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Document 62008CN0424

Affaire C-424/08: Recours introduit le 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

OJ C 69, 21.3.2009, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/16


Recours introduit le 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-424/08)

(2009/C 69/27)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions de la partie requérante

faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses en ce que les autorités allemandes compétentes n'ont pas établi de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de ladite directive.

condamner République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82/CE imposerait aux États membres de veiller à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de cette même directive, les autorités compétentes élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement. Ces plans d'urgence externes ne devraient pas seulement contenir des informations relatives aux mesures palliatives sur le site et hors site, mais aussi des informations spécifiques sur l'accident et la conduite à tenir destinées au public. Par ailleurs, des informations destinées aux services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières devraient également figurer dans les plans d'urgence externes.

Le présent recours vise à faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82/CE en n'établissant pas de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de ladite directive.


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