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Document 62008CA0578

Affaire C-578/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken (Droit au regroupement familial — Directive 2003/86/CE — Notion de recours au système d’aide sociale — Notion de regroupement familial — Formation de famille)

OJ C 113, 1.5.2010, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken

(Affaire C-578/08) (1)

(Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Notion de «recours au système d’aide sociale» - Notion de «regroupement familial» - Formation de famille)

2010/C 113/17

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rhimou Chakroun

Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation des art. 2, sous d), et 7, par. 1, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12) — Notions de «recours au système d'aide sociale» et de «regroupement familial»

Dispositif

1)

La phrase «recourir au système d’aide sociale» figurant à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas à un État membre d’adopter une réglementation relative au regroupement familial refusant celui-ci à un regroupant qui a prouvé qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes lui permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, mais qui, eu égard au niveau de ses revenus, pourra néanmoins faire appel à une assistance spéciale en cas de dépenses particulières et individuellement déterminées nécessaires à sa subsistance, à des remises d’impôt accordées par des collectivités locales en fonction des revenus ou à des mesures de soutien aux revenus dans le cadre de la politique minimale («minimabeleid») communale.

2)

La directive 2003/86, et en particulier l’article 2, initio et sous d), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui, pour l’application des conditions de revenus posées à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86, fait une distinction selon que les liens familiaux sont antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant sur le territoire de l’État membre d’accueil.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


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