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Document 62008TN0221

Affaire T-221/08: Recours introduit le 6 juin 2008 — Strack/Commission

OJ C 223, 30.8.2008, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/45


Recours introduit le 6 juin 2008 — Strack/Commission

(Affaire T-221/08)

(2008/C 223/79)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions adoptées effectivement ou implicitement, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, par la Commission dans le cadre du traitement des demandes d'accès à des documents présentées par le requérant les 18 et 19 janvier 2008 et de ses demandes confirmatives des 22 février et 18 avril 2008 et, en particulier, du 21 avril 2008, et en particulier la décision du 19 mai 2008, en ce qu'elles rejettent en tout ou en partie les demandes du requérant;

condamner la Commission à verser au requérant, au titre du préjudice immatériel et moral subi par ce dernier à la suite du traitement de sa demande, un montant approprié de dommages-intérêts, qui ne saurait toutefois être inférieur à une indemnité symbolique de 1 euro;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a introduit auprès de la Commission, les 18 et 19 janvier 2008, des demandes d'accès à de nombreux documents. Il forme le présent recours parce que l'accès à ces documents ne lui a pas été accordé, tout au moins en partie, dans les délais prévus à cet effet.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir en particulier que la défenderesse a violé l'article 255 CE, ainsi que le règlement (CE) no 1049/2001 (1). En outre, le requérant invoque la violation des principes de bonne administration, des articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que des principes relatifs à la nécessité de motiver les décisions de rejet conformément à l'article 253 CE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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