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Document 62008CN0132

Affaire C-132/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 2 avril 2008 — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

JO C 183 du 19.7.2008, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 2 avril 2008 — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Affaire C-132/08)

(2008/C 183/14)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Partie défenderesse: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa.

Questions préjudicielles

1)

L'article 8 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (1) peut-il être interprété en ce sens que cette disposition relative à la libre circulation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications (ci-après les «équipements») ne permet pas d'imposer d'obligations supplémentaires en vue de la mise dans le commerce d'équipements qui relèvent du champ d'application de ladite directive et sur lesquels un producteur dont le siège social est situé dans un autre État membre a apposé le marquage «CE»?

2)

S'agissant des obligations relatives à la commercialisation, les dispositions de l'article 2, sous e) et f), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent-elles être interprétées en ce sens que l'entité qui met dans le commerce les équipements dans un État membre (sans avoir participé à leur fabrication) et dont le siège social n'est pas situé dans le même État membre que celui du producteur peut également être considérée comme producteur?

3)

Les dispositions de l'article 2, sous e), i), ii) et iii), et sous f), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent-elles être interprétées en ce sens que le distributeur (qui ne coïncide pas avec le producteur) d'équipements fabriqués dans un autre État membre peut être tenu d'établir une déclaration de conformité comprenant les données techniques relatives aux équipements en question?

4)

Les dispositions de l'article 2, sous e), i), ii) et iii), et sous f), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent-elles être interprétées en ce sens qu'une entité qui se charge uniquement de la commercialisation dans un État membre où se situe aussi son siège social peut aussi être considérée comme producteur des équipements commercialisés, lorsque l'activité du distributeur en question n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité des équipements?

5)

L'article 2, sous f), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu'il est possible d'exiger également du distributeur au sens de cette disposition qu'il se conforme aux exigences applicables en tout état de cause au seul producteur au sens de l'article 2, sous e), de cette directive, par exemple qu'il établisse une déclaration de conformité comprenant les données techniques relatives aux équipements en question?

6)

Est-il possible de fonder sur l'article 30 (36) du traité de Rome et/ou sur une des exigences impératives une exception à la formule tirée de l'arrêt Dassonville, compte tenu aussi des exigences tenant aux principes d'équivalence et de reconnaissance mutuelle qui s'y rattachent?

7)

L'article 30 (36) du traité de Rome peut-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à toute restriction à l'importation ou la commercialisation de marchandises en transit pour des motifs distincts de ceux énumérés à cet article?

8)

Le marquage «CE» satisfait-il aux principes d'équivalence et/ou de reconnaissance mutuelle, ainsi qu'aux exigences de l'article 30 (36) du traité de Rome?

9)

Le marquage «CE» peut-il être interprété en ce sens que, lorsque les équipements disposent du marquage «CE», les États membres ne peuvent justifier l'application d'aucune autre règle technique ou de qualité aux équipements en question?

10)

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent-elles être interprétées en ce sens que, aux fins de la commercialisation de marchandises, le producteur et le distributeur peuvent être considérés comme soumis à des obligations analogues, lorsque le producteur ne commercialise pas les produits en question?


(1)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10).

(2)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11, p. 4).


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