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Document 62009CB0334
Case C-334/09: Order of the Court (Sixth Chamber) of 2 December 2010 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Meiningen — Germany) — Frank Scheffler v Landkreis Wartburgkreis (First subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure — Directive 91/439/EEC — Mutual recognition of driving licences — Surrender of the national driving licence after reaching the maximum number of points for various offences — Driving licence issued in another Member State — Negative medical psychological expert’s report obtained in the Member State of residence after obtaining a new licence in another Member State — Withdrawal of the right to drive in the territory of the first Member State — Authority for the Member State of residence of the holder of the licence issued in another Member State to apply its national provisions on the restriction, suspension, withdrawal or cancellation of the right to drive to the said licence — Conditions — Interpretation of the concept of ‘conduct after obtaining the new driving licence’ )
Affaire C-334/09: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Meiningen — Allemagne) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Renonciation au permis de conduire national après avoir atteint la limite maximale de points pour diverses infractions — Permis de conduire délivré dans un autre État membre — Rapport d’expertise médico-psychologique négatif obtenu dans l’État membre de résidence après l’obtention d’un nouveau permis dans un autre État membre — Retrait du droit de conduire sur le territoire du premier État membre — Faculté pour l’État membre de résidence du titulaire du permis délivré par un autre État membre d’appliquer audit permis ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire — Conditions — Interprétation de la notion de «comportement postérieur à l’obtention du nouveau permis de conduire» )
Affaire C-334/09: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Meiningen — Allemagne) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Renonciation au permis de conduire national après avoir atteint la limite maximale de points pour diverses infractions — Permis de conduire délivré dans un autre État membre — Rapport d’expertise médico-psychologique négatif obtenu dans l’État membre de résidence après l’obtention d’un nouveau permis dans un autre État membre — Retrait du droit de conduire sur le territoire du premier État membre — Faculté pour l’État membre de résidence du titulaire du permis délivré par un autre État membre d’appliquer audit permis ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire — Conditions — Interprétation de la notion de «comportement postérieur à l’obtention du nouveau permis de conduire» )
OJ C 63, 26.2.2011, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/13 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Meiningen — Allemagne) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis
(Affaire C-334/09) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Renonciation au permis de conduire national après avoir atteint la limite maximale de points pour diverses infractions - Permis de conduire délivré dans un autre État membre - Rapport d’expertise médico-psychologique négatif obtenu dans l’État membre de résidence après l’obtention d’un nouveau permis dans un autre État membre - Retrait du droit de conduire sur le territoire du premier État membre - Faculté pour l’État membre de résidence du titulaire du permis délivré par un autre État membre d’appliquer audit permis ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire - Conditions - Interprétation de la notion de «comportement postérieur à l’obtention du nouveau permis de conduire»)
2011/C 63/25
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Meiningen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Frank Scheffler
Partie défenderesse: Landkreis Wartburgkreis
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Meiningen — Interprétation des art. 1er, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Permis de conduire délivré par un État membre à un ressortissant d'un autre État membre ayant renoncé à son permis national et ayant sa résidence normale, au moment de la délivrance du nouveau permis, sur le territoire de l'État membre de délivrance — Refus de reconnaissance de ce permis par les autorités de l'État membre du domicile fondé sur un rapport d'expertise médico-psychologique établi dans cet État membre sur la base d'un examen médical effectué après la délivrance du nouveau permis, mais se référant uniquement aux circonstances antérieures à l’obtention de celui-ci — Qualification dudit rapport d'expertise de «circonstance postérieure à l’obtention du nouveau permis de conduire» pouvant justifier l'application des dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire?
Dispositif
Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, en exerçant la faculté que lui confère cet article 8, paragraphe 2, d’appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire, refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire valide délivré dans un autre État membre en raison d’un rapport d’expertise portant sur l’aptitude à la conduite présenté par le titulaire de ce permis de conduire, lorsque ce rapport, bien qu’établi après la date de délivrance dudit permis et sur le fondement d’un examen de l’intéressé réalisé postérieurement à cette date, ne présente pas de relation, même partielle, avec un comportement de l’intéressé constaté après la délivrance de ce même permis de conduire et se réfère exclusivement à des circonstances survenues antérieurement à ladite date.