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Document 62009CB0334

Affaire C-334/09: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Meiningen — Allemagne) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Renonciation au permis de conduire national après avoir atteint la limite maximale de points pour diverses infractions — Permis de conduire délivré dans un autre État membre — Rapport d’expertise médico-psychologique négatif obtenu dans l’État membre de résidence après l’obtention d’un nouveau permis dans un autre État membre — Retrait du droit de conduire sur le territoire du premier État membre — Faculté pour l’État membre de résidence du titulaire du permis délivré par un autre État membre d’appliquer audit permis ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire — Conditions — Interprétation de la notion de «comportement postérieur à l’obtention du nouveau permis de conduire» )

OJ C 63, 26.2.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/13


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Meiningen — Allemagne) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

(Affaire C-334/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Renonciation au permis de conduire national après avoir atteint la limite maximale de points pour diverses infractions - Permis de conduire délivré dans un autre État membre - Rapport d’expertise médico-psychologique négatif obtenu dans l’État membre de résidence après l’obtention d’un nouveau permis dans un autre État membre - Retrait du droit de conduire sur le territoire du premier État membre - Faculté pour l’État membre de résidence du titulaire du permis délivré par un autre État membre d’appliquer audit permis ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire - Conditions - Interprétation de la notion de «comportement postérieur à l’obtention du nouveau permis de conduire»)

2011/C 63/25

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Meiningen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frank Scheffler

Partie défenderesse: Landkreis Wartburgkreis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Meiningen — Interprétation des art. 1er, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Permis de conduire délivré par un État membre à un ressortissant d'un autre État membre ayant renoncé à son permis national et ayant sa résidence normale, au moment de la délivrance du nouveau permis, sur le territoire de l'État membre de délivrance — Refus de reconnaissance de ce permis par les autorités de l'État membre du domicile fondé sur un rapport d'expertise médico-psychologique établi dans cet État membre sur la base d'un examen médical effectué après la délivrance du nouveau permis, mais se référant uniquement aux circonstances antérieures à l’obtention de celui-ci — Qualification dudit rapport d'expertise de «circonstance postérieure à l’obtention du nouveau permis de conduire» pouvant justifier l'application des dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire?

Dispositif

Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, en exerçant la faculté que lui confère cet article 8, paragraphe 2, d’appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire, refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire valide délivré dans un autre État membre en raison d’un rapport d’expertise portant sur l’aptitude à la conduite présenté par le titulaire de ce permis de conduire, lorsque ce rapport, bien qu’établi après la date de délivrance dudit permis et sur le fondement d’un examen de l’intéressé réalisé postérieurement à cette date, ne présente pas de relation, même partielle, avec un comportement de l’intéressé constaté après la délivrance de ce même permis de conduire et se réfère exclusivement à des circonstances survenues antérieurement à ladite date.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009


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