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Document 62009TN0118
Case T-118/09: Action brought on 20 March 2009 — La Sonrisa de Carmen and Bloom Clothes v OHIM — Heldmann (BLOOMCLOTHES)
Affaire T-118/09: Recours introduit le 20 mars 2009 — La Sonrisa de Carmen et Bloom Clothes/OHMI — Heldmann (BLOOMCLOTHES)
Affaire T-118/09: Recours introduit le 20 mars 2009 — La Sonrisa de Carmen et Bloom Clothes/OHMI — Heldmann (BLOOMCLOTHES)
OJ C 141, 20.6.2009, p. 44–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/44 |
Recours introduit le 20 mars 2009 — La Sonrisa de Carmen et Bloom Clothes/OHMI — Heldmann (BLOOMCLOTHES)
(Affaire T-118/09)
2009/C 141/94
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: La Sonrisa de Carmen (Vigo, Espagne) et Bloom Clothes SL (Madrid, Espagne) (représentant: S. Míguez Pereira, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Harald Heldmann (Hambourg, Allemagne)
Conclusions des parties requérantes
— |
Accueillir le recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’Office du 8 janvier 2009 dans l’affaire R 695/2008 2, annuler ladite décision et admettre l’enregistrement communautaire de la marque mixte BLOOMCLOTHES pour les classes 25 et 35. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: les requérantes.
Marque communautaire concernée: marque mixte constituée par le terme «BLOOMCLOTHES» accompagné du dessin d’un champignon (demande d’enregistrement no5 077 128), pour les produits et services des classes 18, 25 et 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Harald Heldmann.
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale «BLOOM» (marque allemande no30 439 990) pour les produits de la classe 25.
Décision de la division d’opposition: fait partiellement droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejette le recours.
Moyens invoqués: application incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire.