EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0215

Affaire C-215/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 15 juin 2009 — Mehiläinen Oy et Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

OJ C 193, 15.8.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 15 juin 2009 — Mehiläinen Oy et Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Affaire C-215/09)

2009/C 193/19

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mehiläinen Oy et Suomen Terveystalo Oyj.

Partie défenderesse: Oulun kaupunki.

Questions préjudicielles

1)

Considéré globalement, un arrangement dans le cadre duquel un pouvoir adjudicateur municipal passe, avec une société privée indépendante de lui, un contrat prévoyant la création d’une société anonyme dans laquelle le capital et le pouvoir de contrôle sont partagés à parts égales entre les deux parties et auprès de laquelle le pouvoir adjudicateur municipal s'engage, à la création de cette société, à acquérir les services de santé et de bien-être au travail dont il fait bénéficier ses employés, est-il soumis aux procédures de marchés publics parce que le faisceau d’accords correspondant s’analyse en une passation de marché de services au sens de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ou faut-il y voir la création d’une coentreprise et le transfert des activités d’une régie municipale, auquel cas la directive précitée et l'obligation de mise en concurrence qu’elle impose ne seraient pas applicables?

2)

Par ailleurs, faut-il considérer comme pertinent en l’espèce le fait que

a)

en sa qualité de pouvoir adjudicateur municipal, la ville d’Oulu s'est engagée à acquérir les prestations précitées à titre onéreux pendant une période transitoire de quatre ans, à l’expiration de laquelle elle entend, conformément à sa décision, lancer à nouveau un appel d'offres pour la fourniture des services de santé au travail dont elle a besoin?

b)

avant l’arrangement en question, le chiffre d'affaires de la régie municipale, qui était organiquement rattachée à la ville d’Oulu, résultait principalement d'autres prestations que les services de santé au travail fournis aux employés de la ville?

c)

la nouvelle entreprise est créée par le transfert, à titre d’apport en nature, des activités de la régie municipale, qui consistent en des services de santé au travail fournis à la fois aux employés de la ville et à des clients privés?


(1)  JOCE L 134, p. 114


Top