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Document 62008TN0541

Affaire T-541/08: Recours introduit le 15 décembre 2008 — Sasol e.a./Commission

OJ C 44, 21.2.2009, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/57


Recours introduit le 15 décembre 2008 — Sasol e.a./Commission

(Affaire T-541/08)

(2009/C 44/99)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Sasol Ltd. (Johannesburg, Afrique du sud), Sasol Holding in Germany GmbH (Hambourg, Allemagne), Sasol Wax International AG (Hambourg, Allemagne), Sasol Wax GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentées par: W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler ou réduire substantiellement l'amende infligée à Sasol Limited, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Wax International AG et Sasol Wax GmbH au titre de l'article 2 de la décision; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours, déposé au nom des requérantes, tend à obtenir l'annulation partielle, au titre de l'article 230 CE, de la décision C(2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure en application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE dans l'affaire COMP/39.181 — Cires de paraffines.

Dans sa décision, la Commission a retenu qu'un certain nombre de producteurs de cires de paraffine et de paraffine brute avaient constitué une entente de 1992 à 2005 dans le cadre de laquelle ils organisaient régulièrement des réunions pour discuter des prix, répartir les marchés et/ou les clients et échanger des informations commerciales sensibles en ce qui concerne les cires de paraffine et la paraffine brute vendues aux consommateurs finals en Allemagne.

Le recours des requérantes est fondé sur les moyens de droit et principaux arguments suivants:

Selon les requérantes, la Commission a eu tort de retenir la responsabilité de Sasol Limited (la société mère du groupe Sasol), Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Wax International AG pour la «période d'entreprise commune» (du 1er mai 1995 au 30 juin 2002). Les requérantes soutiennent que l'hypothèse de la Commission selon laquelle Sasol Limited (via sa filiale Sasol Holding in Germany) aurait exercé un influence déterminante sur Schümann Sasol International AG constitue une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuves soumis à la Commission.

Les requérantes font en outre valoir que la Commission a également commis une erreur en retenant la responsabilité de Sasol Limited, Sasol Holding in Germany et Sasol Wax International AG pour «la période Sasol» allant du 1er juillet 2002 au 28 avril 2005. De plus, elles prétendent que la Commission a appliqué une règle de droit erronée et ignoré les éléments de preuve rapportés par Sasol (1) qui démontraient que Sasol Wax avait agi de manière autonome sur le marché, renversant ainsi toute présomption de responsabilité pesant sur la société mère.

En outre, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur en ne déclarant pas VARA conjointement et solidairement responsable pour la «période Schümann» (du 3 septembre 1992 au 30 avril 1995). Au lieu de retenir la responsabilité de VARA (2), laquelle exerçait un contrôle sur l'entité ayant participé aux infractions, la Commission a imputé l'ensemble de la responsabilité exclusivement à Sasol et a ainsi compromis les possibles moyens de recours de Sasol contre VARA.

Les requérantes font valoir que la Commission a de surcroît commis des erreurs manifestes lors de la détermination du montant de base de l'amende à infliger à Sasol, en gonflant à tort le chiffre d'affaire à prendre en compte et en incluant un chiffre d'affaires portant sur des produits auxquels l'infraction ne se rapporte pas directement ou indirectement au sens de l'article 23, paragraphe 2, point 1, du règlement (CE) no 1/2003 (3). La Commission a également commis une erreur de droit en choisissant une méthodologie erronée pour déterminer le montant de base à appliquer dans les cas où la décision infligeant l'amende est dirigée contre différents destinataires pour les différentes périodes de l'infraction.

Par ailleurs, les requérantes affirment que la Commission a commis une erreur en présumant le rôle de meneur joué par Sasol dans le domaine des cires de paraffine et a à tort majoré l'amende appelée à être prononcée contre Sasol d'un montant excessif et disproportionné de 50 %.

Les requérantes soutiennent en outre que la Commission s'est à tort abstenue d'appliquer le plafond de 10 % prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et a violé le principe de responsabilité juridique personnelle en ne limitant pas l'amende appelée à être prononcée pour cette période à 10 % du chiffre d'affaires imputable à M. Schümann, lequel, selon les requérantes, contrôlait effectivement la société qui était directement impliquée dans l'infraction.

Enfin, les requérantes prétendent que la Commission a commis une erreur en n'accordant pas une immunité totale à Sasol en ce qui concerne certains éléments de l'amende pour lesquels la Commission s'est en premier lieu fondée sur des preuves volontairement rapportées par Sasol au titre de sa coopération avec la Commission.


(1)  Sauf précisions contraires, fait référence au groupe Sasol prétendument impliqué dans l'entente.

(2)  Partenaire de l'entreprise commune Schümann Sasol International AG avec Sasol Ltd, qui a indirectement acquis deux tiers de Hans-Otto Schümann GmbH & Co KG.

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


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