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Document 62009CN0200

Affaire C-200/09 P: Pourvoi formé le 27 mai 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 10 mars 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, contre Conseil de l’Union européenne

OJ C 193, 15.8.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/10


Pourvoi formé le 27 mai 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 10 mars 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, contre Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-200/09 P)

2009/C 193/13

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante au pourvoi: Commission des Communautés européennes (représentants: H. van Vliet, C. Clyne, agents)

Autres parties à la procédure: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT; Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, et Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante au pourvoi

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler le point 1 de l’arrêt;

rejeter le recours dans son intégralité;

condamner les requérants aux dépens exposés par la Commission dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

PREMIER MOYEN DU POURVOI — Application du concept d’entité économique unique pour déterminer le prix à l’exportation

La Commission considère que le Tribunal a commis deux erreurs de droit lorsqu’il a déclaré que: «Selon une jurisprudence constante concernant le calcul de la valeur normale, mais applicable par analogie au calcul du prix à l’exportation, le partage des activités de production et de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes ne saurait rien enlever au fait qu’il s’agit d’une entité économique unique qui organise de cette manière un ensemble d’activités exercées, dans d’autres cas, par une entité qui est unique aussi du point de vue juridique».

Premièrement, l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il n’indique nullement en quoi le concept dit d’entité économique unique devrait également s’appliquer par analogie à la détermination du prix à l’exportation pour calculer la marge de dumping.

Deuxièmement, c’est à tort que le Tribunal n’a pas suivi la jurisprudence constante de la Cour allant en sens inverse en matière d’unité économique, telle qu’elle ressort notamment des arrêts Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh et Canon II.

DEUXIEME MOYEN DU POURVOI — Charge de la preuve et niveau de contrôle juridictionnel

Ce moyen du pourvoi concerne la charge de la preuve et le niveau de contrôle juridictionnel. La Commission considère à cet égard que, aux points 180 à 190, le Tribunal commet plusieurs erreurs de droit en s’abstenant d’appliquer le niveau approprié de contrôle juridictionnel. En invoquant l’arrêt Kundan et Tata, le Tribunal a omis de tenir compte du fait qu’à la suite de cet arrêt, la rédaction de l’article 20, paragraphe 10, sous i), du règlement de base a précisément été modifiée de manière à pouvoir résoudre des situations telles que celle en cause. Cela laisse clairement une certaine marge d’appréciation aux institutions. Le Tribunal a appliqué un critère juridique incorrect, faisant ainsi peser une charge de la preuve particulièrement lourde sur les institutions dans un domaine dans lequel elles jouissent normalement d’un large pouvoir d’appréciation. Par conséquent, le Tribunal n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise par les institutions.

TOISIEME MOYEN DU POURVOI — L’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base

Ce troisième moyen conteste les points 193 à 197 de l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que si le premier ou le deuxième moyen du pourvoi devait être considéré comme fondé, il résulterait alors du propre raisonnement du Tribunal que sa conclusion selon laquelle l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, a été violé par les institutions, est juridiquement erronée.

QUATRIEME MOYEN DU POURVOI — Droits de la défense

Ce moyen vise les points 200 à 211 de l’arrêt attaqué. La Commission considère que dans ces points, le Tribunal a appliqué un critère excessivement strict, et partant injustifié, en ce qui concerne les droits de la défense des requérants. Le montant de l’ajustement et les transactions concernées par ce dernier ont déjà été portés à la connaissance des requérants depuis un certain temps (depuis le premier document d’information finale). Par ailleurs, pour répondre à une observation formulée par les requérants après avoir reçu ce document, la Commission a précisé dans un second document d’information finale que la référence antérieure à l’article 2, paragraphe 9, en tant que base juridique pour opérer l’ajustement en question, avait été erronée. Les requérants ont donc été parfaitement informés des raisons exactes ayant conduit la Commission à opérer un ajustement, à savoir que celle-ci a considéré que Sepco agissait en tant que négociant dont les fonctions, exercées pour le compte des requérants, étaient analogues à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

La Commission considère ainsi avoir procuré aux requérants des informations suffisantes pour qu’ils puissent utilement exercer leurs droits de la défense. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit lorsqu’il a, au point 201, laissé entendre que la communication finale aurait dû comporter davantage d’informations à cet égard. Contrairement à ce que suggère le Tribunal, les requérants ont été avertis des raisons pour lesquelles la Commission a envisagé de proposer cet ajustement au Conseil, à savoir que les liens de Sepco avec les requérants devaient être régis par l’article 2, paragraphe 10, sous i), deuxième phrase. En outre, la Commission considère que sa position est soutenue par la jurisprudence antérieure de la Cour (par exemple l’arrêt EFMA).

Enfin, la Commission considère que le Tribunal commet, au point 209, une erreur de droit lorsqu’il confond la question de fond relative à la légalité d’opérer un ajustement avec la question du respect des droits de la défense des requérants. Il déclare: «Il a été démontré […] ci-dessus que [les institutions ont agi de manière illégale en opérant l’ajustement]. Dès lors, il convient de conclure que» en s’abstenant de présenter leur motivation ultime au moment de la seconde communication finale, les institutions ont violé les droits de la défense des requérants. Il n’existe toutefois, contrairement à ce que soutient le Tribunal, aucun lien de causalité entre ces deux questions. Le simple fait que le Tribunal conclut que l’ajustement a été, d’après lui, opéré à tort, ne signifie pas que les droits de la défense des requérants ont été violés. La question est de savoir si les institutions ont procuré aux requérants, lors de la procédure administrative, les informations nécessaires pour qu’ils puissent communiquer des informations. Le fait que le Tribunal considère l’ajustement comme illégal, ne signifie pas que «dès lors», les droits de la défense des requérants ont été violés au cours de la procédure administrative.

LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COUR PEUT ELLE-MÊME STATUER SUR LES MOYENS EN QUESTION (OU SI ELLE DOIT RENVOYER L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL)

Selon la Commission, si la Cour jugeait que les moyens ci-dessus sont fondés et annulait le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, elle disposerait alors d’un dossier suffisamment complet pour statuer elle-même sur les moyens pertinents (et pour les rejeter). Toutefois, il s’agit d’une question qui relève de la Cour et la Commission n’ira pas plus loin sur ce point.


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