ross invoque la violation de l'article 111 du Règlement de procédure du Tribunal en ce que ce dernier aurait estimé que le recours était manifestement irrecevable sans avoir préalablement entendu l'avocat général.

Par son deuxième moyen, la requérante allègue la violation, par le Tribunal, de l'article 43, paragraphe 1, de son Règlement de procédure, en ce qu'il aurait jugé que les exemplaires signés de la requête parvenus au greffe le 1er février 2010 n'étaient pas des exemplaires originaux et que seul l'exemplaire parvenu le 5 février 2010, donc hors délai, pouvait être considéré comme un exemplaire original, sans pour autant préciser comment les originaux peuvent être distingués des copies. En effet, l'article précité ne préciserait pas les modalités que doit revêtir la signature de l'avocat qui doit être apposée sur l'original d'un acte de procédure.

Par son troisième moyen, Bell & Ross reproche au Tribunal de ne pas lui avoir permis de régulariser, conformément à l'article 57, b) des Instructions pratiques aux parties et de l'article 7.1 des Instructions au greffier du Tribunal, le vice de forme qui lui était reproché. Conformément aux textes précités, il appartiendrait au greffier d'accorder un délai au requérant pour remédier au vice détecté.

Par son quatrième moyen, Bell & Ross invoque une erreur excusable dans la mesure où la confusion concernant l'identification de l'exemplaire original résulterait de circonstances exceptionnelles et extérieures à la requérante. En effet, le nombre important de copies nécessitant l'intervention d'un prestataire extérieur, l'excellente qualité des impressions sur papier ne permettant pas de reconnaître l'original ainsi que l'apposition de la signature sur chacun des exemplaires remis au greffe dans les délais constitueraient des circonstances permettant de retenir en l'espèce l'erreur excusable.

Par son cinquième moyen, la partie requérante invoque l'existence de circonstances exceptionnelles, anormales et étrangères à l'opérateur, témoignant de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

Enfin, par son sixième et dernier moyen, Bell & Ross allègue la violation, par le Tribunal, des principes de proportionnalité et de confiance légitime dans la mesure où, d'une part, sept exemplaires revêtus d'une signature et une copie par télécopieur seraient parvenus au greffe du Tribunal et, d'autre part, les textes précédemment indiqués prévoiraient la possibilité de régularisation de la requête.


Top