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Document 62009CN0121

Affaire C-121/09: Recours introduit le 1 er avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

OJ C 141, 20.6.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/29


Recours introduit le 1er avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-121/09)

2009/C 141/51

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: W. Wils et C. Cattabriga, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

Déclarer que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de la directive 90/314/CEE (1);

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

La République italienne, en fixant un délai de trois mois à compter de la date prévue de fin de voyage pour l’introduction d’une demande d’intervention auprès du Fonds de garantie pour les consommateurs de voyage à forfait, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de la directive 90/314/CEE.

2.

L’article 7 de la directive 90/314/CEE prévoit que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur. D’après l’interprétation qu’en a fait la jurisprudence communautaire, cette disposition fait peser sur les États membres une obligation de résultat, qui confère aux voyageurs à forfait un droit à une protection effective contre le risque d’insolvabilité et de faillite des organisateurs, notamment en ce qui concerne le remboursement des sommes versées et le rapatriement.

3.

L’article 8 permet quant à lui aux États membres d’adopter des dispositions plus strictes, mais uniquement lorsqu’elles confèrent une protection plus étendue au consommateur.

4.

En l’espèce, la règlementation italienne en cause, d’après les informations transmises par les autorités italiennes au cours de la procédure d’infraction, a pour objectif de garantir au budget de l’État la possibilité de récupérer les sommes versées aux consommateurs, et donc de préserver les intérêts financiers de l’État plutôt que de garantir une protection plus étendue aux consommateurs de voyages à forfait.

5.

La Commission comprend l’intérêt qu’a l’Italie à vouloir garantir une gestion saine et équilibrée du Fonds de garantie, en facilitant l’action récursoire de ce dernier à l’encontre du voyagiste; elle considère néanmoins qu’une telle mesure, en fixant un délai péremptoire pour le dépôt d’une demande d’intervention du Fonds, introduit une condition susceptible de priver le consommateur des droits garantis par la directive 90/314/CEE.

6.

Il est vrai, comme le font valoir les autorités italiennes, que le consommateur peut introduire sa demande d’intervention du Fonds dès qu’il a connaissance des circonstances susceptibles d’empêcher l’exécution du contrat. Mais pour ce faire, encore faut-il avoir connaissance desdites circonstances. Or, si l’on exclut les cas dans lesquels la faillite de l’organisateur du voyage est manifeste, en raison d’un jugement déclaratif de faillite, le consommateur ignore la plupart du temps la situation patrimoniale réelle du voyagiste. Il est donc naturel qu’il se tourne tout d’abord vers ce dernier pour obtenir le remboursement des sommes versées, en lui envoyant une lettre, éventuellement une mise en demeure, puis une injonction de payer. Ainsi, le délai de trois mois fixé à l’article 5 du décret ministériel no 349/1999 risque d’être déjà largement dépassé au moment de l’introduction de la demande d’intervention du Fonds de garantie, avec pour conséquence la privation, pour le consommateur, du droit au remboursement des sommes versées.

7.

Pour remédier au manquement reproché dans le cadre de la présente procédure, les autorités italiennes ont tout d’abord annoncé vouloir étendre le délai en question de trois à douze mois, puis vouloir l’abroger.

8.

Les autorités italiennes ont en outre publié au journal officiel de la République italienne un communiqué informant les personnes intéressées du fait qu’en attente de l’abrogation du délai en question, les demandes d’accès au Fonds de garantie pouvaient être introduites à tout moment.

9.

La Commission considère que ces mesures, qui constituent, il est vrai, une tentative louable de remédier aux conséquences de l’infraction dénoncée, ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de privation, pour l’acquéreur d’un voyage à forfait, du droit à une protection effective en cas de faillite de l’organisateur.

10.

Pour que soit pleinement garantie la sécurité juridique, et que les particuliers puissent ainsi connaître l’étendue de leurs droits et s’en prévaloir devant les tribunaux, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec force, spécificité et clarté incontestables, et non par le biais de simples pratiques administratives, par nature susceptibles d’être modifiées à la discrétion de l’administration nationale.

11.

La coexistence, dans l’ordre juridique italien, d’une disposition, d’une part, qui n’a jamais formellement été abrogée, et qui prescrit, sous peine de déchéance, un délai de trois mois pour l’introduction de la demande d’intervention du Fonds, et d’un communiqué de l’administration, d’autre part, invitant à ne pas tenir compte dudit délai, créé une évidente situation d’incertitude pour les acquéreurs de voyages à forfait.


(1)  Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59).


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