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Document 62009CO0286

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 juillet 2010.
Luigi Ricci et Aduo Pisaneschi contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Demandes de décision préjudicielle: Corte d'appello di Roma - Italie.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Fonctionnaires - Pension de retraite - Cumul des périodes d’assurance - Article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires - Prise en compte des périodes d’activité au sein des Communautés européennes - Article 10 CE.
Affaires jointes C-286/09 et C-287/09.

Recueil de jurisprudence 2010 I-00093*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:420

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

9 juillet 2010 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Fonctionnaires – Pension de retraite – Cumul des périodes d’assurance – Article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires – Prise en compte des périodes d’activité au sein des Communautés européennes – Article 10 CE»

Dans les affaires jointes C‑286/09 et C‑287/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la Corte d’appello di Roma (Italie), par décisions des 25 mars et 29 avril 2009, parvenues à la Cour le 24 juillet 2009, dans les procédures

Luigi Ricci (C-286/09),

Aduo Pisaneschi (C-287/09)

contre

Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS),

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 17 CE, 39 CE, 42 CE et des dispositions du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant MM. Ricci, d’une part, et Pisaneschi, d’autre part, à l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), au sujet du refus opposé par ce dernier aux demandes émanant des requérants au principal visant à ce qu’il leur soit appliqué le système de cumul des périodes d’assurance prévu par le règlement n° 1408/71 aux fins de l’octroi, au prorata, de la pension de vieillesse prévue par le régime de sécurité sociale italien.

 Le cadre juridique

3        Aux termes de l’article 1er, sous a), i), du règlement n° 1408/71, les termes «travailleur salarié» désignent «toute personne qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires».

4        L’article 2, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

5        L’article 45, paragraphe 1, dudit règlement énonce:

«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

6        L’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a)      l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

b)      l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»

7        Les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tels qu’en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, déterminent, notamment, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»).

8        Aux termes de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VIII du statut:

«1.       Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:

–        entrer au service d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés,

–        exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés,

a le droit de faire transférer l’équivalent actuariel de ses droits à pension d’ancienneté, qu’il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d’ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée.

2.       Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

[…]»

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

9        M. Ricci a travaillé en Italie du 1er juin 1951 au 31 mai 1958, cumulant ainsi 191 semaines de cotisation au régime d’assurance vieillesse qui relève de l’INPS.

10      Il a ensuite travaillé au sein d’un organe communautaire – le Comité économique et social – du 1er mars 1960 au 31 août 1999, ce qui lui a donné le droit de bénéficier d’une pension de vieillesse versée par le régime de pension communautaire à compter du 1er septembre 1999.

11      Le 15 octobre 2001, M. Ricci a demandé à l’INPS la liquidation de sa pension de vieillesse au prorata de ses 191 semaines d’affiliation à l’assurance relevant du régime de l’INPS. Le 3 février 2003, l’INPS a rejeté sa demande, au motif que l’organisme payeur de la pension de vieillesse communautaire ne figure pas parmi les organismes payeurs des fonds exclusifs, exonératoires ou substitutifs du régime général d’assurance obligatoire.

12      M. Pisaneschi a travaillé en Italie du 1er décembre 1953 au 1er août 1959, cumulant ainsi 96 semaines de cotisation au régime d’assurance vieillesse qui relève de l’INPS.

13      Il a ensuite travaillé au sein de la Commission des Communautés européennes du 16 septembre 1975 au 30 juin 2001, ce qui lui a permis de bénéficier d’une pension de vieillesse versée par le régime de pension communautaire à compter du 1er juillet 2001.

14      Le 12 octobre 2001, M. Pisaneschi a demandé à l’INPS la liquidation de sa pension de vieillesse au prorata de ses 96 semaines d’affiliation à l’assurance relevant du régime de l’INPS. Le 9 mai 2002, l’INPS a rejeté sa demande, au motif que les cotisations hebdomadaires étaient inférieures au minimum légal.

15      MM. Ricci et Pisaneschi ont formé des recours administratifs contre les décisions susmentionnées de l’INPS et ont sollicité l’application du système de totalisation en vue d’obtenir le droit au versement de leur pension italienne en vertu du règlement nº 1408/71.

16      Leurs recours ayant été rejetés, MM. Ricci et Pisaneschi ont alors saisi le Tribunale di Roma qui a également estimé que ceux-ci n’étaient pas fondés, au motif que l’article 42 CE, sur la base duquel a été adopté le règlement nº 1408/71, renvoie, pour pouvoir bénéficier du droit à la totalisation des périodes d’assurance, aux cotisations versées à chaque État membre et non aux institutions ou aux organes communautaires et à leur fonds de pension.

17      Le 21 mars 2006, MM. Ricci et Pisaneschi ont interjeté appel devant la juridiction de renvoi.

18      Dans ces conditions, la Corte d’appello di Roma a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chaque affaire pendante, les questions préjudicielles suivantes:

«Convient-il d’interpréter les articles 17 CE, 39 CE et 42 CE ainsi que les dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 en ce sens que le principe de la totalisation de toutes périodes d’affiliation pour l’ouverture, l’obtention et le maintien du droit aux prestations – principe mis en œuvre avec l’adoption, par le Conseil, du règlement nº 1408/71 – doit être appliqué chaque fois que, pour reconnaître le droit à une prestation donnée, il est nécessaire d’avoir recours au système de totalisation et de calcul au prorata, avec pour conséquence qu’il convient de prendre en considération, à cet effet, aussi bien les périodes d’assurance accomplies sous la législation de chaque État membre, que celles accomplies dans le cadre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires des institutions communautaires?»

19      Par ordonnance du président de la Cour du 18 septembre 2009, les affaires C‑286/09 et C‑287/09 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’ordonnance.

 Sur les questions préjudicielles

20      Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, et notamment les articles 17 CE, 39 CE, 42 CE et les dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accomplies au service d’une institution de l’Union, telle que la Commission, ou d’un organe de l’Union, tel que le Comité économique et social, aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de retraite au titre du régime national.

21      En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      Tel est le cas dans les présentes affaires.

 Sur les articles 17 CE, 42 CE et sur le règlement n° 1408/71

23      La Cour a déjà constaté, aux points 32 à 36 de l’arrêt du 16 décembre 2004, My (C-293/03, Rec. p. I-12013), que les articles 17 CE et 42 CE ainsi que les dispositions du règlement n° 1408/71 ne sont pas pertinents pour la solution de litiges tels que ceux en cause au principal.

24      En effet, l’article 17 CE, tout en instituant la citoyenneté de l’Union, se borne à prévoir que les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le traité CE. Il ne saurait donc, à cet égard, recevoir une application autonome par rapport aux dispositions spécifiques du traité qui régissent les droits et devoirs des citoyens de l’Union (arrêt My, précité, point 32).

25      Quant à l’article 42 CE, il confère au Conseil la mission d’instaurer un régime permettant aux travailleurs de surmonter les obstacles pouvant résulter pour eux des règles nationales édictées dans le domaine de la sécurité sociale. De cette obligation, le Conseil s’est en principe acquitté en adoptant le règlement nº 1408/71 (voir arrêt My, précité, point 34).

26      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les fonctionnaires de l’Union ne sauraient être qualifiés de «travailleurs» au sens du règlement nº 1408/71 dès lors qu’ils ne sont pas soumis à une législation nationale en matière de sécurité sociale, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, définissant le champ d’application personnel de ce dernier (arrêts du 3 octobre 2000, Ferlini, C-411/98, Rec. p. I-8081, point 41, et My, précité, point 35).

27      Dans ces conditions, il convient de constater que la situation de MM. Ricci et Pisaneschi ne relève pas des articles 17 CE et 42 CE ainsi que des dispositions du règlement n° 1408/71.

 Sur l’article 10 CE et sur le statut

28      Le système de transfert des droits à pension, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en permettant une coordination entre les régimes nationaux et le régime de pension de l’Union, vise à faciliter le passage des emplois nationaux, publics ou privés, à l’administration de l’Union et à garantir ainsi à l’Union les meilleures possibilités de choix d’un personnel qualifié déjà doté d’une expérience professionnelle appropriée (voir arrêts du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, Rec. p. 2393, points 11 et 12, ainsi que My, précité, point 44).

29      En particulier, la Cour a jugé que, en refusant de prendre les mesures nécessaires au transfert de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension acquis dans le régime de pension national au régime de pension de l’Union, prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, un État membre pourrait rendre plus difficile le recrutement, par l’Union, de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté, étant donné qu’un tel passage du service national au service de l’Union aurait pour effet de les priver des droits à pension auxquels ils auraient droit s’ils n’avaient pas accepté d’entrer au service de l’Union (arrêts précités Commission/Belgique, point 19, et My, point 45).

30      Tel est également le cas, ainsi qu’il ressort du point 46 de l’arrêt My, précité, lorsqu’un État membre refuse de prendre en compte, aux fins de l’ouverture d’un droit à pension de retraite au titre de son régime, les périodes d’activité accomplies sous le régime de pension communautaire.

31      Cette constatation est valable indépendamment de la question de savoir si la réglementation nationale en cause s’oppose à une prise en compte des années de travail aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de retraite anticipée – comme cela était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt My, précité – ou aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de retraite ordinaire – comme dans les présentes affaires au principal.

32      En effet, dans les deux hypothèses, la réglementation concernée est susceptible d’entraver et, partant, de décourager l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union, dans la mesure où, en acceptant un emploi auprès d’une telle institution ou d’un tel organe, un travailleur ayant précédemment été affilié à un régime de pension national risque de perdre la possibilité de bénéficier, au titre de ce régime, d’une prestation de vieillesse à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas accepté cet emploi (voir arrêt My, précité, point 47).

33      Or, de telles conséquences ne sauraient être admises au regard du devoir de coopération et d’assistance loyales qui incombe aux États membres à l’égard de l’Union et qui trouve son expression dans l’obligation, prévue à l’article 10 CE, de faciliter à celle-ci l’accomplissement de sa mission (arrêt My, précité, point 48).

34      En conséquence, il y a lieu de répondre à la question posée dans chacune des affaires que l’article 10 CE, en liaison avec le statut, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accomplies au service d’une institution de l’Union, telle que la Commission, ou d’un organe de l’Union, tel que le Comité économique et social, aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de retraite au titre du régime national, qu’il s’agisse ou non d’une retraite anticipée ou d’une retraite ordinaire de l’intéressé.

35      Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre à la question posée dans chacune des affaires pendantes en ce qu’elle porte sur l’interprétation de l’article 39 CE.

 Sur les dépens

36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

L’article 10 CE, en liaison avec le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accomplies au service d’une institution de l’Union, telle que la Commission des Communautés européennes, ou d’un organe de l’Union, tel que le Comité économique et social, aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de retraite au titre du régime national, qu’il s’agisse ou non d’une retraite anticipée ou d’une retraite ordinaire de l’intéressé.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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