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Document 62008CJ0264

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2010.
Belgische Staat contre Direct Parcel Distribution Belgium NV.
Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.
Code des douanes communautaire - Dette douanière - Montant des droits - Articles 217 et 221 - Ressources propres des Communautés - Règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 - Article 6 - Exigence d’une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication de celui-ci au débiteur - Notion de montant ‘légalement dû’.
Affaire C-264/08.

European Court Reports 2010 I-00731

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:43

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 janvier 2010 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Dette douanière — Montant des droits — Articles 217 et 221 — Ressources propres des Communautés — Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Article 6 — Exigence d’une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication de celui-ci au débiteur — Notion de montant ‘légalement dû’»

Dans l’affaire C-264/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 22 mai 2008, parvenue à la Cour le , dans la procédure

Belgische Staat

contre

Direct Parcel Distribution Belgium NV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Direct Parcel Distribution Belgium NV, par Me K. Wille, advocaat,

pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Roels, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 217, paragraphe 1, et 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Belgische Staat (État belge) à Direct Parcel Distribution Belgium NV (ci-après «Direct Parcel») au sujet du recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3

L’article 217 du code des douanes dispose:

«1.   Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[…]

2.   Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.»

4

Aux termes de l’article 221, paragraphes 1 et 3, du code des douanes:

«1.   Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte

[…]

3.   La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»

La réglementation relative aux ressources propres des Communautés européennes

5

L’article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), prévoit notamment des règles en matière d’inscription des droits résultant d’une dette douanière dans la comptabilité des ressources propres, inscription qui est conditionnée par la constatation desdits droits conformément à l’article 2 de ce règlement.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Le 18 novembre 1999, Boeckmans België NV (ci-après «Boeckmans België») a déposé une déclaration sommaire auprès de l’administration des douanes et accises d’Anvers, portant sur un conteneur de produits de boulangerie dont Direct Parcel était le destinataire.

7

Ce conteneur a été livré à Direct Parcel sans que la déclaration présentée à cette administration ait été apurée, ledit conteneur ayant été toutefois de ce fait soustrait à la surveillance douanière.

8

Par lettre du 26 mai 2000, ladite administration a fait savoir à Boeckmans België que le délai d’apurement était déjà largement dépassé et que, de ce fait, une dette douanière était née.

9

Par lettre du 3 octobre 2000, la même administration a proposé une transaction amiable à Boeckmans België, à l’encontre de laquelle cette dernière a introduit une réclamation qui a été rejetée le .

10

Contestant être redevable de ladite dette douanière, Boeckmans België a assigné, le 2 février 2001, le Belgische Staat devant le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers). Par citation du , Boeckmans België a appelé Direct Parcel en garantie pour toutes les créances mises à sa charge par le Belgische Staat.

11

Le Belgische Staat a introduit une action incidente tendant à obtenir la condamnation solidaire de Direct Parcel et de Boeckmans België au paiement des droits de douane dus.

12

Par jugement du 7 avril 2004, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a rejeté le recours de Boeckmans België et a condamné cette dernière ainsi que Direct Parcel au paiement de ces droits de douane.

13

Par arrêt du 7 novembre 2006, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a réformé ledit jugement. Cette juridiction a déclaré caduc le droit du Belgische Staat de procéder au recouvrement de la dette douanière concernée, au motif que le Belgische Staat n’avait fourni aucune preuve d’une prise en compte préalable du montant desdits droits conformément à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes.

14

Le Belgische Staat a alors saisi la juridiction de renvoi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt du hof van beroep te Antwerpen, faisant valoir que l’absence de prise en compte ou la prise en compte tardive de la dette douanière concernée ne faisait pas obstacle au recouvrement de celle-ci par les autorités douanières.

15

Dans ces conditions, le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

La prise en compte prévue par l’article 221 du [code des douanes] est-elle la prise en compte visée à l’article 217 [de ce code], qui prévoit que tout montant doit faire l’objet d’une inscription par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu?

2)

Si la première question doit recevoir une réponse positive, quel contenu faut-il donner à la disposition de l’article 217 du [code des douanes] selon laquelle le montant des droits ‘doit faire l’objet d’une inscription par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu’? Des exigences minimales déterminées, d’ordre technique ou formel, y sont-elles attachées, ou [ledit article] laisse-t-il entièrement aux États membres le soin de fixer des règles détaillées quant à la pratique de la prise en compte des montants des droits, sans y attacher aucune exigence minimale? Cette prise en compte doit-elle être distinguée de l’inscription du montant des droits dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du [règlement no 1150/2000]?

3)

L’article 221, paragraphe 1, du [code des douanes] doit-il être interprété en ce sens que la communication du montant des droits selon des modalités appropriées ne doit être considérée comme la communication au débiteur du montant des droits au sens [de cet article] que si le montant des droits a été pris en compte avant d’être communiqué au débiteur? Que faut-il par ailleurs entendre par les termes ‘selon des modalités appropriées’ [dudit article]?

4)

S’il faut donner une réponse positive à la troisième question, peut-il exister une présomption, en faveur de l’État, selon laquelle la prise en compte du montant des droits a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur? Le juge national peut-il s’appuyer sur une présomption de vérité qui s’attacherait à la déclaration des autorités douanières selon laquelle le montant des droits a été pris en compte avant la communication de ce montant au débiteur, ou lesdites autorités doivent-elles systématiquement apporter, devant le juge national, la preuve écrite de la prise en compte du montant des droits?

5)

La prise en compte du montant des droits avant la communication de ce montant au débiteur, exigée à l’article 221, paragraphe 1, du [code des douanes], doit-elle être effectuée sous peine de nullité ou de déchéance du droit de percevoir ou de recouvrer la dette douanière? En d’autres termes, [cet article] doit-il être interprété en ce sens que, si le montant des droits a été communiqué au débiteur selon des modalités appropriées par les autorités douanières, mais que ledit montant des droits, préalablement à la communication de celui-ci au débiteur, n’a pas été pris en compte par [ces autorités], ce même montant ne peut plus être perçu, avec pour conséquence que [lesdites autorités], pour pouvoir néanmoins percevoir le montant en cause, doivent le communiquer selon des modalités appropriées au débiteur après que ce montant de droits a été pris en compte et pour autant que cette prise en compte est effectuée dans le délai de prescription prévu [audit article]?

6)

S’il faut donner une réponse positive à la cinquième question, quelle est la conséquence du paiement par le débiteur du montant des droits qui lui a été communiqué sans avoir été préalablement pris en compte? Ce paiement doit-il être considéré comme un paiement indu qu’il peut récupérer auprès de l’État?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

16

S’agissant de cette question, il suffit de rappeler que la Cour a déjà répondu de manière affirmative à celle-ci dans l’ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach & Co. (C-477/07, points 18 et 23).

17

En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la «prise en compte» du montant des droits à recouvrer qui y est visée constitue la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l’article 217, paragraphe 1, dudit code.

Sur la deuxième question

18

Pour ce qui concerne la seconde partie de cette question, par laquelle la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si la «prise en compte» au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes doit être distinguée de l’inscription du montant des droits dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement no 1150/2000, il y a lieu de relever que la Cour a également déjà répondu à celle-ci dans l’ordonnance Gerlach & Co., précitée (points 22 et 23).

19

Si, dans cette ordonnance, la Cour s’est ainsi prononcée au sujet de l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), cette conclusion est pleinement applicable à l’article 6 du règlement no 1150/2000 dont le texte est en substance identique à celui de l’article 6 du règlement no 1552/89.

20

Par conséquent, il convient de considérer que la «prise en compte» au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes doit être distinguée de l’inscription des droits constatés dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement no 1150/2000.

21

S’agissant de la première partie de cette question, portant sur le point de savoir si l’article 217 du code des douanes impose des exigences minimales d’ordre technique ou formel quant à la prise en compte des montants des droits, il convient de relever qu’il découle de l’article 217, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes que la prise en compte consiste dans l’inscription, par les autorités douanières, du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu.

22

Conformément à l’article 217, paragraphe 2, dudit code, il appartient aux États membres de déterminer les modalités pratiques de la prise en compte, lesquelles peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement du montant des droits résultant de cette dette.

23

Ainsi, dès lors que l’article 217 du code des douanes ne prescrit pas de modalités pratiques de la «prise en compte» au sens de cette disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou formel, cette prise en compte doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude également à l’égard du redevable.

24

Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, eu égard à la marge d’appréciation qui leur est conférée à l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes, il convient de considérer que les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes en vue de constater une infraction à la législation douanière applicable, telles que les autorités visées à l’article 267 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet 1977 (Belgisch Staatsblad, , p. 11425), confirmé par la loi du concernant les douanes et accises (Belgisch Staatsblad, , p. 9013) (arrêt du , Distillerie Smeets Hasselt e.a., C-126/08, Rec. p. I-6809, point 25).

25

Par conséquent, eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que la «prise en compte» au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes doit être distinguée de l’inscription des droits constatés dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement no 1150/2000. Dès lors que l’article 217 du code des douanes ne prescrit pas de modalités pratiques de la «prise en compte» au sens de cette disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou formel, cette prise en compte doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.

Sur la troisième question

26

La Cour a rappelé qu’il résulte de la formulation de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes que la prise en compte, qui, selon l’article 217, paragraphe 1, dudit code, consiste dans l’inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a., C-124/08 et C-125/08, Rec. p. I-6793, point 21).

27

En effet, un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits, consacré par l’intitulé même de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du code des douanes, à savoir «Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits», doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire, par ailleurs, au fonctionnement harmonieux de l’union douanière (voir, notamment, arrêt Snauwaert e.a., précité, point 22).

28

La Cour en a conclu que l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités (voir, notamment, arrêt Snauwaert e.a., précité, point 23).

29

La Cour a également déjà jugé que les États membres ne sont pas tenus d’adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant des droits à l’importation ou à l’exportation dès lors que peuvent être appliquées à ladite communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d’assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits (arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, Rec. p. I-2049, point 54).

30

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités. Les États membres ne sont pas tenus d’adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant desdits droits dès lors que peuvent être appliquées à cette communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d’assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits.

Sur la quatrième question

31

Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit communautaire s’oppose à ce que le juge national s’appuie sur une présomption, s’attachant à la déclaration des autorités douanières, selon laquelle la prise en compte du montant des droits a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur ou si le droit communautaire exige que lesdites autorités apportent systématiquement, devant le juge national, la preuve écrite de la prise en compte du montant des droits.

32

À cet égard, il est constant que, sur ce point relatif à la charge de la preuve de la «prise en compte» de la dette douanière au sens de l’article 217 du code des douanes, le droit communautaire ne prescrit aucune disposition particulière.

33

Or, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêts du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04, Rec. p. I-7529, point 51, ainsi que du , Budějovický Budvar, C-478/07, Rec. p. I-7721, point 88 et jurisprudence citée).

34

Ces considérations valent également en ce qui concerne, en particulier, les modalités de preuve, notamment les règles sur la répartition de la charge de la preuve, applicables aux recours portant sur des litiges relatifs à une violation du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 24 avril 2008, Arcor, C-55/06, Rec. p. I-2931, point 191).

35

Afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, le juge national, s’il constate que le fait de faire supporter au redevable de la dette douanière la charge de la preuve de l’absence de prise en compte de cette dette est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration d’une telle preuve, du fait notamment que celle-ci porte sur des données dont le redevable ne peut disposer, est tenu d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, au nombre desquels figure celui d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, y compris la production par l’une des parties ou par un tiers d’un acte ou d’une pièce (voir, par analogie, arrêt Laboratoires Boiron, précité, point 55).

36

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le juge national s’appuie sur une présomption, s’attachant à la déclaration des autorités douanières, selon laquelle la «prise en compte» du montant des droits à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 217 du code des douanes a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés.

Sur la cinquième question

37

S’agissant de la question portant sur les conséquences d’une absence de prise en compte de la dette douanière avant la communication du montant de cette dernière au redevable, la Cour a jugé que, s’il est vrai que la méconnaissance de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes par les autorités douanières d’un État membre peut faire obstacle au recouvrement du montant des droits légalement dus ou à la perception d’intérêts de retard, il n’en demeure pas moins qu’une telle méconnaissance n’a aucune conséquence sur l’existence de ces droits (voir, notamment, arrêt du 20 octobre 2005, Transport Maatschappij Traffic, C-247/04, Rec. p. I-9089, point 28).

38

Il en découle que les autorités douanières conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes (ordonnance Gerlach & Co., précitée, point 28).

39

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte de ce montant par les autorités douanières de l’État membre concerné et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une prise en compte conformément à l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes, ledit montant ne peut être recouvré par ces autorités, lesquelles conservent, toutefois, la faculté de procéder à une nouvelle communication du même montant, dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

Sur la sixième question

40

La Cour a jugé que le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation demeure «légalement dû» au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douane, alors même que ce montant n’a pas été communiqué au débiteur conformément à l’article 221, paragraphe 1, de ce code (arrêt Transport Maatschappij Traffic, précité, point 29).

41

Ces considérations valent également dans le cas où, bien que le montant de ces droits ait été communiqué au redevable, cette communication n’a pas été précédée d’une prise en compte de ce même montant.

42

Dans un tel cas, ainsi qu’il a été dit au point 39 du présent arrêt, les autorités douanières conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication dudit montant, dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

43

Toutefois, si une telle communication n’est plus possible en raison du fait que le délai fixé par l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes est expiré, la dette est prescrite et, partant, éteinte au sens de l’article 233 de ce code (arrêt Molenbergnatie, précité, points 40 et 41).

44

Dans une telle situation, le redevable doit, en principe, pouvoir obtenir le remboursement des montants versés au titre de cette dette douanière.

45

En effet, selon une jurisprudence bien établie, le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. L’État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Rec. p. I-2107, point 110 et jurisprudence citée).

46

En l’absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes indûment perçues, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d’une part, que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, point 111 et jurisprudence citée).

47

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la sixième question que, si le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation demeure «légalement dû» au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes, alors même que ce montant a été communiqué au redevable sans avoir préalablement été pris en compte conformément à l’article 221, paragraphe 1, de ce même code, il n’en demeure pas moins que, si une telle communication n’est plus possible en raison du fait que le délai fixé à l’article 221, paragraphe 3, dudit code est expiré, ledit redevable doit en principe pouvoir obtenir le remboursement de ce montant par l’État membre l’ayant perçu.

Sur les dépens

48

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la «prise en compte» du montant des droits à recouvrer qui y est visée constitue la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l’article 217, paragraphe 1, dudit règlement.

 

2)

La «prise en compte» au sens de l’article 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être distinguée de l’inscription des droits constatés dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. Dès lors que l’article 217 du règlement no 2913/92 ne prescrit pas de modalités pratiques de la «prise en compte» au sens de cette disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou formel, cette prise en compte doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.

 

3)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités. Les États membres ne sont pas tenus d’adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant desdits droits dès lors que peuvent être appliquées à cette communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d’assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits.

 

4)

Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le juge national s’appuie sur une présomption, s’attachant à la déclaration des autorités douanières, selon laquelle la «prise en compte» du montant des droits à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 217 du règlement no 2913/92 a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés.

 

5)

L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte de ce montant par les autorités douanières de l’État membre concerné et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une prise en compte conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, ledit montant ne peut pas être recouvré par ces autorités, lesquelles conservent, toutefois, la faculté de procéder à une nouvelle communication du même montant, dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

 

6)

Si le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation demeure «légalement dû» au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2913/92, alors même que ce montant a été communiqué au redevable sans avoir préalablement été pris en compte conformément à l’article 221, paragraphe 1, de ce même règlement, il n’en demeure pas moins que, si une telle communication n’est plus possible en raison du fait que le délai fixé à l’article 221, paragraphe 3, dudit règlement est expiré, ledit redevable doit en principe pouvoir obtenir le remboursement de ce montant par l’État membre l’ayant perçu.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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